< Retour

Jurisprudences de la section consommation

Décision relative aux frais de justice

Publié le: 11/02/2019 - Mis à jour le : 12/02/2019

Justice de Paix Auderghem, 26 juillet 2018

Il s’agit d’un litige opposant MEGA à un client. MEGA demande la condamnation du client au paiement de 124,05€ (+ les intérêts contractuels au taux légal sur le somme de 1.234,11€ à dater de la citation), ainsi que de 192,02€ au titre de clause pénale. MEGA réclame aussi l’autorisation que le GRD interrompe la fourniture d’électricité ainsi que l’autorisation de résilier le contrat.

Le client conteste être redevable des frais de citation car l’article 25octies, §2 de l’Ordonnance Electricité prévoit la faculté, pour la partie demanderesse, d’introduire une procédure par requête. Le juge rejette ce moyen de défense au motif que ledit article prévoit la faculté (« peut ») d’introduire sa demande via requête.

D’autres juges ont déjà accepté ce moyen de défense, en diminuant les frais d’introduction de la demande au montant de la requête, estimant qu’en introduisant l’affaire par citation, la partie demanderesse a choisi la voie la plus chère et donc la plus préjudiciable à la partie défenderesse¹.

Le client demande une diminution de la dette de 15% au minimum au motif que MEGA n’a pas averti le CPAS de la signification de la citation à l’encontre du client et n’a, de ce fait, pas respecté les obligations de l’article 25octies, §3 de l’Ordonnance Electricité. Le juge rejette ce moyen de défense au motif qu’il s’agit d’une « obligation sociale » qui n’a aucune incidence sur les consommations d’électricité réclamées.

Il est regrettable que le juge ne sanctionne pas le non-respect d’obligations de service public des fournisseurs. En effet, dans ce cas, le CPAS n’a pas été informé de la dette, ce qui est évidemment préjudiciable pour le client.

Le juge estime, par contre, que le fournisseur doit être débouté de sa demande de condamner le client au paiement de 192,02€ au titre de clause pénale. En effet, l’article VI.83, 17° du Code de droit économique dispose que sont réputées abusives les clauses qui prévoient le paiement d’une indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du fournisseur qui n’exécute pas les siennes. En l’absence de cette réciprocité, le juge a estimé cette clause abusive et a débouté le fournisseur sur ce point.

Le client a demandé des termes et délais, auxquels le juge a fait droit, en l’autorisant à s’acquitter du montant des condamnations par versements de 25€ par mois.

En outre, en cas de non-paiement à une échéance, le juge autorise le fournisseur à exiger la totalité de la somme restant due, autorise le fournisseur à résilier le contrat de fourniture d’électricité et autorise le GRD à interrompre l’alimentation en électricité et ce dès la signification du jugement.

On constate ici que le client (débiteur) ne peut pas faire appel de la décision (le montant réclamé est inférieur à 1.860€) et que le fait qu’il se soit rendu à l’audience ne lui a pas été favorable (car l’indemnité de procédure pour un jugement « par défaut » est l’indemnité la plus basse, à savoir le « montant minimum ». Or ici, le juge a choisi d’appliquer le « montant de base ». Il faut savoir que le juge aurait pu décider d’appliquer le montant minimum dans le cas présent).

» lire la décision dans son entièreté

[1] http://www.jpfontaineleveque.be/archives/1707
« Les frais de citation Il est essentiel de maîtriser le coût des procédures et d’entendre non seulement le point de vue des professionnels – un risque de sujétion même involontaire au corporatisme n’est jamais exclu – mais aussi celui des usagers (F. Erdman et G. de Leval, Les dialogues Justice, p. 130).
En conséquence, lorsqu’une partie préfère recourir à la citation plutôt qu’à la requête contradictoire, alors que ce mode d’introduction est expressément prévu dans la matière concernée, elle ne pourra récupérer, au titre des dépens, que la différence entre le coût de la citation et celui de la requête sauf si le demandeur peut démontrer que la citation était préférable en l’espèce, quod non (voir J.-F. Van Drooghenbroeck, note sous Trib. jeun. Bruxelles, 28 janvier 1997, J.T., 1997, pp. 237 et s., qui cite G. de Leval, “L’introduction de la demande in le Nouveau droit judiciaire privé”, Dossier du J.T., 1995, p. 45, note 16 à propos de la matière du louage: “L’esprit du Code judiciaire est orienté vers une limitation des frais, dès lors les dépens, qui sont la conséquence du choix de la citation doivent être retenus contre le demandeur, sauf s’il démontre qu’une citation était préférable dans le cas d’espèce” et citations) (voy. aussi J.P. Grâce-Hollogne, 29 mai 2001, sommaire, J.L.M.B., 2001, p. 1720. »

Décisions relatives au délai de prescription en cas de consommation hors-contrat

Publié le: 13/03/2018 - Mis à jour le : 08/01/2019

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles (16e chambre) – 26 septembre 2017

G. a consommé de l’énergie de manière irrégulière ou illicite car les compteurs ont été manipulés. La première facture émise après le constat de manipulation des compteurs date du 28/01/2016 et la citation a été introduite le 18/08/2016.

Le tribunal a estimé que la prescription d’un an, visée par l’article 2272 du Code civil, ne pouvait d’office pas s’appliquer car les conditions ne sont pas remplies.

Pour ce qui concerne la prescription de 5 ans de l’article 2277 du Code civil, le juge a rappelé que cet article a été complété par un 2e alinéa visant spécifiquement la fourniture d’énergie. A cette occasion, le tribunal a exposé des points que le Code civil ne précise pas mais qui ont été exprimés lors des travaux préparatoires de cette législation¹ :

  • le point de départ du délai de prescription est la date d’échéance des factures.
  • la nouvelle disposition ne s’applique qu’aux fournitures licites et exclut donc les fournitures qui résultent d’une consommation irrégulière (manipulation de compteur ou consommation non couverte par un contrat ou une obligation légale). Donc, le droit commun (article 2262bis, §1er, al.1er du Code civil) continue de régir la prescription de ces créances.

Le juge estime alors que dans le cas concret, la prescription qui s’applique est la prescription de droit commun (article 2262bis du Code civil), à savoir 10 ans.

Il ajoute que, même si l’on avait considéré que la prescription de 5 ans s’appliquait, l’action n’aurait pas été prescrite car le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à l’échéance de la facture datant de début 2016.

» lire la décision au complet

[1] Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. repr., sess. 2016/2017, n°2259/001, pp.25-29.

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile (1e chambre) – 8 novembre 2017

A. est propriétaire de plusieurs immeubles qu’il met en location. Sibelga a constaté une consommation de gaz illicite (car absence de contrat au moment de la consommation) pour un des logements sont A est propriétaire.

Le juge a suivi la thèse défendue par Sibelga, à savoir :

  • que le délai de prescription applicable est celui visé à l’article 2262bis du Code civil (droit commun : 10 ans)
  • que le délai de prescription commence à courir le lendemain du jour où la créance est née, soit le lendemain du jour où la facture est établie.

Le juge estime que l’action de Sibelga n’a pas pour objet le paiement d’arriérés de consommation de gaz (comme c’est le cas lorsqu’il y a un contrat) mais le paiement d’une indemnité réparant le préjudice subi à la suite d’un prélèvement illicite d’énergie.

Il a été jugé que rien ne permettait d’affirmer que A était de mauvaise foi et qu’il y avait lieu de lui accorder des termes et délais.

Les montants dus par A. dépassaient les 16000 EUR et il proposait de les payer à raison de 350 EUR/mois. Le Tribunal a tranché en accordant des termes et délais mais à concurrence de 1200 EUR/mois.

» lire la décision au complet

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile (11e chambre) – 19 septembre 2017

La SCRL O est propriétaire d’un immeuble comprenant plusieurs logements qu’elle met en location. Ainsi, Monsieur P. a loué un appartement d’août 2007 à août 2009 pour lequel le bail précise que le loyer a été fixé « toutes charges comprises ».

En septembre 2008, Sibelga constate que le compteur du logement affichait un index de 2992 alors que ce compteur était censé être inactif puisqu’aucun contrat de fourniture n’avait été conclu. Au départ du locataire, l’index s’élevait à 4988.

Sibelga s’est tournée contre la SCRL O, qui a soutenu que le logement loué à Monsieur P. depuis août 2007. Sibelga a alors adressé une facture à la SCRL O pour la période du 07/02/2006 au 01/08/2007 et à Monsieur P. pour la période du 01/08/2007 au 11/08/2009 (au prorata).

Ensuite, Monsieur P. a transmis son bail à Sibelga, qui s’est retourné intégralement vers la SPRL O (le bail indiquant « loyer, charges comprises »).

Le juge estime qu’actuellement, les activités de réseau (transport et distribution) sont clairement séparées des activités de production et de fourniture et que Sibelga n’assume plus le rôle de fournisseur depuis 2007. Sibelga, en qualité de GRD, a donc une relation de nature réglementaire avec les utilisateurs du réseau. Lorsqu’il n’y a pas de contrat de fourniture, le compteur est en principe scellé et le client final ne peut en principe pas prélever de l’énergie sur le réseau, sauf s’il brise les scellés.

Ce n’est que lorsque Sibelga constate une consommation sans contrat de fourniture que Sibelga peut en mettre le coût à charge du propriétaire de l’immeuble ou du client final s’il est identifié.

Le juge estime que le délai de prescription visé à l’article 2277 du Code civil (5 ans) ne s’applique pas car Sibelga n’agit pas comme « fournisseur » d’énergie, dont la dette croît de manière périodique sur la base d’un contrat. L’action de Sibelga est donc prescrite par 10 ans sur la base du droit commun (article 2262 bis du Code civil) car il s’agit d’une action personnelle.

Le délai de prescription a commencé à courir au moment où Sibelga a eu connaissance de sa créance, càd lors des relevés des 10/09/2008 et 11/08/2009 (et non pas lors de l’émission de la facture).

Le tribunal se prononce ensuite sur le fondement de la demande de Sibelga, qu’il estime fondée.

Pour finir, le tribunal a estimé que le bail entre la SCRL O et Monsieur P. établissait à suffisance que l’entièreté de la dette incombait à la SCRL O, qui est condamnée à payer l’entièreté de la dette ainsi que les dépens.

» lire la décision au complet

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile (11e chambre) – 03 octobre 2016

Monsieur et Madame étaient locataires d’un appartement depuis le 01/06/2005.

Sibelga a constaté (à une date non précisée) que le compteur de ce logement avait enregistré une consommation électrique alors même qu’aucun contrat d’a été conclu pour ce point de fourniture.

Le 05/04/2011, Sibelga a adressé à Monsieur et Madame une facture de 8.977,18€ pour la période du 01/10/2006 au 01/12/2008.

Le juge estime qu’actuellement, les activités de réseau (transport et distribution) sont clairement séparées des activités de production et de fourniture et que Sibelga n’assume plus le rôle de fournisseur depuis 2007.

Sibelga, en qualité de GRD, a donc une relation de nature réglementaire avec les utilisateurs du réseau.Lorsqu’il n’y a pas de contrat de fourniture, le compteur est en principe scellé et le client final ne peut en principe pas prélever de l’énergie sur le réseau, sauf s’il brise les scellés.

Ce n’est que lorsque Sibelga constate une consommation sans contrat de fourniture que Sibelga peut en mettre le coût à charge du propriétaire de l’immeuble ou du client final s’il est identifié.

Monsieur et Madame soutiennent que le juge de paix est compétent pour connaître de l’affaire. Le juge estime que Sibelga n’agissant pas comme fournisseur, on ne se trouve pas dans le cadre de l’article 591 du Code judiciaire et que donc le tribunal de première instance est compétent pour connaître de l’affaire.

Concernant le délai de prescription, le juge estime que le délai de prescription visé à l’article 2277 du Code civil (5 ans) ne s’applique pas car Sibelga n’agit pas comme « fournisseur » d’énergie, dont la dette croît de manière périodique sur la base d’un contrat.

L’action de Sibelga est donc prescrite par 10 ans sur la base du droit commun (article 2262 bis du Code civil) car il s’agit d’une action personnelle.

Il n’est pas déterminé à quel moment Sibelga a eu connaissance de sa créance (constat de l’anomalie du compteur ou de la consommation hors contrat), mais le juge estime que le début de la période de consommation se situe le 01/10/2006 (date du début de la période couverte par la facture de Sibelga) et que la demande, introduite par citation du 24/12/2014, n’est donc pas prescrite.

» lire la décision au complet

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile (8e chambre) – 29 septembre 2017

Monsieur W. est propriétaire d’un logement depuis le 01/12/2004. Le logement a été inoccupé puis Monsieur W. a fait procéder à l’ouverture du compteur de gaz le 28/11/2012.

Ensuite, Sibelga a contacté Monsieur W. le 19/02/2013 expliquant avoir constaté une consommation antérieure à l’ouverture du compteur de 38.918m³ du 22/11/2006 au 28/11/2012 et lui a dressé une facture de 48.764,23€.

Monsieur W. a contesté la consommation facturée hors contrat car le logement était inoccupé et que durant cette période, Sibelga a procédé à des travaux de remplacement des canalisations de la rue et de l’immeuble et a installé un compteur défectueux, remplacé ultérieurement, sans aucun constat. Ce que Sibelga conteste.

Le juge estime que la demande n’est pas prescrite car en l’espèce, la facturation ne s’est pas établie sur la base d’un contrat mais sur la base d’un règlement technique pour consommation hors contrat, lequel utilise le terme « indemnité » et donc la prescription en vigueur serait à tout le moins celle de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil (5 ans). La demande n’est pas prescrite.

Le juge estime que Sibelga n’apporte pas de preuves suffisantes de la consommation hors contrat (et le bris de scellés) qu’elle avance et déclare la demande Sibelga non fondée.

» lire la décision au complet

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile (8e chambre) – 29 septembre 2017

Sibelga a détecté une consommation d’énergie sur un compteur alors qu’aucun contrat avec un fournisseur d’énergie n’était conclu et ce du 10/11/2011 au 25/05/2012. Monsieur L. habitait à cette adresse à cette période mais il affirme avoir souscrit un contrat avec Electrabel par téléphone. Il a d’ailleurs reçu une facture intermédiaire pour juin 2012. Il est vrai que le contrat a tardé à démarrer, Electrabel ayant dû envoyer plusieurs rappels à Monsieur L. pour qu’il renvoie le talon réponse signé.

Fin juin 2012, Monsieur L. a reçu une facture de Sibelga de 3.363,15€ pour consommation sans contrat de fourniture.

Le juge estime que la demande n’est pas prescrite car en l’espèce, la facturation ne s’est pas établie sur la base d’un contrat mais sur la base d’un règlement technique pour consommation hors contrat, lequel utilise le terme « indemnité » et donc la prescription en vigueur serait à tout le moins celle de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil (5 ans). La demande n’est pas prescrite.

Le juge estime que Sibelga n’apporte pas de preuves suffisantes de la consommation hors contrat qu’elle avance et que Monsieur L. démontre par contre la réalité de son contrat de fourniture.

Le juge déclare la demande Sibelga non fondée.

» lire la décision au complet

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile (78e chambre) – 31 octobre 2017

Monsieur S. est propriétaire d’un immeuble et a souscrit un contrat de fourniture d’énergie en 2013. Le technicien de Sibelga, devant accéder à son immeuble pour des raisons techniques, a constaté que des anomalies concernant les compteurs d’électricité et de gaz (scellés manquants, notamment). Sibelga a ensuite relevé les index desdits compteurs le 6 mars 2014 puis a établi une facture de plus de 17.000€ (pour la période du 14/11/2008 au 17/12/2013) à charge de Monsieur S., à la suite du constat de fraude dressé précédemment.

Monsieur S. a contesté fermement avoir commis une fraude ou une manipulation des compteurs.

Le juge estime que la relation entre le GRD et les utilisateurs du réseau est de nature réglementaire (et pas contractuelle) car c’est, en effet, sur la base des règlements techniques en vigueur que Sibelga réclame le paiement des consommations prélevées en fraude.

Pour ce qui concerne le délai de prescription, le juge considère que le délai de prescription prévu par le nouvel alinéa 2 de l’article 2277 du Code civil ne s’applique pas à la consommation illicite d’énergie. De plus, Sibelga n’agissant pas comme fournisseur d’énergie, cet article ne pourrait trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce.

Le juge estime que le délai de prescription est à trouver dans l’article 2262bis du Code civil, en son §1er, alinéa 2, visant une « action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle », qui « se prescrit par cinq ans à dater du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation  et de l’identité de son responsable ».

Le tribunal considère que Sibelga a pris connaissance de son dommage et de l’identité du responsable le jour du constat d’anomalie, soit le 17/12/2013. Sibelga ayant introduit son action le 18/10/2016, elle n’est pas prescrite.

Le tribunal vérifie chaque élément composant la créance réclamée par Sibelga (17.538,73€) et conclut que la créance s’élève à 14.494,82€. Monsieur S. est condamné au paiement de cette créance et Sibelga est débouté pour ce qui concerne le surplus (la différence entre 14.484,82€ et la créance initialement réclamée).

» lire la décision au complet

Justice de paix Forest –  6 mars 2018

Mme B. a habité un appartement du 01/09/2008 au 01/09/2011. Le 13/08/2010, Sibelga a constaté une consommation d’énergie hors contrat pour la période du 15/01/2009 au 13/08/2010 et, le 04/12/2012, Sibelga a émis une facture pour cette consommation, à charge de Mme B. Le 10/01/2017, la citation introduisant l’affaire en justice a été signifiée à Mme B.

Le juge estime que la prescription de 5 ans prévue à l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil s’applique en cas de consommation hors contrat. En effet, la consommation hors contrat est illicite et occasionne un dommage à Sibelga, pour lequel le règlement technique fixe la manière de calculer l’indemnité pour réparer ce dommage. Ceci ne fait pas disparaitre le mécanisme de la responsabilité, qui est, dans ce cas, dite « objective ». Il est admis par la doctrine que la prescription quinquennale prévue par l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil s’applique également en matière de responsabilité objective.

Le délai de prescription commence à courir à partir du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage, soit ici, le 13/08/2010. La citation ayant été signifiée plus de 6 ans plus tard, la demande est considérée comme prescrite (en l’absence de tout acte interrompant la prescription).

» lire la décision au complet

Décisions relatives au limiteur de puissance

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 03/08/2017

Plainte du CPAS de Bruxelles contre un fournisseur d’énergie, concernant le limiteur de puissance (mars 2014)

Mme X s’est vu placer par son fournisseur, un limiteur de puissance de 2.300W.

En janvier 2014, le CPAS de Bruxelles a demandé l’enlèvement de ce limiteur, au motif que Mme X se chauffait à l’électricité.

Cette demande a été rejetée par le fournisseur d’énergie d’une part parce que la plaignante n’avait pas remboursé la moitié de sa dette et d’autre part que l’Ordonnance prévoyait la rehausse du limiteur à 4.600 W.

Le 10 février 2014, le CPAS de Bruxelles déposait plainte au nom de Mme X. contre le fournisseur d’énergie se référant à l’art 25sexies § 5 de l’Ordonnance électricité du 19 juillet 2001, qui renvoie à la procédure du chapitre 5bis, art 20quater § 2 de l’Ordonnance gaz.

BRUGEL va décider que dès lors, lorsqu’un ménage se chauffe principalement à l’électricité, aucun limiteur de puissance ne peut être placé, conformément aux règles prévues à l’article20 quater de l’Ordonnance gaz, qui n’évoque nulle part un limiteur. Par conséquent, le Service déclare la plainte du CPAS de Bruxelles fondée et enjoint le fournisseur d’énergie de retirer aussi vite que possible le limiteur de puissance placé chez Mme X.

>>> Lire l’entièreté de la décision

Justice de Paix d’Ixelles, 6 juillet 2011, RG 10A1539

Un fournisseur commercial a placé un limiteur de puissance chez un client en défaut de paiement de plusieurs factures. Le client s’est ensuite acquitté de la quasi-totalité de ses dettes, le solde restant étant de 0,15 euros. Malgré cela, le fournisseur n’a pas retiré le limiteur de puissance. Le client estime qu’il s’agit là d’une attitude fautive du fournisseur d’énergie et il réclame en conséquence un dédommagement qu’il fixe à 1500 euros. Le juge le Paix lui donne raison tout en réduisant la somme des dommages et intérêts à 800 euros.

>>> Lire l’entièreté de la décision

JP 2e canton Anderlecht, 22 décembre 2010, n° RG : 08A2560.

Dette contestée et placement du limiteur de puissance jugé abusif

Le consommateur a souscrit un contrat de fourniture d’énergie le 1er janvier 2007. A compter de 2008, il a multiplié les demandes d’explication et d’obtention de copies de factures quant à sa consommation, sans obtenir de réponse de la part du fournisseur. En avril 2009, ce dernier place un limiteur de puissance sur le compteur du consommateur, du fait du non-paiement de factures toutefois contestées. Devant le Juge de paix, le fournisseur demande le paiement de 968 EUR, ainsi que la résolution du contrat aux torts du consommateur. Le client demande au fournisseur 1500 EUR à titre d’indemnités pour tout dommage moral et matériel confondus.

Le Juge estime qu’en l’absence de relevé, la consommation réelle n’a pas pu être déterminée. Il juge aussi que l’attitude du fournisseur est méprisante et qu’il n’hésite pas, pour imposer ses vues, à limiter la fourniture d’énergie d’un consommateur pour le contraindre à payer une somme imprécise, en le privant ainsi, pratiquement du moyen de se défendre. Le Juge va condamner le fournisseur à payer l’indemnité pour couvrir les dommages subis par le client, sans condamner le client à payer les factures pendantes, puisqu’elles sont criblées d’imprécisions.

>>> Lire l’entièreté de la décision