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Publié le: 09/05/2023
Ce jugement rappelle les principes qui guident l’aide sociale, en citant la doctrine selon laquelle, notamment, « l’aide sociale est tout ce qui est nécessaire pour vivre conformément à la dignité humaine. Elle peut prendre les formes les plus diverses. L’objet de la demande judiciaire, c’est l’aide sociale sous la forme que l’assuré social a précisée dans la demande formée au CPAS ».
Pour identifier les besoins de l’allocataire social et fixer le montant de l’aide sociale complémentaire que le CPAS devra lui allouer, le juge s’appuie sur le référentiel du seuil de pauvreté, en rappelant que la formule générale de calcul pour un ménage est la suivante : taux isolé x (1(demandeur)) + 0,5 (second adulte) + 0,3 (par enfant à charge de moins de 14 ans[1].
Le juge précise que « cette notion de seuil de pauvreté n’est pas juridique, mais peut se montrer utile dans plusieurs contentieux sociaux, afin de comparer diverses situations et de procéder à un examen de proportionnalité ».
[1]Pour obtenir le seuil de pauvreté des ménages, il ne suffit pas de multiplier ce chiffre par le nombre de membres du ménage, vu que les membres d’un ménage partagent les charges et les dépenses et qu’il y a, dès lors, des économies d’échelle.
Publié le: 09/05/2023 - Mis à jour le : 09/05/2023
Un Monsieur, marié et père de deux enfants de bas-âge, est en incapacité de travail suite à un accident du travail et perçoit des indemnités de la mutuelle. Il demande la condamnation du CPAS à la prise en charge de factures intermédiaires de gaz et d’électricité jusqu’à ce qu’il emménage dans son nouvel appartement (143,4 euros, gaz et électricité confondus). Il demande aussi que le CPAS soit condamné à lui octroyer une aide sociale sous la forme de la prise en charge de « l’ensemble des arriérés de gaz électricité de la famille après de Lampiris » (2465,4 euros). Ces aides avaient été refusées par le CPAS litigieux, estimant que l’état de besoin n’était pas rencontré.
Le Tribunal rappelle, s’appuyant sur une doctrine autorisée, que « le critère de la dignité humaine et la nécessité d’une appréciation individualisée des situations autorisent à s’écarter de toute référence à un autre régime ou de tout barème ».
Le Tribunal du travail donne raison sur l’ensemble aux requérants considérant qu’« en cas de non-paiement de ces arriérés et des factures mensuelles, il existe un risque que la famille, déjà soumise à un limiteur de puissance, se voit couper l’électricité et le gaz, ce qui créerait une situation contraire à la dignité humaine ».
Le Tribunal conclura en déclarant que « cette prise en charge doit s’accompagner d’une guidance sociale et budgétaire, telle que prévue par la loi du 4 septembre 2002, afin d’éviter à l’avenir pareil endettement quant à des postes aussi fondamentaux que les frais d’énergie ».
Publié le: 17/08/2022
Le ménage en cause est composé des deux parents et de trois enfants (8 à 13 ans). Madame a de gros problèmes de santé en raison d’une polyarthrose. Elle bénéficie d’une petite allocation pour personne handicapée. Le cadet des enfants est très lourdement handicapé : nécessité d’une chaise roulante, d’un lit d’hôpital… Il bénéficie d’allocations familiales majorées dont les deux tiers sont versés à l’internat où il est accueilli en semaine.
Au moment de la demande, les revenus sont supérieurs au RIS + allocations familiales. Le CPAS estime dès lors ne pas devoir intervenir. Il reconnaît un déficit budgétaire mais estime que ces personnes doivent s’adapter aux nouvelles conditions financières dues à la perte d’emploi de Monsieur.
Les demandeurs expliquent être devant de grosses difficultés : il leur faut un logement adapté et il n’est pas simple d’en trouver un moins cher, ils ont dû acheter une voiture neuve pour bénéficier de son aménagement par l’AWIPH…
« En matière d’aide sociale financière, le respect de la dignité humaine est traditionnellement apprécié sous l’angle de l’état de besoin et fréquemment par référence aux barèmes d’autres prestations sociales, au premier rang desquelles le revenu d’intégration.
Cette référence n’est cependant nullement obligatoire et n’a qu’une valeur purement indicative ».
En l’espèce, la Cour considère que le montant des dépenses est justifié objectivement. Elle confirme le jugement ayant condamné le CPAS à une aide financière de 500 € par mois mais complète le dispositif en invitant les parties à mettre sur pied des mesures de guidance budgétaire et notamment la recherche d’un logement moins onéreux.
Publié le: 17/08/2022 - Mis à jour le : 17/08/2022
Il n’appartient pas aux personnes de qualifier leur demande d’aide auprès du CPAS. Saisi d’une demande, le CPAS – et le juge en cas de contestation – doit examiner celle-ci d’abord au regard de la législation relative au droit à l’intégration sociale, puis, si celle-ci s’avère non applicable, au regard de la législation relative à l’aide sociale.
L’individualisation de l’aide sociale en fonction de l’évaluation des besoins est le principe fondamental à la base de la loi organique des CPAS : si la situation ne permet pas à une personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, elle a droit à une aide sociale, en application de la loi du 8 juillet 1976.
C’est un rappel de principes de base mais qu’il est bon de se souvenir pour ne pas avoir peur de solliciter exactement ce qu’il faut et ne pas se cantonner à la qualification de la demande du demandeur d’aide sociale ou aux termes parfois restreints d’une décision.
Publié le: 27/07/2022 - Mis à jour le : 27/07/2022
La personne endettée demandait que ses très lourdes factures énergétiques puissent être prises en charge par le CPAS, sous forme d’aide non remboursable. Le CPAS estimait pour sa part que les revenus de la personne étaient largement suffisants pour permettre l’apurement des arriérés. La Cour rappelle au CPAS les missions spécifiques qui lui sont confiées concernant les dettes énergétiques telles que « la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies ». La Cour juge que la situation de la personne, marquée par la croissance importante et inexpliquée de ses consommations, justifie d’autant plus la mise en place au plus tôt de la guidance budgétaire souhaitée par elle. La Cour rappelle que la volonté du législateur est que la guidance et les plans de paiement prennent en compte toutes les créances afin de résoudre de manière globale les situations d’endettement, et de permettre à la personne de repartir sur la base d’une situation saine ; la Cour ajoute que dans l’aide à accorder par le C.P.A.S., le législateur incluait l’éventualité du « placement d’appareils plus sûrs et plus respectueux de l’environnement ». Enfin, la Cour estime que l’aide sociale du CPAS consistant en la prise en charge de l’arriéré, doit être en partie non remboursable et en partie remboursable.
Source : Energie Info Wallonie
Publié le: 27/07/2022 - Mis à jour le : 26/01/2024
Mme Y conteste 3 décisions du CPAS refusant de prendre en charge via le Fonds Energie un arriéré de loyers, un arriéré de factures de consommations de gaz et d’électricité et un arriéré de factures de consommations d’eau. Selon le CPAS, Mme doit d’abord s’adresser à son ex compagnon pour obtenir une contribution alimentaire, introduire une requête en règlement collectif de dettes (au lieu de faire supporter ses dettes par la collectivité) et solliciter un plan d’apurement auprès des fournisseurs. Sur la base du budget de Mme (691,46€ pour elle et ses 4 enfants), le tribunal considère « qu’il n’est pas possible de vivre dignement avec 4,60€ par jour tout en étant soumis à une limitation de consommation d’électricité de 1380 watts et au risque de voire purement et simplement résilier l’abonnement de gaz. ». Il condamne donc le CPAS au paiement de l’ensemble des dettes.
Publié le: 27/07/2022 - Mis à jour le : 26/01/2024
Madame introduit une demande de prise en charge de factures d’arriérés de charges d’électricité pour un montant de 8.800€ dont 5.400€ en principal. Elle a des allocations de chômage et vit avec son fils majeur qui n’a aucun revenu.
Le CPAS refuse estimant qu’il n’appartient pas à la collectivité de prendre en charge ces factures et invite le fils de l’intéressée à introduire une demande de RIS au taux cohabitant.
Devant le Tribunal, outre la prise en charge des factures avec intérêts et frais, il est demandé de condamner le CPAS sous forme d’une guidance budgétaire et d’un suivi par le service de médiation de dettes du CPAS.
Le Tribunal rappelle que l’aide sociale ne peut pas servir au remboursement des dettes sauf si l’existence de ces dettes est de nature à empêcher la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Le Tribunal estime que cette dette ne met pas en péril le droit à la dignité dès lors que l’intéressée a un plan de paiement de 20€ par mois avec l’huissier et que si cette dette faisait l’objet d’une exécution forcée, cela ne mettrait pas en cause son accès au logement ou aux soins de santé.
Le Tribunal considère que les débats démontrent que Madame est totalement dépassée par sa situation financière avec une accumulation de dettes (les arriérés d’électricité et d’autres dettes). Il estime dès lors qu’il est indispensable que Madame bénéficie d’une guidance budgétaire et d’un accompagnement pour introduire une procédure en règlement collectif de dettes. Le CPAS est condamné dans ce sens.
Ce jugement est intéressant dans la mesure où très souvent, on ne raisonne qu’en termes d’aide financière.