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Accord : Le consommateur dans le marché libre de l’électricité et du gaz

Publié le: 11/01/2018 - Mis à jour le : 27/06/2018

Nouvelle mouture entrée en vigueur le 1er janvier 2018

Le 28 juin 2017, en présence du Ministre en charge de la protection des consommateurs K. Peeters, 17 fournisseurs signent le nouvel Accord concernant les consommateurs résidentiels, s’engageant à mettre tout en œuvre pour en appliquer l’essentiel des dispositions pour le 1er janvier 2018¹. Six des huit fournisseurs d’énergie en Région bruxelloise ont signé l’Accord².

Un brin d’histoire

Il est intéressant de rappeler que dès 2004 – soit un an après la libéralisation des marchés de l’énergie en Région flamande -, et suite aux pratiques commerciales inappropriées employées par des fournisseurs d’énergie, la Ministre Freya Van den Bossche avait réuni les fournisseurs ainsi que les organisations de consommateurs et les pouvoirs publics afin de mettre en place des règles complémentaires aux législations fédérales et régionales pour encadrer plus étroitement les pratiques de ce secteur.

Le 1er mars 2005 entrait en vigueur de le premier Accord « Le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz » signé par 8 fournisseurs.

Début 2014, une nouvelle version de l’Accord s’appliquait aux fournisseurs³.

Durant l’année 2016, plusieurs acteurs du marché dont le service de Médiation de l’Energie et la CREG ont diffusé leur évaluation de l’Accord ainsi que leur proposition de changement4.

En septembre 2016, le Ministre Peeters réunissait une trentaine de fournisseurs pour débattre des évolutions à apporter à l’Accord, tout en précisant souhaiter que le texte accentue trois points en particulier : une meilleure transparence des prix ; une communication correcte au niveau de la facturation ; et la protection des PME dans leur relation avec les fournisseurs.

Contenu de l’Accord ?

L’Accord5 contient, en substance, un premier chapitre relatif aux « offre, techniques de marketing et de vente » (relatif aux dispositions générales, à la vente à distance, aux ventes conclues hors établissement et aux sanctions). Il y est ainsi prévu que les fournisseurs d’énergie faisant appel à des tiers pour la vente de leurs produits (démarchage) doivent désormais veiller à intégrer dans leurs contrats avec ces tiers des dispositions aux termes desquelles ces derniers s’engagent contractuellement à respecter les règles reprises dans l’Accord. Plus simplement dit, les personnes engagées pour la vente de produits pour le compte d’un fournisseurs sont désormais contractuellement informées être soumises à l’Accord.

Un deuxième chapitre est focalisé sur l’impératif de « transparence » (évoquant la question du prix, des contrats et factures, et du site web). Chaque fournisseur devra dorénavant proposer, une fois par an, au consommateur quel est le meilleur contrat chez lui, à savoir la formule la moins chère du moment suivant la consommation du client. Le but étant d’éclairer le consommateur sur le fait qu’il est un maillon d’un marché en permanente mutation.

Le troisième porte sur le « fonctionnement du Marché de l’Energie » abordant la problématique des déménagements, des switch et du mandat du consommateur. Quant au quatrième chapitre, il mentionne notamment le traitement des plaintes.

 Critiques de l’Accord ?

 Sans être exhaustif à ce stade, quelques critiques peuvent déjà être mentionnées, dans l’exacte foulée de celles formulées par le Médiateur fédéral6 :

  • Quant à la redevance fixe forfaitaire: l’Accord stipule que « lorsque le consommateur se voit proposer un contrat à durée déterminée de plus d’un an qui prévoit la mise en compte forfaitaire d’une redevance fixe par année contractuelle entamée, son attention est explicitement attirée sur le caractère forfaitaire de cette redevance ». Autrement dit, si le consommateur change de fournisseur durant l’année, il devra payer la redevance fixe forfaitaire deux fois. N’y aurait-il pas là un semblant d’indemnité de rupture (illégale) déguisée ? Le plus logique aurait été de prévoir le paiement de la redevance au prorata du nombre de mois entamés.
  • Quant aux ventes conjointes, consistant à vendre conjointement de l’énergie avec un autre bien: le nouvel Accord permet de ne plus afficher le prix total séparément pour l’énergie et les autres services ou produits vendus conjointement7. Cela va considérablement diminuer la transparence des prix de l’énergie. Or, la Directive européenne du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité prévoit explicitement que « Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel n’excède pas 10 000 000 EUR) aient le droit de bénéficier du service universel, c’est-à-dire du droit d’être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d’une qualité définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires ».

 Caractère contraignant de l’Accord ?

Les dispositions de l’Accord constituent des pratiques commerciales loyales envers les consommateurs, conformément aux dispositions du livre VI du Code de droit économique (CDE). Les parties signataires s’engagent dès lors à un respect strict des dispositions de l’Accord, qui complètent ainsi la législation (fédérale et régionale) en vigueur sur l’énergie.

En conséquence, les infractions aux dispositions de l’Accord constituent des pratiques commerciales déloyales au sens de l’article VI.100 du CDE. En application dudit Code, l’Inspection économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie veillera à l’application correcte de l’Accord. Le SPF Economie n’agit toutefois que sur plainte du consommateur.

[1] Quelques exceptions sont prévues :
– les dispositions relatives aux simulations de prix lors des ventes conclues hors établissement (point 1.3.) et des ventes par téléphone (point 1.2.2.) seront appliquées au plus tard au 1er avril 2018,
– les dispositions relatives à la redevance fixe forfaitaire (points 2.2.5., 2.3.1., 2.3.3. 2.3.4.) seront appliquées au plus tard au 1er septembre 2018.

[2] MEGA et Energie 2030 ne l’ont pas signé.

[3] Lire l’infofiche rédigée à cette occasion.

[4] https://www.mediateurenergie.be/fr/actualites/rapport-dactivites-2015-communique-de-presse

[5] Le powerpoint du SPF Economie peut utilement être téléchargé ici.

[6] « Le Service de Médiation de l’Énergie se pose la question de la légalité du nouvel Accord concernant le consommateur avec les fournisseurs d’énergie », 28 juin 2017, https://www.mediateurenergie.be/fr/actualites/le-service-de-mediation-de-lenergie-se-pose-la-question-de-la-legalite-du-nouvel-accord-0

[7] L’Accord stipule que « Le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz  – Définition « 1) prix total : le prix total à payer par le consommateur, conformément au livre VI CDE. Celui-ci contient tous les montants à payer obligatoirement, dont le prix de l’énergie, les tarifs réseau, les taxes et redevances » et la disposition 2.2.2 : « le prix total comprend aussi le coût de ces autres biens et/ou services » (p.10)