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Jurisprudence : plan de paiement raisonnable

Publié le: 21/10/2021 - Mis à jour le : 28/10/2021

Un fournisseur assigne un client en justice, suite à une procédure de recouvrement pour des impayés. Si l’affaire semble assez simple de prime abord, elle est riche d’enseignements.

» Cliquez ici pour retrouver la décision dans son intégralité.

Tout d’abord, nous voyons que le client est présent à l’audience, ce qui lui permet de faire valoir sa situation précaire et de demander des termes et délais (un étalement des paiements).

Ce jugement démontre l’importance de se rendre à l’audience. En effet, si le débiteur avait fait défaut, il aurait vraisemblablement été condamné à payer l’entièreté de la somme, en une seule fois, sans aucune facilité de paiement.

Ensuite, après examen de la situation du client, le juge estime raisonnable que le débiteur s’acquitte de ses remboursements à hauteur de 5€ par mois (pour une somme à rembourser qui avoisine les 1000€), ce qui est suffisamment exceptionnel pour être souligné.

Même si, depuis 2018, les Ordonnances Gaz et Electricité ont précisé la notion de « plan d’apurement raisonnable »[1] (devant permettre au débiteur et sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine), les contours concrets du plan de paiement raisonnable restent flous et font l’objet d’applications variées.
Le CASE a régulièrement écrit sur le sujet, dans le but de faire avancer les réflexions et les pratiques, et d’étayer les textes légaux. A cet égard, voyez la dernière note produite : Plan de paiement : les recommandations du CASE

[1] Article 25sexies, §1, de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et article 20quater, §1, de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale : « Le caractère raisonnable du plan d’apurement, notamment de sa durée et du montant des paiements échelonnés, s’apprécie en fonction de l’équilibre qu’il établit entre l’intérêt du fournisseur à obtenir le remboursement de sa dette dans un délai raisonnable et l’intérêt du client à apurer sa dette dans un délai adapté à sa situation financière. Un plan d’apurement n’est pas raisonnable s’il porte atteinte à la possibilité pour le client et sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine. »