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Prescription des dettes énergétiques : du changement en vue ?

Publié le: 04/01/2017 - Mis à jour le : 05/01/2017

La controverse actuelle : 1 ou 5 ans ?

Actuellement, et dans la plupart des cas, on considère que les dettes d’eau, de gaz et d’électricité sont prescrites après un délai de 5 ans¹.

Toutefois, l’application de ce délai est très controversée, suite à un arrêt du 8 janvier 2015 de la Cour de cassation attestant, que dans certaines circonstances, le délai de prescription applicable aux dettes énergétiques (gaz et électricité) est d’un an seulement (voir notre news à ce sujet et la jurisprudence)².

L’invocation de cet arrêt récent, par des usagers, des travailleurs sociaux ou certains juges³, est très favorable aux consommateurs car il empêche une accumulation considérable de la dette.

» En savoir plus sur la prescription de la dette énergie

La fixation d’un délai de 5 ans dans le projet de loi pot-pourri V : fin funeste de la controverse ?

 Le projet de loi « pot-pourri V »4, approuvé en première lecture par le Gouvernement en juillet 2016, comporte un volet relatif à la prescription des dettes énergie et d’eau.

Il prévoit que l’article 2277 du Code civil serait désormais complété par un alinéa 2 :

 « Les créances pour la fourniture de biens et de services via des réseaux de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité ou la fourniture de services de communications électroniques ou de services de radiotransmission ou de radio- et télédiffusion via des réseaux de communications électroniques se prescrivent par cinq ans. »

En cas de vote de ce projet de loi par le Parlement, le délai de 5 ans serait définitivement la règle, un délai pourtant trop long pour ce type de créances et qui n’est pas sans conséquences pour nos publics.

Parallèlement, nous constatons que le projet de loi ne précise pas de « point de départ » de la prescription : date de la consommation ? date de la facturation ? autre point de départ ? Or, un flou en ce domaine est potentiellement désavantageux pour le consommateur.

La position du Centre d’Appui SocialEnergie : un délai de prescription de 2 ans

Le projet de loi n’étant pas encore déposé au Parlement, il est encore possible de faire connaître notre point de vue sur son contenu, d’abord auprès du Gouvernement, ensuite auprès des parlementaires.

Il faut d’abord rappeler qu’alors qu’aucun texte légal ne vise explicitement les dettes énergétiques actuellement, le projet de modification législative aurait pu être l’occasion de réfléchir sérieusement à des dispositions spécifiques adaptées à la matière.

Une des justifications du Gouvernement à l’appui de ce délai de 5 ans est que la majorité des juges l’appliquent, pendant qu’une minorité applique le délai d’un an. Ce que le Gouvernement oublie de dire, c’est que les juges sont liés par les dispositions légales en vigueur et qu’il n’existe à ce jour aucune base légale leur permettant d’appliquer une prescription de 2 ans par exemple, délai que plusieurs acteurs ont jugé véritablement adéquat (voir ci-dessous).

En effet, il faut bien admettre que la généralisation de la prescription d’un an ne serait vraisemblablement pas idéale pour le consommateur, et particulièrement pour nos usagers. Elle pourrait avoir pour effet la précipitation d’actions judiciaires. Cela engendrerait des frais de justice lourds et une impossibilité de négocier un plan de paiement ou de vérifier des données de consommation. Le délai d’un an est court en matière énergétique vu que la facturation se base, entre autres, sur un décompte annuel.

Le Conseil supérieur de la justice (CSJ) a rendu, en octobre 2016, un avis sur le projet de loi5. Cet avis est soutenu par le Netwerk Tegen Armoed. Le CSJ propose un délai de prescription de 2 ans comme raisonnable à la fois pour les consommateurs et pour les fournisseurs.

Le délai de prescription de deux ans est d’ailleurs déjà reconnu dans l’article 2277bis du Code civil6 pour les dettes en matière de soins de santé.

Le CSJ souligne également le flou, dans le texte légal en projet, sur le point de départ du délai de prescription et le fait que cela peut être source d’insécurité juridique. L’exposé des motifs du projet de loi Pot-pourri V précise, pour sa part, que le délai courrait « à partir de la date d’échéance des factures ».

Mais ce libellé ne prend pas en considération la spécificité des facturations énergétiques, sous forme de factures intermédiaires et de régularisation. De plus, cela resterait problématique dans le cas d’une facture de régularisation établie longtemps après la période de consommation, et favoriserait donc les fournisseurs négligents.

Le CSJ propose dès lors de préciser que la prescription de 2 ans prend cours à dater de l’échéance de la facture de régularisation, rappelant que cette dernière doit être impérativement dressée annuellement. Dans un avis rendu en mai 2016, le Service de Médiation de l’énergie a d’ailleurs défendu l’idée suivante : si l’obligation de facturation annuelle (pour le fournisseur) dans les douze mois n’est pas respectée, et que « la facture rédigée tardivement affiche un solde dû par le consommateur, ils ne procéderaient plus au recouvrement de la somme »7. Autrement dit, une facture de régularisation tardive permettrait au consommateur d’échapper à son paiement.

Une formulation alternative au point de départ du délai de prescription pourrait aussi être la suivante : que le délai de prescription débute au 1er janvier qui suit l’année au cours de laquelle l’énergie est fournie. Cette dernière option permettrait également aux consommateurs de ne pas être pénalisés par les facturations tardives de régularisation.

En résumé, le Centre d’Appui SocialEnergie soutient l’idée d’un délai de prescription de deux ans, ainsi qu’une clarification, dans le futur texte de loi, du point de départ de ce délai afin de renforcer la sécurité juridique.

Bien entendu, nous suivons de près l’évolution de ce projet et nous préparons actuellement des recommandations que nous adresserons très prochainement, avec la plus large coupole possible d’autres acteurs, au Gouvernement et au Parlement.

Appel à votre expérience

Afin de renforcer encore notre argumentaire, nous souhaiterions disposer de récents retours de terrain sur cette problématique.

Si vous avez connaissance de cas où :

  • Un juge a tranché la question de la prescription courte des dettes énergétiques (en faveur ou pas du délai de prescription d’un an) ;
  • Un fournisseur a accepté d’appliquer le délai de prescription d’un an, à la suite d’une réclamation d’un usager ;

Ou tout autre retour de votre pratique qui pourrait nous être utile, n’hésitez pas à nous en faire part et à nous communiquer vos expériences via socialenergie@fdss.be ou en appelant notre permanence au 02 526 03 00.

[1] Article 2277 du Code civil.
[2] Sur la base de l’article 2272 du Code civil ou de la loi du 1er mai 1913 sur le crédit des petits commerçants et artisans et sur les intérêts moratoires. Avant cet arrêt de la Cour de cassation, certains juges de paix avaient déjà appliqué le délai d’un de prescription, sur la base des dispositions légales pré-citées.
[3] Jurisprudence, JP d’Auderghem, juin 2016
[4] Avant-projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice.
[5] http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/pp5-fr.pdf
[6] « L’action des prestataires de soins pour les prestations, biens et services médicaux qu’ils ont fournis, y compris l’action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis.Il en va de même en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par l’établissement de soins ou par des tiers. »
[7] AVIS 16.009, « Propositions de modification et d’amélioration de l’accord du consommateur ».