Être convoqué en justice de paix
Mis à jour le : 27/07/2026
La justice de paix est une juridiction civile qui traite les affaires touchant notamment à la vie familiale, au voisinage, au logement, etc. Elle est également compétente en matière d’énergie et d’eau.
Concernant l’énergie, si le litige ne concerne ni les « obligations de service public » relatives à la fourniture de gaz, d’électricité ou d’eau précisées dans les ordonnances, ni les récupérations de créances énergétiques, le juge de paix ne pourra être saisi que si la somme en jeu est inférieure à 5000€.
Le consommateur peut être convoqué en justice de paix par citation ou requête dans les cas suivants :
- un conflit entre le propriétaire et le locataire concernant les charges énergétiques (contestations autour de la provision, du forfait, du décompte des charges, …) ou l’état du logement ;
- la récupération d’une dette d’énergie par le fournisseur, quel que soit le montant de la dette ;
- une demande de résolution de contrat par le fournisseur (coupure), à condition que le fournisseur ait auparavant suivi la procédure établie.
1. Convocation
L’usager peut être assigné en justice selon deux modes de convocation :
- La requête
Ce mode d’introduction, peu onéreux, est encouragé par les ordonnances organisant les marchés du gaz et de l’électricité. Il n’est pas obligatoire. La requête est un document déposé/envoyé par le demandeur au greffe de la justice de paix. Ce document doit indiquer clairement quelle condamnation est souhaitée. Le greffier convoque ensuite le défendeur par lettre recommandée.
- La citation
C’est le mode traditionnel de la procédure, en toutes matières. Elle est de ce fait très courante, mais elle est aussi la plus coûteuse. Il s’agit d’un document officiel délivré par un huissier de justice au domicile de l’usager invité à comparaître.
2. Jugement
Types de jugements
- Jugement par défaut
Si l’usager ne se présente pas au procès, le juge de paix prononce un jugement par défaut. Ce jugement ne sera jamais favorable à la personne. Le juge de paix se basera sur la citation ou la requête introductive et accordera au plaignant ce qu’il demande (sauf motif d’ordre public) : la résolution du contrat et/ou le paiement d’une créance, sans octroyer de plan de paiement. - Jugement contradictoire
La personne convoquée peut comparaître en personne ou être représentée par un conjoint, parent ou allié porteur d’une procuration ou encore par un avocat. Si la personne se présente ou est représentée, le jugement est dit contradictoire. Le juge de paix entend les deux parties. Lorsque l’affaire est plaidée, les juges mettent l’affaire en délibéré et prononcent leur jugement, en principe dans le mois. La personne le reçoit chez elle en général une semaine après l’audience de plaidoiries. Tout jugement doit être motivé. Si l’usager se présente, il aura l’occasion de se faire entendre et le juge de paix tiendra compte de sa situation. Cependant, le juge de paix n’a pas la possibilité d’annuler la dette. Si celle-ci est incontestable, il ne pourra que donner raison au fournisseur. Il pourra cependant intervenir sur les modalités :- soit en accordant un plan de paiement : le plus souvent, le juge de paix accepte le montant proposé par le ménage, même de petites sommes (20-25 € par mois)
- soit en accordant une remise ou un renvoi au rôle, qui laisse à la personne un délai supplémentaire pour tenter d’arranger la situation
- soit en accordant une réduction des dépens
- soit en annulant les frais de rappel et de mise en demeure, dont les montants sont plafonnés, tant par les ordonnances gaz, électricité et eau que par le Code de droit économique.
Contenu du jugement
Vous pouvez utilement consulter notre base de données de jurisprudence afin de vérifier quelle ont été les décisions des juges dans des affaires similaires à la vôtre. Il n’est toutefois jamais facile de dresser un pronostic précis des chances de succès, ou des risques d’échec, d’une affaire en justice.
Lorsque le fournisseur demande uniquement le paiement de sa créance :
- La clause de déchéance
La décision la plus fréquente est la condamnation de l’usager au paiement de la somme principale assortie d’un plan de paiement, avec clause de déchéance.
Cette clause de déchéance rend le tout exigible sans mise en demeure en cas de non respect d’une échéance du plan de paiement. Cela signifie que si l’usager ne respecte pas une des échéances du plan de paiement, le demandeur (fournisseur) peut exiger toute la somme due en une fois et faire au besoin appel à un huissier de justice. - Le renvoi au rôle
Une autre décision rendue est la condamnation de l’usager au paiement de la somme principale assortie d’un plan de paiement avec renvoi au rôle. Le renvoi au rôle a pour objectif d’examiner si les échéances sont bien respectées.
Cette décision est intéressante, car un renvoi au rôle signifie que le fournisseur devra solliciter une nouvelle audience s’il veut poursuivre la procédure. Si l’usager parvient à rembourser la somme due après la première audience, le fournisseur ne retournera généralement pas devant le juge et les dépens ne lui seront pas imputés.
Lorsque le fournisseur demande la résolution du contrat et le paiement de sa créance, le juge de paix peut :
- décider la résolution pure et simple du contrat et un plan de paiement pour le remboursement de la somme principale.
- accorder un plan de paiement pour le remboursement de la somme principale et conditionner la non résolution du contrat au respect du plan de paiement : si l’usager ne respecte pas son plan de paiement, le fournisseur a l’autorisation, sans repasser devant le juge, de résilier le contrat.
- accorder un plan de paiement pour le remboursement de la somme principale et renvoyer au rôle pour la demande de résolution.
Cette décision est la plus favorable, puisqu’elle oblige le fournisseur à faire revenir l’affaire devant le juge pour obtenir la résolution si l’usager ne respecte pas ses échéances. Si l’usager respecte son plan de paiement, il évite la résolution ainsi que les dépens.
3. Exécution du jugement
Lorsque le jugement est rendu, il est d’abord communiqué par le greffe aux parties.
Ensuite, à la demande du fournisseur ou de Sibelga, il est signifié à l’usager. La signification du jugement est sa communication officielle par un acte d’huissier de justice. Elle représente des coûts supplémentaires pour la partie perdante.
Éviter les frais supplémentaires
Si la personne jugée s’incline, elle peut éviter des frais supplémentaires en proposant à l’avocat de la partie adverse de payer la somme due avant la signification par l’huissier de justice.
On parle ici de faire appel ou opposition d’une décision du Juge de paix, selon la situation dans laquelle se trouve l’usager.
Lorsqu’une personne est convoquée devant le Juge de Paix, en vue de se faire condamner au paiement d’une dette – et, le cas échéant, à la coupure -, et qu’elle ne se rend pas à l’audience, elle est condamnée « par défaut ».
Avant la réforme du Code judiciaire entrée en vigueur le 3 août 2017 (Pot Pourri V)[1], les personnes condamnées par défaut qui contestaient le jugement pouvaient choisir entre l’opposition et/ou l’appel. A présent, cette double possibilité est supprimée.
Depuis le 3 août 2017, l’opposition est possible uniquement dans les cas où la loi exclut l’introduction d’un recours en appel. En d’autres mots, ce n’est que lorsque l’appel n’est pas possible qu’une opposition peut être introduite. Cette limitation aboutit à réduire de manière drastique les cas dans lesquels l’opposition est admise.
Concrètement, l’appel d’un jugement rendu par le juge de paix n’est pas possible lorsque l’objet du litige a une faible valeur, à savoir un montant inférieur à 2.000€[2] : uniquement dans ce cas donc, celui qui a été condamné par défaut, pourra faire opposition auprès du Juge de Paix.
Par ailleurs, lorsque la valeur du litige est indéterminée (ex. : l’usager demande que son limiteur de puissance soit ôté), l’appel est toujours possible[3], et par conséquent, l’opposition ne l’est jamais.
En résumé
Appel : Il est possible de faire appel d’un jugement du Juge de paix, rendu contradictoirement ou par défaut, uniquement si le litige porte sur une demande dont le montant était supérieur à 2.000€.
Opposition : Il est possible de faire opposition contre un jugement du Juge de paix rendu par défaut et uniquement s’il porte sur une demande dont le montant était inférieur ou égal à 2.000€ (c’est-à-dire un jugement rendu en « dernier ressort », donc plus susceptible d’appel).
Ainsi, il n’est plus possible d’introduire un recours contre les jugements rendus par le Juge de Paix, en présence du fournisseur et de l’usager, sur une dette énergétique ou d’eau dont le montant est inférieur à 2.000€. Cela peut s’avérer particulièrement problématique lorsque le juge de Paix dont on dépend (le juge de Paix compétent est celui du domicile de la personne endettée) a une jurisprudence peu favorable aux personnes précarisées (ex. maitrise aléatoire des ordonnances applicable et des mesures sociales en matière d’énergie et eau ; octroi de plans de paiement demeurant difficiles à respecter pour l’usager, …).
Délais d’introduction du recours
En matière d’énergie, tant l’appel[4] que l’opposition[5] doivent être introduits dans un délai ordinaire d’un mois à compter de la signification du jugement contesté.
Le simple fait d’introduire une opposition, ou un appel contre un jugement rendu par défaut, entraîne un effet suspensif prévu par le Code judiciaire : autrement dit, tout recours déposé contre un jugement rendu par défaut suspend l’exécution du jugement (récupération de dette ou coupure par exemple), et ce pendant toute la durée de la procédure[6], à moins que le jugement ait déjà été exécuté avant l’introduction du recours (en application du principe de l’« exécution provisoire », expliqué ci-dessous).
En revanche, un appel introduit contre un jugement contradictoire – à savoir, lorsque fournisseur et usager étaient tous deux présents devant le Juge de Paix – ne suspend pas l’exécution forcée du jugement contesté et n’empêche donc pas l’exécution forcée – dont la coupure – d’avoir lieu malgré l’appel.
Le juge de Paix saisi d’une opposition, ou le Tribunal de 1ère Instance saisi d’un appel, vont réévaluer l’ensemble de la situation et jouissent d’un large pouvoir d’appréciation.
Principe de l’« exécution provisoire » ou de l’« exécution par provision » des jugements ?
L’exécution provisoire ou exécution par provision permet de faire exécuter un jugement alors que le délai de recours contre ce jugement n’est pas encore expiré. L’exécution provisoire permet aussi de faire exécuter le jugement même si un recours a été introduit, tant que l’instance de recours n’a pas rendu sa décision.
Avant l’entrée en vigueur de la loi « Pot Pourri I » le 1er novembre 2015, les décisions judiciaires sur dettes/coupures n’étaient pas exécutoires par provision, sauf si le juge l’avait expressément autorisée dans son jugement, ce qui était une pratique courante.
La loi du 19 octobre 2015 – dite Pot-pourri I[7] – a inversé le principe : l’exécution provisoire d’un jugement sur dettes/coupures est désormais généralisée, et ce malgré les potentiels recours introduits à son encontre susceptibles de mettre ce dernier à néant.
Désormais et actuellement, tous les jugements sont donc exécutoires par provision, sauf si le juge, d’office ou à la demande d’une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée[8].
Comment calculer le montant de la demande ?
Pour savoir quel juge est compétent et/ou si l’on peut faire appel de la décision, on doit régulièrement se référer au montant de la demande.
Comment savoir de quel montant on parle ? S’agit-il du montant que la partie perdante doit payer à l’autre, en vertu de la décision rendue ? Du montant réclamé par le demandeur dans sa requête ou sa citation ?
De manière générale, pour déterminer quel juge est compétent, on tient compte du montant réclamé dans la requête ou la citation.
Article 557 du Code judiciaire
« Lorsque le montant de la demande détermine la compétence d’attribution, il s’entend du montant réclamé dans l’acte introductif à l’exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens (ainsi que les astreintes.). »
Le montant de la demande peut varier en cours de procédure, par exemple suite à l’aggravation du préjudice ou la réclamation de nouvelles factures ; il convient donc alors de prendre en compte le montant formulé dans les dernières conclusions[9].
Pour ce qui concerne la question des recours, on applique la même règle, sauf si la demande a été modifiée en cours d’instance.
Article 618 du Code judiciaire
« Les règles énoncées aux articles 557 à 562 s’appliquent à la détermination du ressort.
Si la demande a été modifiée en cours d’instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions. »
[1] Voy. Loi du 6 juillet 2017, dite « Pot Pourri V », portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, M.B., 24 juillet 2017.
[2] Art. 617 du Code judiciaire :« Les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 2.500 euros, sont rendus en dernier ressort. Cette règle s’applique également aux jugements du juge de paix et, dans les contestations visées à l’article 601bis, à ceux du tribunal de police, lorsqu’il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas 2.000 euros. »
[3] Art. 619 du Code judiciaire.
[4] Art. 57 et 1051, al. 1 du Code judiciaire.
[5] Art. 57 et 1048 du Code judiciaire.
[6] Art. 1397 al. 2 du Code judiciaire.
[7] Loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, M.B., 22 octobre 2015, spéc. les art. 41 et 42.





