Nombre de résultats : 111
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Absence de contrat de fourniture d’énergie
Résumé général
Dans cette décision, le juge de paix a rejeté la demande de la société P SA (fournisseur d’énergie opérant sous le nom commercial M), qui réclamait à un particulier le paiement de 85,32 euros correspondant à des frais d’ouverture de compteur et une redevance annuelle, liés à une adresse où aucun contrat de fourniture n’avait été formellement conclu. Le défendeur, Monsieur A, avait tenté sans succès de souscrire un contrat avec Power Online pour son nouveau logement à Laeken, avant de signer avec un autre fournisseur. L’entreprise demandait néanmoins le paiement de frais, sans être en mesure de produire ni contrat signé, ni preuve d’exécution effective. Le juge a estimé qu’en l’absence de tout commencement de preuve, aucun lien contractuel n’avait été établi, et a donc rejeté la demande en paiement. Cette décision illustre clairement le principe selon lequel un fournisseur d’énergie doit prouver l’existence d’un contrat avant de réclamer une quelconque somme, même minime, pour des frais liés à une consommation présumée.
Résumé des faits
Monsieur A avait antérieurement un contrat d’énergie avec P pour une adresse à Molenbeek. Après avoir déménagé à Laeken en mars 2019, il tente de conclure un nouveau contrat avec le même fournisseur, mais sans succès. Il finit par souscrire un contrat avec un autre fournisseur (Lampiris). Pourtant, P lui adresse ultérieurement deux factures : l’une pour des frais d’ouverture de compteur, l’autre pour une redevance annuelle à son adresse de Laeken. Le solde réclamé, après déductions, s’élève à 85,32 euros. Aucune consommation d’énergie n’est constatée à cette adresse.
Arguments des parties
La société P soutenait qu’un contrat avait été conclu de manière tacite et réclamait 85,32 euros, en plus d’une clause pénale et des intérêts. Elle se fondait sur un relevé de facturation établi en juillet 2019.
Monsieur A contestait l’existence du contrat, affirmant qu’il n’avait jamais signé de document, ni utilisé les services de P à la nouvelle adresse. Il rappelait avoir été contraint de recourir à un autre fournisseur en raison de l’échec de ses démarches avec P.
Raisonnement du tribunal
Le juge a relevé que P ne produisait aucun contrat signé, aucune trace de début d’exécution, ni aucune preuve d’acceptation à distance. La facture produite ne reflétait aucune consommation d’énergie. En conséquence, il a considéré que P était en défaut de démontrer l’existence d’un contrat de fourniture d’énergie à l’adresse concernée. Il a donc rejeté la demande de la société comme non fondée.
Concernant la demande reconventionnelle pour procédure vexatoire, elle n’a pas été examinée puisque la condition préalable (existence d’un contrat) n’était pas remplie.
Décision du tribunal
Le juge de paix :
- Déclare la demande de P recevable mais non fondée.
- Condamne P aux frais de procédure, fixés à 90 €.
- Condamne P au droit de mise au rôle de 50 €.
CATÉGORIE : Pratiques déloyales
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2024
Tags :
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Annulation d’une facture pour consommation non mesurée en raison d’un défaut de preuve de manipulation du compteur
Résumé général
Dans cette affaire, une société exploitant un restaurant à Bruxelles a contesté une facture de 55.708,34 € émise par Sibelga pour consommation d’électricité non mesurée entre juillet 2016 et novembre 2021. Cette facturation reposait sur la découverte d’une barrette L3 ouverte dans un compteur, ce que Sibelga interprétait comme une manipulation frauduleuse. La plaignante contestait toute fraude, acceptait de payer les consommations réelles, mais refusait le tarif majoré et les frais liés à une atteinte à l’intégrité du compteur, en l’absence de preuve d’un bris de scellés. Le Service des litiges de Brugel a donné raison à la plaignante, jugeant que la preuve d’une manipulation intentionnelle n’était pas établie et que les conditions du règlement technique électricité n’étaient pas remplies pour justifier la facturation. Cette décision rappelle que la charge de la preuve d’une fraude incombe au gestionnaire du réseau, et que les constats doivent être complets et précis, notamment en ce qui concerne les scellés.
Résumé des faits
Le 22 novembre 2021, des techniciens de Sibelga constatent une barrette ouverte dans un compteur d’un restaurant. Ce constat conduit à une estimation rétroactive de la consommation sur plus de 5 ans, fondée sur la consommation postérieure à la remise en conformité du compteur. Une facture de plus de 55.000 € est émise pour 107.596 kWh consommés. La société conteste cette facturation, en invoquant notamment l’absence de preuve de fraude, de bris de scellé, et l’erreur possible lors de l’installation du compteur.
Arguments des parties
La plaignante affirme :
- ne pas avoir manipulé le compteur,
- que le tarif majoré et les frais d’intégrité sont injustifiés,
- que l’absence de scellé brisé, non mentionnée dans le constat, infirme la thèse d’une fraude,
- que la consommation estimée n’est pas représentative de sa consommation réelle depuis 2016,
- et que les techniciens de Sibelga étaient intervenus à plusieurs reprises sans signaler d’anomalie.
Sibelga répond que :
- l’ouverture de la barrette L3 implique nécessairement un bris de scellé,
- que la facturation repose sur le règlement technique applicable,
- et que la consommation postérieure prouve un usage antérieur non mesuré.
Raisonnement du Service des litiges
Le Service des litiges examine les articles 6, 210 et 219 du règlement technique électricité. Il relève que :
- le constat d’anomalie ne mentionne aucun bris de scellé,
- les photographies produites ne montrent pas non plus de manipulation évidente du scellé,
- il n’est pas possible de présumer un bris simplement à partir d’une barrette ouverte,
- la responsabilité des techniciens dans une erreur de pose ou un oubli de fermeture de barrette ne peut être écartée,
- la valeur probante des constats est importante, et leur manque de précision affaiblit la position de Sibelga.
En conséquence, le Service considère que le compteur doit être traité comme défectueux, non comme manipulé. Il juge donc injustifiée la facturation au tarif majoré, ainsi que les frais pour atteinte à l’intégrité du compteur.
Décision
Le Service des litiges :
- déclare la plainte recevable et fondée,
- annule la facture de 55.708,34 € émise par Sibelga,
- conclut que les articles 6, 210 §3 et 219 §2 du règlement technique électricité n’ont pas été respectés
CATÉGORIE : Consommation non mesurée, fraude et tarif majoré > GRD
VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2024
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Application au prorata temporis de la prescription quinquennale sur facture
La Justice de paix rappelle les grands principes applicables en matière de prescription concernant les consommations d’eau.
Ainsi, explique-t-elle, « le point de départ de la prescription quinquennale visée par l’article 2277, alinéa 5, du Code civil qui s’applique aux fournitures d’eau est le jour où l’obligation devient exigible et non le jour où les consommations ont été constatées, ces dernières ne pouvant être établies au jour le jour ».
Toutefois, poursuit-elle, « si la créance est exigible dès la naissance du droit de paiement, c’est-à-dire à l’émission de la facture, le créancier ne peut se retrancher derrière cette facture pour considérer que la prescription a pris cours seulement à compter de cette date ».
Il s’agit d’une application du principe d’exécution de bonne foi des obligations puisque, rappelle le juge, « les fournitures d’eau se caractérisent par un système d’enregistrement des consommations et de paiements périodiques d’acompte, assortis d’un relevé de clôture émis périodiquement ».
En l’absence de relevés annuels et de factures d’acompte, il est impossible de savoir ce qui est consommé par le débiteur, de sorte que les consommations peuvent être revues, selon le juge, en appliquant au prorata temporis la prescription quinquennale sur la facture unique établie tardivement par le créancier. A défaut d’agir de la sorte, les règles applicables en matière de prescription seraient vidées de leur substance alors même qu’elles ont pour objectif d’éviter une accumulation de dettes périodiques sur une trop longue période.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 19)
CATÉGORIE : Prescription > Protection
VECTEUR : Eau
TYPE : Justice
Année : 2019
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Autorisation d’un plan de paiement à hauteur de 5 euros par mois
Un fournisseur assigne un client en justice, suite à une procédure de recouvrement pour des impayés. Si l’affaire semble assez simple de prime abord, elle est riche d’enseignements.
Tout d’abord, nous voyons que le client est présent à l’audience, ce qui lui permet de faire valoir sa situation précaire et de demander des termes et délais (un étalement des paiements).
Ce jugement démontre l’importance de se rendre à l’audience. En effet, si le débiteur avait fait défaut, il aurait vraisemblablement été condamné à payer l’entièreté de la somme, en une seule fois, sans aucune facilité de paiement.
Ensuite, après examen de la situation du client, le juge estime raisonnable que le débiteur s’acquitte de ses remboursements à hauteur de 5€ par mois (pour une somme à rembourser qui avoisine les 1000€), ce qui est suffisamment exceptionnel pour être souligné.
Même si, depuis 2018, les ordonnances gaz et électricité ont précisé la notion de « plan d’apurement raisonnable » (devant permettre au débiteur et sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine), les contours concrets du plan de paiement raisonnable restent flous et font l’objet d’applications variées. Le CASE a régulièrement écrit sur le sujet, dans le but de faire avancer les réflexions et les pratiques, et d’étayer les textes légaux. A cet égard, voyez la dernière note produite : https://www.socialenergie.be/plan-de-paiement-les-recommandations-du-case/
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Plan de paiement > Procédure de recouvrement
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2015
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Bail déclaré nul car le logement était en mauvais état
Une locataire a signé un contrat de bail en février 2017 pour un loyer mensuel de 600 euros.
Dès l’entrée en jouissance du bien, l’état du logement était particulièrement mauvais comme le soulève un rapport de l’ASBL CAFA d’octobre de la même année (infiltrations d’eau sur les murs ; effondrement plafond ; traces d’humidité et taux d’humidité de 100 sur une échelle de 0 à 100 ; carton faisant office de vitre dans le séjour ; Chaudière Vaillant dans la salle de bain dont la buse d’évacuation des gaz brûlés qui mène vers l’extérieur colmatée par de la mousse et dont la conformité n’est pas certaine, etc.).
Si la locataire avait connaissance de l’état du bien, le bailleur avait promis d’effectuer les travaux nécessaires à sa mise en conformité.
La locataire soutient devant la justice de paix la nullité du bail et réclament plusieurs indemnités (indemnité pour rupture fautive, indemnité de relocation, etc.).
Dans son raisonnement, la juge de paix rappelle que le bailleur a mis en location le bien en contrariété avec la réglementation urbanistique et les exigences minimales d’habilités prévues notamment par le Code bruxellois du logement.
Le bail était donc nul puisque « les lieux loués, dès le départ, n’auraient pu faire l’objet d’une mise en location pour un logement à titre de résidence principale ».
En conséquence, la juge, d’un accord avec les parties semble-t-il, fixe l’indemnité d’occupation symbolique à 300 euros/mois.
La décision initiale du juge de paix dans cette même affaire est aussi disponible ici.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2017
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Changement de fournisseur sans consentement du client (signature frauduleuse)
Madame P. a changé de fournisseur mais elle conteste avoir eu de contact avec le nouveau fournisseur. Celui-ci indique que le contrat a été signé sur une tablette et en néerlandais. Madame P. ne parle pas le néerlandais et la signature sur tablette diffère de celle que Madame P. a sur sa carte d’identité.
Le Service fédéral de médiation de l’énergie considère que le fournisseur n’apporte aucune preuve réelle de l’acceptation de ce contrat et que l’obligation d’information préalable au consommateur n’a pas été respectée. Il recommande l’annulation du contrat au nom de Madame P. et son rétablissement dans le contrat avec son fournisseur initial.
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VECTEUR : Energie
TYPE : Service fédéral de Médiation de l'Energie
Année : 2020
Tags : mystery switch
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Chaudière défectueuse : indemnisation du locataire pour trouble de jouissance
Un contrat de location a été signé par les parties en juin 2006 pour un loyer fixé à 595,00 euros par mois.
Le locataire a rencontré plusieurs problèmes pour obtenir de l’eau chaude (rapport de Renova Bulex qui explique notamment que la chaudière est défectueuse et se trouve dans une chambre non ventilée avec des problèmes de sécurité avec « danger de mort » qui ont justifié la fermeture du robinet de gaz).
Bien que le juge conteste la position du locataire rapportant l’inertie totale du bailleur dans le dossier, celui-ci estime que la prise de connaissance des problèmes d’évacuation et de refoulement du gaz « (…) aurait dû amener (le bailleur) à s’enquérir sans délai de la sécurité de l’installation. Le dysfonctionnement en cause est en effet un dysfonctionnement grave sur le plan de la sécurité de la chaudière, installée dans la chambre à coucher, et dépourvue d’un système d’aération conforme. Les conséquences d’une intoxication au monoxyde de carbone peuvent en effet être catastrophiques et entrainer des lésions corporelles parfois fatales ».
Le juge estima dès lors le trouble de jouissance établi et estime que ce trouble « (…) sera adéquatement indemnisé par une somme de 25 pourcents du montant du loyer ».
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2010
Tags :
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Chauffage défectueux : estimation forfaitaire du trouble de jouissance à un tiers du loyer
Un contrat de bail a été conclu entre les parties en avril 2010 pour un loyer de 425 euros par mois.
La locataire a subi dès son entrée en jouissance des lieux, différents troubles relatifs au chauffage ou à l’absence de parlophone fonctionnel.
D’autres problèmes apparaissent en cours de bail comme l’extinction intempestive du chauffe-eau.
Le juge de paix accorde une indemnité pour trouble de jouissance équivalente à 1/3 des loyers rappelant toutefois qu’ « (…) il ne faut pas oublier que pendant un rude hiver un manque de chauffage rend les lieux totalement inutilisables et qu’en principe aucun loyer n’est dû pendant la durée de l’hiver ».
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2013
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Clause pénale abusive, y compris dû au faible montant de la créance
Dans cette affaire, le créancier réclame une somme de 3,36€ en principal, augmentée d’une clause pénale de 45€ et de 0,37€ d’intérêts (au taux de 8%) et demande que le débiteur soit condamné à l’indemnité de procédure maximale (360€).
Concernant la clause pénale, le juge estime que le créancier ne justifie pas que le client a accepté les conditions générales, ou même qu’un contrat a été signé, ou encore que cette clause est réciproque.
Par ailleurs, le juge qualifie la procédure d’abusive car le créancier assigne le débiteur pour recouvrer une créance minime (le montant dû en principal est de 3,36€ et le juge estime que le créancier devait savoir que la clause pénale réclamée n’était pas acceptable).
Ainsi, le juge déclare la demande recevable mais non fondée et condamne le créancier :
- à verser une amende civile de 200€ à titre de dédommagement à l’Etat, pour avoir mobilisé le système judiciaire inutilement ;
- aux dépens de la partie adverse (360€).
Cette affaire n’a pas été rendue pour un différend dans le secteur de l’énergie mais pourrait aisément être transposée aux matières que nous traitons.
Nous voyons que le juge a, ici, été particulièrement sévère avec un créancier qui abusait de son droit de poursuivre le débiteur pour impayés, jusque devant la justice. Ce type de décisions peut être vu comme un exemple encourageant concernant la défense d’un certain équilibre entre deux parties se trouvant dans un rapport de force, par définition, inégal.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 13)
CATÉGORIE : Clause pénale et frais de recouvrement > Pratiques déloyales
VECTEUR : Autres
TYPE : Justice
Année : 2020
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Clause pénale et intérêts conventionnels abusifs car non lisibles ni acceptés
Mme D. a déménagé et elle conteste la facture de clôture de son fournisseur (consommation d’électricité, intérêts, clause pénale). Le juge estime que la facturation de la consommation est justifiée, même au-delà de la date où Mme a quitté l’adresse de consommation, car Mme n’a pas dûment averti le fournisseur ni communiqué ses relevés d’index.
Pour ce qui concerne les intérêts contractuels et la clause pénale, je juge examine si Mme D. a bien signé les conditions générales et marqué accord sur leur contenu. Il constate, d’une part, que le contrat électronique que Mme D. a conclu demande de bien lire les conditions générales (mais nulle part, il n’est question de « marquer accord » ou de les « accepter ») et, d’autre part, que les conditions générales sont rédigées en caractères minuscules, à la limite du lisible.
Ainsi, le juge condamne Mme D. au paiement des consommations d’électricité, mais il estime que la clause pénale n’est pas due, ni les intérêts moratoires contractuels. Il accorde toutefois au fournisseur des intérêts moratoires au taux légal.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 28)
CATÉGORIE : Clause pénale et frais de recouvrement > Pratiques déloyales
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2017
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Condamnation du CPAS à octroyer une aide sociale
Ce jugement rappelle les principes qui guident l’aide sociale, en citant la doctrine selon laquelle, notamment, « l’aide sociale est tout ce qui est nécessaire pour vivre conformément à la dignité humaine. Elle peut prendre les formes les plus diverses. L’objet de la demande judiciaire, c’est l’aide sociale sous la forme que l’assuré social a précisée dans la demande formée au CPAS ».
Pour identifier les besoins de l’allocataire social et fixer le montant de l’aide sociale complémentaire que le CPAS devra lui allouer, le juge s’appuie sur le référentiel du seuil de pauvreté, en rappelant que la formule générale de calcul pour un ménage est la suivante : taux isolé x (1(demandeur)) + 0,5 (second adulte) + 0,3 (par enfant à charge de moins de 14 ans[1].
Le juge précise que « cette notion de seuil de pauvreté n’est pas juridique, mais peut se montrer utile dans plusieurs contentieux sociaux, afin de comparer diverses situations et de procéder à un examen de proportionnalité ».
[1]Pour obtenir le seuil de pauvreté des ménages, il ne suffit pas de multiplier ce chiffre par le nombre de membres du ménage, vu que les membres d’un ménage partagent les charges et les dépenses et qu’il y a, dès lors, des économies d’échelle.
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VECTEUR : Autres
TYPE : Justice
Année : 2016
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Contestation justifiée du décompte de charges en cas de refus de fournir des pièces justificatives
Dans cette affaire, il faut souligner que le demandeur est la locataire, ce qui est rare, tant le non recours au juge est un phénomène significatif.
Un contrat de bail fut conclu le 1er avril 2005 pour un appartement meublé, initialement pour une durée de 3 mois, prolongée ensuite pour 5 mois. Le loyer s’élevait à 550 euros + provision de charges de 50 euros/mois.
A l’issue du bail, le bailleur retient 526,36 euros de la garantie locative sur la base d’un décompte des charges dressé en janvier 2006.
Le locataire, demandeur en justice, contesta ce décompte à plusieurs reprises et obtint gain de cause.
Selon la juge, le décompte des charges est « problématique car il n’explique rien, et c’est à juste titre qu’il a été contesté par le demandeur. Il s’agit bien plus ici que d’une simple production de pièces justificatives. Il est plus que vraisemblable qu’il existe dans doute quelque part des factures d’eau, de gaz, d’électricité, d’internet, de mazout bien réelles/ la question n’est pas là. Le vrai problème qui se pose en l’espèce est celui d’une clé de répartition rationnelle des charges entre les différents locataires et de la justification d’un calcul raisonnable. (…) Si le point de départ est un décompte de syndic, celui-ci doit être produit. Le défendeur s’est toujours refusé à justifier ses décomptes de quelque manière que ce soit, malgré les multiples demandes du locataire».
La juge condamne le propriétaire à la restitution de l’entièreté de la garantie locative. Elle condamne également le propriétaire à verser 500 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude téméraire et vexatoire, du fait que le bailleur avait appliqué un taux d’intérêt de 10 % par mois pour un retard de paiement insignifiant du locataire ; le juge considère cette demande « totalement exorbitante faite dans le seul but de sanctionner un locataire qui refuse les décomptes unilatéraux de charges du bailleur ».
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VECTEUR : Energie > Logement
TYPE : Justice
Année : 2007
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Coupure d’eau autorisée en l’absence du consommateur à l’audience
Le juge de paix, statuant par défaut (c’est-à-dire, sans que le consommateur ait été présente lors de l’audience), autorise une coupure d’eau par rapport à une dette impayée d’environ 300 euros, faute de paiement un mois après que la personne concernée ait reçu le jugement.
Ce jugement démontre l’importance de se rendre à l’audience pour faire valoir ses droits. En l’absence du consommateur lors de l’audience la coupure est ici autorisée, même pour une dette très modeste à l’égard de l’opérateur de l’eau.
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VECTEUR : Eau
TYPE : Justice
Année : 2014
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Coupure d’électricité d’un ménage avec deux petits enfants en hiver par le propriétaire
Un couple avec des petits enfants occupe gratuitement un appartement propriété des parents de l’époux. L’appartement a été vendu avec la stipulation que la famille quitterait les lieux à une date concrète. Suite à son divorce avant cette date, Monsieur se domicilie ailleurs tandis que Madame continue à résider au domicile conjugal avec leurs enfants. Trois jours après la date fixée dans le compromis de vente, les propriétaires coupent eux-mêmes la fourniture d’électricité de l’appartement, laissant Madame et ses enfants, âgés de 6 et 2 ans, sans chauffage, éclairage ni possibilité de préparer des repas, et cela en période de grand froid. Suite à la requête en justice de Madame, la fourniture est rétablie dix jours après.
Le juge de paix trouve que le fait que les propriétaires aient autorisé leur fils et sa famille à occuper l’appartement à titre gratuit et pour une durée indéterminée représente une convention tacite et verbale qui crée un droit d’habitation. Une telle convention implique une obligation de loyauté, de pondération et de collaboration dans l’exécution. En agissant d’une telle façon, les propriétaires n’ont pas respecté ces principes et ont agi en abus de droit.
Les propriétaires ont été condamnés au paiement d’une indemnité à Madame en concept de dommages et intérêts, vu qu’elle et ses enfants ont souffert un trouble de jouissance par un acte de violence tel que la coupure par voie de fait (c’est-à-dire, sans respecter les procédures déterminées par la loi).
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VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2010
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Coupure d’énergie et d’eau par le propriétaire suite à des plaintes de la locataire
Une locataire décide de louer un appartement suite à une visite des lieux. Une fois le contrat a été signé, elle découvre que deux autres personnes habitent déjà dans le même appartement, tandis que le propriétaire lui avait dit que les autres chambres étaient réservées à son stockage personnel et resteraient fermées pendant toute la durée du contrat. Les abonnements d’eau et d’énergie étant au nom du bailleur, celui-ci décide de couper les fournitures en eau, en électricité et en gaz, en espérant que la locataire quittera les lieux après qu’elle se serait trop plainte de la colocation forcée.
Le juge de paix trouve que le bailleur avait contracté effectivement à son nom les abonnements et qu’il payait les provisions à l’opérateur de l’eau et aux fournisseurs d’énergie. Il n’a jamais, par contre, établi de décompte des charges, ce qui est une obligation légale vu que la locataire lui versait des provisions mensuelles. Il a demandé l’interruption de la fourniture en eau, électricité et gaz de manière abusive, sous le prétexte que les locataires n’avaient jamais payé, ce qui ne correspondait pas à la réalité.
Par ailleurs, le juge de paix trouve que la locataire a souffert un trouble de jouissance et des désagréments qui lui doivent être compensés par le bailleur et impose à celui-ci une amende civile.
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Procédure de coupure > Protection > Relations propriétaire-locataire
VECTEUR : Eau > Energie
TYPE : Justice
Année : 2019
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Demande des locataires de réduire un loyer déraisonnable au vu des caractéristiques du bien validée
Les parties ont conclu un bail de résidence principale le 1er juillet 2013.
Le loyer était fixé à 650 euros par mois.
Les locataires rapportent plusieurs problèmes apparus dès leur entrée en jouissance des lieux. Plusieurs intervenants publics en ont constaté l’existence (absence d’installation d’un convecteur à gaz dans l’annexe (froide) et des traces d’un ancien dégât des eaux, étroitesse du logement (1 chambre pour trois adultes), présence d’une baignoire dans la cuisine, une chaudière dysfonctionnante, absence de chauffage, absence de détecteur de fumée dans le logement ou encore moisissure au plafond).
Après un effondrement partiel du toit en décembre 2016, le service hygiène de la commune de Saint-Gilles a exhorté le bailleur à effectuer les travails nécessaires.
Par courrier recommandé, les locataires avaient mis en demeure le bailleur d’effectuer les travaux nécessaires et annonçaient la retenue du loyer.
Dans leurs demandes reconventionnelles, à titre principal, les locataires sollicitaient de la justice de paix que les loyers soient réduits de 150 euros par mois à dater de la signature du contrat de bail au 1.07.2013 pour loyer déraisonnable et de 100 euros par mois à dater du 01.12.2016 en raison des troubles de jouissance. Ils sollicitaient également une indemnité de 9000 euros pour préavis contraire à l’article 237 du Code bruxellois du logement.
Concernant la réduction des loyers pour loyer déraisonnable, la justice de paix s’appuie sur les travaux parlementaires pour faire droit à la demande des locataires de réduire le loyer pour loyer déraisonnable au vu des caractéristiques du bien.
Quant aux troubles de jouissance, la justice de paix valide la demande des locataires en diminution de 100 euros par mois du loyer en raison des troubles de jouissances rencontrés du 01.12.2016 jusqu’à leur départ en juin 2018, les troubles de jouissance ayant été fort pénibles après le sinistre du mois de décembre 2016.
Concernant enfin, la validité du congé, la justice de paix a estimé que celui-ci était irrégulier, le bailleur n’ayant pas respecté le moment auquel il pouvait donner un congé pour travaux, mais il n’a pas non plus justifié de leur montant.
Le bailleur est dès lors redevable de 18 mois de loyers.
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire
VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2019
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Dette réclamée par une société de recouvrement sans décompte détaillé
Une société de recouvrement acquiert d’un fournisseur sa créance envers un client qui ne respecte pas son plan de paiement. Cette société réclame au client le paiement du montant dû, ainsi que des intérêts de retard.
A l’audience, la société de recouvrement n’est pas en mesure de produire l’accord original de crédit ni la signification individuelle de la cession de dettes, ni encore un décompte détaillé avec des précisions sur comment les intérêts de retard demandés ont été calculés. De plus, la société présente des documents contradictoires sur le montant effectif de la dette qui avait déjà été payé par le client par le passé.
Le juge de paix arrive à la conclusion que, en agissant de cette manière, la société de recouvrement tente d’induire à erreur tant le tribunal comme le consommateur. En examinant les documents produits, le juge dit pour droit que la dette a été en fait payée dans sa totalité.
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Clause pénale et frais de recouvrement > Plan de paiement > Procédure de recouvrement > Protection
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2014
Tags :
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Enlèvement du compteur de gaz par voie de fait, pas de chauffage ni d’eau chaude
Un couple conclut un bail de résidence principale pour un appartement. Le couple s’est désuni par la suite, Monsieur quitte les lieux et Madame reste dans le logement avec leur enfant commun, âgé de 2 ans à l’époque. Suite à l’énormité du loyer, Madame adresse un courrier au propriétaire lui communicant sa décision de quitter les lieux à la fin du mois suivant. Cependant, le bailleur interrompt l’alimentation en gaz de l’appartement quelques jours après ce courrier, en enlevant le compteur lui-même. Selon le bailleur, cet enlèvement aurait été dû à une « micro-fuite » que son agent aurait constaté à ce moment.
Le juge de paix trouve que le bailleur a manqué à son obligation essentielle au contrat de bail de faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail, et cela par son fait personnel et dépourvu de justification sérieuse. En enlevant le compteur, il a laissé sans chauffage ni eau chaude Madame et sa très jeune fille par des températures prochaines à zéro degré, ce qui constitue un trouble de jouissance et une vulnération de son droit de se loger à des conditions dignes. En réparation de ces préjudices, le bailleur est tenu de payer une indemnité à la locataire.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 98)
CATÉGORIE : Procédure de coupure > Protection
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2012
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Exception d’inexécution possible vu l’état du bien
Il s’agit d’une action introduite par le locataire, qui avait déjà quitté le logement et trouvé ailleurs.
La DIRL émet une interdiction immédiate de mise en location, citant des convecteurs pas en ordre, un chauffe-eau dysfonctionnel, etc.
Le juge prononce la nullité du bail, vu que les problèmes structurels existaient dès la conclusion du bail, et ordonne la restitution de l’ensemble des loyers payés, avec une indemnité d’occupation à payer par le locataire au bailleur.
Le juge confirme par ailleurs l’exception d’inexécution exercée par le locataire, considérant que celui-ci pouvait bien l’invoquer vu l’état du bien.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2018
Tags :
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Exception d’inexécution exercée abusivement par le locataire
Lors d’une descente sur les lieux du juge de Paix le 20 avril 2010 dans le cadre d’un conflit locatif, la locataire a mis en exergue la non-conformité de l’installation électrique. Les défauts relevés sont de nature telle qu’il est probable qu’ils existaient au moment de la prise de possession des lieux sauf en ce qui concerne l’état de certaines prises de courant. Toutefois, le juge de paix relève que si la locataire produit un procès-verbal d’examen de l’installation électrique du 24 octobre 2008 dressé par la firme Vinçotte selon lequel « l’installation n’est pas conforme », elle ne dit pas l’avoir communiqué au bailleur en l’invitant à faire le nécessaire et ne prétend pas que, dans ce cas, le bailleur n’aurait pas réagi ou aurait refusé d’effectuer les travaux de mise aux normes de l’installation. Selon le juge, c’est donc en parfaite connaissance de cause que la locataire a renoncé, fût-ce tacitement, à se prévaloir des défaillances de l’installation électrique.
Elle n’était donc pas dans les conditions pour suspendre le paiement de son loyer (exception d’inexécution). Dans la foulée, le juge de Paix rappelle quelques conditions générales relatives à l’exception d’inexécution.
L’exception d’inexécution, en matière de contrats synallagmatiques parmi lesquels le « contrat de bail », est un principe général de droit (Cass. (1ère ch.), 6 mars 1986, R.C.J.B., 1990, p. 559, note).
Sa mise en œuvre suppose tout d’abord le respect du principe de proportionnalité entre les manquements imputés au cocontractant d’une part et l’inexécution opposée d’autre part ; il doit en effet y avoir un équilibre entre les obligations réciproques non exécutées.
Pour pouvoir prétendre, sous le couvert de ce principe, cesser tout paiement de loyers, le locataire doit être en mesure d’établir que toute jouissance des lieux est devenue impossible ; en toute hypothèse, le locataire doit apporter la preuve de ses griefs quant à la perte de jouissance du bien et ou, tout au moins, justifier de leur vraisemblance ainsi que de l’imputabilité, fût-elle partielle, de la défaillance à son co-contractant. Ensuite, le locataire a l’obligation d’adresser sinon une mise en demeure, à tout le moins un avertissement au bailleur quant à la situation dont il se plaint et qui le priverait partiellement ou totalement de la jouissance du bien loué afin que ce dernier puisse prendre les dispositions utiles et nécessaires pour mettre fin au trouble.
Face à l’inertie éventuelle du bailleur, dûment informé de la situation, il appartient au locataire de prendre les dispositions qui s’imposent afin de faire constater les manquements, de préférence de manière contradictoire. Autrement dit, l’exception d’inexécution ne peut se transformer en un acte de justice privée ou être une manière d’échapper à ses obligations.
En conclusion, lorsque le locataire fait état de la non-conformité de l’installation électrique pour suspendre le paiement du loyer, il doit communiquer au bailleur le procès-verbal d’examen de l’installation électrique et le mettre en demeure à faire le nécessaire, avant tout exercice de l’exception d’inexécution. Sans cela, cette dernière sera invalidée par le juge.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 184)
CATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire
VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2011
Tags :
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Expulsion de terrain communal occupé par des gens du voyage
Résumé général
Dans cette affaire, la commune de Baelen a sollicité l’expulsion de deux membres de la communauté des gens du voyage qui occupaient, sans droit ni titre, un terrain communal à Membach, anciennement toléré jusqu’aux inondations de juillet 2021. Malgré plusieurs tentatives de relogement par la commune, les défendeurs sont revenus sur le site, invoquant une autorisation verbale et un droit au logement adapté à leur mode de vie. La commune, invoquant le danger en cas de crues et les directives environnementales, a demandé leur expulsion immédiate sous peine d’astreinte. Le tribunal a jugé l’action recevable et partiellement fondée, ordonnant l’expulsion des défendeurs mais accordant un délai de cinq mois avant l’exécution de la mesure, et reconnaissant l’obligation pour la commune de leur proposer un terrain adapté avec les raccordements nécessaires. Cette décision illustre un équilibre entre le respect de la sécurité publique et la prise en compte du droit au logement des minorités mobiles, tout en encadrant strictement les conditions d’occupation du domaine public.
Résumé des faits
À la suite des inondations de juillet 2021, un terrain communal de Baelen auparavant occupé par trois familles de gens du voyage a été évacué. Deux familles ont été relogées, mais une troisième, composée des défendeurs, est revenue s’y installer contre l’avis du Bourgmestre. Bien qu’ayant conservé leur adresse administrative sur le terrain, ils y ont réinstallé leur caravane plusieurs mois après l’évacuation, refusant les solutions de relogement proposées par la commune. Une mise en demeure leur a été envoyée, restée sans réponse, ce qui a conduit à la saisine du juge de paix.
Arguments des parties
La commune de Baelen a demandé l’expulsion des défendeurs sous huit jours, la possibilité de recourir à la force publique et la mise à leur charge des frais de justice, arguant du danger en cas de nouvelle inondation, du non-respect des propositions de relogement, et de l’occupation illégale des parcelles. Elle a également évoqué la circulaire sur la constructibilité en zones inondables, interdisant toute nouvelle installation, même temporaire.
Les défendeurs ont contesté l’expulsion, affirmant qu’un accord datant de 2003 leur permettait de rester sur place. Ils ont invoqué leur droit au logement, leur mode de vie spécifique lié à leur appartenance à la communauté des gens du voyage, et ont demandé, à titre subsidiaire, que la commune leur propose un nouveau terrain adapté et raccordé aux services de base. À défaut, ils sollicitaient un délai de six mois pour quitter les lieux.
Raisonnement du tribunal
Le juge a d’abord rappelé que l’occupation initiale reposait sur une convention provisoire conclue en 2002, tolérée pendant près de vingt ans. Toutefois, les inondations de 2021 ont radicalement modifié la situation, rendant les lieux inadaptés et dangereux pour toute réinstallation. Il a estimé que la commune était fondée à mettre fin à la tolérance et à exiger l’expulsion, notamment au vu des normes de sécurité publique et des directives urbanistiques. Toutefois, le juge a aussi souligné que les défendeurs, membres d’une communauté vulnérable, bénéficient d’un droit au logement effectif et adapté. Il en découle une obligation pour la commune de proposer un hébergement approprié, même en cas d’expulsion. Enfin, le juge a retenu l’argument de proportionnalité et a suspendu l’exécution de l’expulsion pour une durée de cinq mois, afin de permettre aux défendeurs de se reloger dignement.
Décision du tribunal
Le tribunal a déclaré la demande recevable et en grande partie fondée. Il a ordonné l’expulsion des défendeurs, mais a suspendu l’exécution de la mesure pendant cinq mois à compter de la signification du jugement. Il a condamné les défendeurs à une astreinte de 100 euros par jour s’ils ne libèrent pas les lieux passé ce délai. Il a également imposé à la commune de proposer un terrain apte à accueillir les défendeurs avec les raccordements essentiels (eau, électricité, gestion des déchets). Les frais de justice ont été mis à la charge des défendeurs, mais l’indemnité de procédure a été réduite à 250 euros en raison de leur statut d’aide juridique de deuxième ligne.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2024
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Expulsion des occupants illégaux sous peine d’astreinte et condamnation aux frais liés à la consommation d’eau et d’électricité
Résumé général
Dans cette affaire, la société C a demandé l’expulsion des occupants sans titre ni droit d’un immeuble situé à Ixelles. Ces derniers s’y étaient installés après avoir été expulsés d’un autre bâtiment. Ils ne contestaient pas être entrés sans autorisation, mais invoquaient l’absence de solution de relogement pour justifier leur maintien dans les lieux. La société demanderesse, titulaire d’un droit d’emphytéose, a saisi le tribunal afin d’obtenir l’évacuation des squatteurs et de réclamer des indemnités pour les charges d’eau, de gaz et d’électricité ainsi que pour les dommages causés au bien.
Le tribunal a donné raison à la société propriétaire, considérant que les occupants n’avaient aucun droit sur l’immeuble et que leur présence empêchait son exploitation normale. L’argument selon lequel un bail aurait été conclu avec FEDASIL n’a pas été prouvé et ne conférait, en tout état de cause, aucun droit aux squatteurs. Le juge a ordonné leur expulsion sous huit jours, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour en cas de non-respect, et a condamné les défendeurs à payer 1.000 euros pour les charges et dommages. Cette décision confirme que le droit au logement ne permet pas l’occupation illégale d’un bien privé et que la responsabilité du relogement incombe aux autorités publiques, et non aux propriétaires privés.
Résumé des faits
Dans la nuit du 29 janvier 2024, plusieurs dizaines de personnes, dont les défendeurs, ont investi un immeuble situé à Ixelles, après avoir été évacuées d’un autre bâtiment. Un vigile présent sur place n’a pas pu les empêcher d’entrer et la police, bien que sollicitée, n’est pas intervenue. La société C, ayant acquis un droit d’emphytéose sur l’immeuble le 16 février 2024, a saisi la justice pour obtenir leur expulsion.
Arguments des parties
Arguments de la société demanderesse (C)
La société demande l’expulsion des occupants en raison de l’atteinte à son droit de propriété. Elle rappelle que l’occupation illégale de son bien empêche toute exploitation et génère des coûts, notamment pour les charges d’eau, d’électricité et les risques de dégradations. La société souligne qu’elle n’a aucune obligation de reloger les occupants et que leur présence constitue une voie de fait à laquelle elle est en droit de mettre fin.
Arguments des défendeurs (occupants illégaux)
Les occupants reconnaissent être entrés sans autorisation mais invoquent leur absence de solution de relogement. Ils avancent que FEDASIL aurait signé un bail pour exploiter l’immeuble comme centre d’accueil, ce qui, selon eux, leur donnerait le droit de rester. Enfin, ils demandent un délai supplémentaire avant l’expulsion, le temps de trouver un logement alternatif.
Raisonnement du tribunal
Le tribunal rejette les arguments des défendeurs et valide la demande d’expulsion de la société C. Il considère que l’entreprise est bien titulaire du droit d’emphytéose et que l’occupation empêche son exploitation légitime du bien. L’affirmation selon laquelle FEDASIL aurait conclu un bail n’est soutenue par aucun élément probant. Même si cela était vrai, cela ne donnerait pas de droit automatique d’occupation aux squatteurs.
Le juge rappelle que le droit au logement ne permet pas l’occupation illégale d’un bien privé. Il souligne que les occupants auraient pu entamer des démarches auprès des autorités compétentes pour obtenir un logement, plutôt que de s’approprier un bien sans titre ni droit.
L’argument selon lequel la société propriétaire avait connaissance du squat au moment de l’acquisition du bien est aussi rejeté. Le tribunal indique que cela ne signifie pas que la société doive tolérer l’occupation et qu’elle a pleinement le droit d’agir en justice pour récupérer la jouissance de son bien.
Décision du tribunal
Le tribunal ordonne l’expulsion des occupants sous huit jours après la signification du jugement. En cas de non-respect, une astreinte de 200 euros par jour sera appliquée à chaque occupant.
Les défendeurs sont condamnés à payer solidairement 1.000 euros pour couvrir les charges d’eau, d’électricité et les éventuels dommages causés au bien. Le tribunal rejette toute demande de délai supplémentaire, considérant que l’occupation ne peut être légitimée par la situation de précarité des squatteurs.
Enseignement de la décision
Cette décision réaffirme le principe selon lequel le droit au logement ne permet pas de s’approprier un bien privé illégalement. Elle rappelle que c’est à l’État et non aux propriétaires privés d’assurer la gestion du logement d’urgence. En condamnant les occupants à une astreinte, le tribunal pose une limite claire aux occupations illégales et souligne que les propriétaires ont le droit de récupérer leur bien, même face à une situation sociale difficile.
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VECTEUR : Eau > Energie
TYPE : Justice
Année : 2024
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Expulsion d’un squat suspendue par un juge : notamment au nom des basses températures !
Dans un jugement du 21 octobre 2024, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles suspend l’expulsion d’occupants sans titre ni droit, résidant au sein d’un bâtiment basé à Woluwe-Saint-Lambert (avenue George-Henri) et appartenant à l’association des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) : à l’appui de sa décision, le juge évoque la présence d’enfants dans le squat, les conditions hivernales et la vie dans un bâtiment insalubre comme préférable à la remise à la rue des occupants.
- Les faits :
Par arrêté du bourgmestre du 17 octobre 2023, l’immeuble squatté avait été déclaré insalubre et inhabitable.
Les occupants indiquent être membres d’un collectif de 70 personnes – le collectif Zone Neutre – qui ont introduit des demandes d’asile infructueuses ou n’ont pas encore reçu de réponse à leur demande de régularisation de séjour, qui ne disposent d’aucune solution de logement et qui occupent pour cette raison l’immeuble depuis le 4 août 2024.
Par requête unilatérale du 22 août 2024[1], le propriétaire du bâtiment a saisi le juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre afin d’obtenir l’expulsion des occupants. Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de paix a condamné « les occupants sans titre ni droit » à libérer l’immeuble dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance et/ou de son affichage et, à défaut, a autorisé de procéder à leur expulsion physique par huissier.
L’expulsion était prévue pour le 22 octobre 2024 à 9h.
Les occupants ont introduit plusieurs recours contre la décision d’expulsion.
- Le jugement du 21 octobre 2024
Dans son jugement du 21 octobre 2024, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a jugé que l’exécution de l’ordonnance d’expulsion du 29 août 2024 était de nature à causer un préjudice difficilement réparable aux occupants. En effet, en cas d’expulsion, ils se retrouveront inévitablement à la rue, le communiqué de presse du bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert indiquant qu’aucune solution alternative d’hébergement n’a pu être trouvée.
Il est très intéressant de soulever que le juge du Tribunal de première instance ajoute que cette situation est encore aggravée par la diminution progressive des températures et la présence parmi les occupants de plusieurs enfants.
Enfin, tout aussi significative est la précision du juge selon laquelle l’occupation d’un bâtiment déclaré insalubre n’est certes pas une solution optimale, mais il s’agit du moindre mal pour les occupants.
Pour toutes ces raisons, il suspend l’expulsion.
[1] Formée sur pied de l’article 1344 du Code judiciaire.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2024
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Facturation contestée pour consommation non mesurée et abus de droit
Résumé général
Dans cette affaire, une consommatrice bruxelloise a contesté une facture de 5.786,89 € émise par Sibelga pour consommation non mesurée sur la période 2016–2021, consécutive à un constat d’anomalie sur son compteur (barrettes retirées/cassées). Elle niait toute manipulation, invoquait sa condition physique empêchant l’accès au compteur et critiquait un constat tardif, flou, et établi sans contradictoire. Bien que le Service des litiges ait reconnu que la manipulation était établie et que la facturation sur base du règlement était en principe justifiée, il a néanmoins limité la période de rectification à deux ans. La faute de Sibelga résidait dans son manque de diligence (fraude détectée trop tardivement) et la rédaction lacunaire du constat, en violation de ses obligations. La facture est donc partiellement annulée. Cette décision illustre que la compétence technique du gestionnaire de réseau n’exclut pas un devoir strict de rigueur procédurale, et que l’abus de droit peut être retenu lorsque la facturation maximale est utilisée malgré une négligence propre.
Résumé des faits
La plaignante, domiciliée à Bruxelles, dispose d’un contrat de fourniture d’électricité depuis 2014. En janvier 2021, à la suite d’un relevé révélant un index inchangé depuis 2019, Sibelga constate une anomalie (barrettes du compteur cassées) et procède au remplacement du compteur. Une facture de plus de 5.700 € est émise en novembre 2021, couvrant une période de 5 ans. L’estimation se fonde sur le 80e percentile (7,34 kWh/jour). La plaignante conteste la facture, rejette toute manipulation et dénonce l’absence de preuve de bris de scellé ainsi que l’inaction prolongée de Sibelga malgré des relevés annuels.
Arguments des parties
La plaignante :
- N’a jamais manipulé le compteur et ne pouvait y accéder physiquement.
- Accepte de payer la consommation réelle mais au tarif normal.
- Conteste la preuve de l’atteinte à l’intégrité du compteur (photos floues, constat vague).
- Invoque la jurisprudence Brugel (R2021-001) sur l’absence de bris de scellé.
- Demande, à titre subsidiaire, une réduction de la période de rectification à deux ans.
Sibelga :
- Maintient que les photos démontrent une manipulation du scellé.
- Invoque que le bénéficiaire, non l’auteur, est redevable.
- Explique que la chute des index depuis 2016 justifie la rétroactivité sur 5 ans.
- Défend l’application du tarif majoré et de la méthode du 80e percentile.
Raisonnement du Service des litiges
Le Service retient que :
- La manipulation du compteur est suffisamment prouvée, notamment par les photos (malgré leur qualité médiocre), appuyées de documents internes et de constatations techniques (barrettes retirées/cassées).
- Néanmoins, le constat est rédigé de manière lacunaire (absence de mention du bris de scellé), en violation de l’article 4 du règlement.
- Sibelga a aussi manqué de diligence, les baisses anormales de consommation depuis 2016 n’ayant pas été détectées plus tôt malgré des relevés annuels.
- En conséquence, appliquer rétroactivement la facturation sur 5 ans constitue un abus de droit, et la rectification doit être limitée à deux années à compter du dernier relevé.
Décision
Le Service des litiges :
- Déclare la plainte recevable et partiellement fondée.
- Reconnaît l’atteinte à l’intégrité du compteur (article 6 RT électricité).
- Reproche à Sibelga la violation de l’article 4 pour manque de diligence et constat incomplet.
- Confirme la validité du tarif majoré et de l’estimation appliquée (80e percentile).
- Annule la facture dans sa version actuelle.
Autorise une nouvelle facture limitée à la période du 18 décembre 2018 au 4 janvier 2021.
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VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2023
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Fourniture d’électricité interrompue par voie de fait par le propriétaire
Monsieur est locataire dans un appartement, ayant conclu un bail verbal avec le propriétaire. A un certain moment, les relations entre les parties se dégradent et deviennent conflictuelles. Monsieur arrête de verser le loyer au propriétaire et celui-ci décide de couper lui-même le compteur d’électricité desservant l’appartement, laissant le locataire sans chauffage ni eau chaude en plein hiver.
Pour le juge de paix, « il est tout à fait inadmissible et illégal que [le bailleur] se prête à une véritable voie de fait qui empêche son locataire de jouir paisiblement des lieux loués. [Le bailleur] peut se plaindre du non-paiement du loyer en usage des voies légales mais le manquement du locataire, qu’il soit justifié ou non, ne l’autorise pas à se faire justice en commettant, à son tour, une faute contractuelle ».
Cette situation n’autorisait pas toutefois le locataire à cesser tout paiement du loyer. A tout le moins, il devrait avoir prévenu le bailleur préalablement de son intention de retenir tout ou partie du loyer. D’ailleurs, aucun élément ne démontre que les lieux étaient totalement inhabitables.
Il est inadmissible et illégal pour un propriétaire de se prêter à une voie de fait en coupant l’électricité à son locataire.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 26)
CATÉGORIE : Procédure de coupure > Protection
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2017
Tags :
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Frais administratifs, indemnité de rupture et clause pénale déclarés nuls car non-réciproques
Le contentieux concerne l’eau (Hydrobru/Vivaqua).
Le juge estime qu’aucun frais administratif, indemnité de rupture ou clause pénale n’est due au fournisseur car les conditions générales ne sont pas conformes à la règlementation. En effet, les mentions des conditions générales relatives à ces indemnités ou clause pénale ne prévoient pas une indemnité ou responsabilité du même ordre à charge du fournisseur qui ne remplirait pas ses obligations et ne sont donc pas réciproques, ce qui amène à les considérer comme nulles.
Pour un rappel des notions d’intérêts de retard, de clause pénale et de frais administratifs, voyez également notre juri-fiche sur le sujet des frais pouvant être réclamés au client.
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Clause pénale et frais de recouvrement > Pratiques déloyales
VECTEUR : Eau
TYPE : Justice
Année : 2014
Tags :
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Indemnités dues par le propriétaire au locataire d’un logement insalubre
Un contrat de bail a été conclu entre les parties en 2012 pour un loyer de 500 euros.
La DIRL a visité les lieux en juin 2018 constatant d’importants problèmes de sécurité (stabilité du bâtiment, électricité, gaz, chauffage), de salubrité (parasites, ventilation de base, châssis) et d’équipements élémentaires (eau chaude, installation sanitaire) contraire aux dispositions du Code bruxellois du Logement.
Vu lesdits constats, le juge de paix estime les troubles de jouissance équivalentes à 40% des loyers dus.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2020
Tags :
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Indexation des loyers et performance énergétique
Résumé général
Par son arrêt n° 63/2024, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours introduits par plusieurs associations de propriétaires contre l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 octobre 2022. Cette ordonnance limitait temporairement l’indexation des loyers des logements peu performants énergétiquement (certificats PEB E, F, G ou absence de certificat). Les requérants invoquaient une atteinte au droit de propriété, une discrimination injustifiée, une atteinte à la sécurité juridique et une incompétence de la Région bruxelloise pour légiférer en la matière. La Cour a reconnu que la mesure constituait une ingérence dans le droit de propriété, mais a jugé cette ingérence justifiée, temporaire, proportionnée et conforme à l’objectif d’intérêt général : protéger les locataires face à la crise énergétique et inciter les propriétaires à améliorer la performance énergétique des logements. Elle a donc rejeté l’ensemble des moyens invoqués. Cet arrêt confirme la compétence des Régions pour réglementer l’indexation des loyers dans le cadre de leur politique du logement et de l’énergie, et valide l’usage du certificat PEB comme critère objectif de différenciation.
Résumé des faits
Le 13 octobre 2022, la Région de Bruxelles-Capitale a adopté une ordonnance modifiant temporairement les règles d’indexation des loyers pour les logements peu performants en énergie. L’indexation était réduite à 50 % pour les logements de classe E et interdite pour ceux de classe F, G ou sans certificat. Plusieurs associations de propriétaires (S, V …) et un particulier ont introduit deux recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Ils contestaient la compétence de la Région et les effets discriminatoires et disproportionnés de cette mesure.
Arguments des parties
Les requérants ont soutenu :
- que la Région bruxelloise n’était pas compétente pour légiférer sur l’indexation des loyers, qui relèverait du droit civil fédéral et de la politique des prix de l’énergie,
- que le critère du certificat PEB était flou, inégalitaire et peu fiable,
- que la mesure portait atteinte au droit de propriété (article 16 de la Constitution et article 1er du 1er Protocole CEDH),
- qu’elle violait les principes d’égalité et de non-discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution), notamment entre bailleurs, entre locataires privés et sociaux, et entre propriétaires-occupants et bailleurs,
- et qu’elle portait atteinte à la sécurité juridique et aux attentes légitimes des propriétaires.
Les gouvernements régionaux (Bruxelles, Wallonie, Flandre) et le Parlement bruxellois ont défendu la mesure comme étant justifiée par l’urgence, proportionnée, conforme aux compétences régionales et fondée sur un critère objectif et fonctionnel (PEB).
Raisonnement du tribunal
La Cour a d’abord confirmé que :
- la compétence en matière de baux d’habitation (y compris l’indexation des loyers) a bien été transférée aux Régions depuis la 6e réforme de l’État,
- le certificat PEB constitue un critère objectif, pertinent et vérifiable,
- la mesure poursuivait deux objectifs légitimes : protéger les locataires contre la flambée des prix de l’énergie et encourager la rénovation énergétique du parc locatif,
- la limitation d’indexation était temporaire (12 mois), proportionnelle à la classe énergétique du logement, et n’affectait pas la valeur nominale du loyer,
- les bailleurs pouvaient facilement obtenir un certificat et avaient accès à des aides à la rénovation,
- il n’y avait pas de discrimination illégitime ni d’atteinte à la sécurité juridique justifiant une annulation.
Elle a donc rejeté l’ensemble des moyens comme infondés.
Décision du tribunal
La Cour constitutionnelle :
- rejette les deux recours en annulation,
- confirme la constitutionnalité de l’ordonnance bruxelloise du 13 octobre 2022,
- valide la compétence régionale pour encadrer l’indexation des loyers selon la performance énergétique des logements,
- et entérine l’usage du certificat PEB comme critère réglementaire et politique
CATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire
VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2024
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Insalubrité : caducité du bail suite au constat de la DIRL, octroi d’une indemnité au locataire et remboursement des loyers perçus
En octobre 2019, un bailleur introduit une requête demandant le constat de la résiliation du bail pour cause de caducité à la suite de la décision de la DIRL du 25 juillet 2018 et, par conséquent, l’expulsion de la locataire. La DIRL avait, en effet, prononcé une interdiction immédiate d’occupation après une plainte de la locataire en mai 2018 pour plusieurs motifs (mauvaise évacuation des gaz brûlés du chauffe-eau, absence de ventilation dans la pièce où se trouvent les compteurs gaz, absence de raccordement à la terre de certaines prises, etc.).
Après avoir constaté que le logement était bien « impropre à la location » sur base notamment du rapport de la DIRL, le Juge de paix se refuse à prononcer la nullité du bail vieux de 20 ans au motif que ce constat unilatéral est établi plus de 18 ans après sa conclusion et que rien n’indique dans le dossier que les constatations de la DIRL existaient depuis septembre 2000.
Il fait toutefois droit à l’argument de la caducité sur base des principes généraux du droit des obligations.
Le juge choisit la date du rapport de la DIRL, le 25 juillet 2018, comme date certaine de la caducité du bail.
Il en déduit, conformément au droit commun, que les loyers postérieurs à cette date doivent être restitués.
Concernant la période antérieure au 25 juillet 2018, la locataire peut prétendre à une indemnité pour trouble de jouissance.
En l’espèce en effet, le juge se réfère à un message électronique du 28 août 2017 faisant état non seulement d’écoulements d’eau fort étendus mais également d’odeur d’urine, le tout ayant finalement abouti à l’effondrement du plafond et estime que le trouble de jouissance moyen puisse être évalué « très modérément » à 50 pourcents du loyer.
L’indemnité d’occupation remplaçant le paiement du loyer depuis le 25 juillet 2018 (à la suite de la caducité du bail) ne s’élèvera donc également qu’à 50 pourcents de la valeur du loyer.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2020
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Insalubrité : octroi d’une indemnité au locataire et rétrocession
En décembre 2013, les parties ont conclu un contrat de bail de résidence principale (appartement au deuxième étage).
La locataire reprochait à la société bailleresse l’insalubrité des lieux loués.
Plusieurs logements de l’immeuble ont fait l’objet de visites de l’Inspection de l’Observatoire du Logement de la commune d’Etterbeek et de la DIRL à la suite de plaintes de plusieurs locataires. Ces institutions publiques ont constaté l’existence de rongeurs dans les caves et l’appartement de la locataire ou encore la présence d’humidité d’infiltration dans le logement.
En septembre 2018, le bourgmestre adopta un arrêté déclarant l’immeuble temporairement inhabitable jusqu’à assainissement et mise en conformité des lieux (installation d’un détecteur de fumée dans chaque pièce reliant les chambres à coucher à la porte de sortie du logement ; réhabiliter les installations électriques domestiques ; solutionner les problèmes d’humidité ; étanchéité des châssis).
Dans son jugement, le juge a tout d’abord fait application de l’article 249, §4, du Code bruxellois du logement : « lorsque la non-conformité du bien est décrétée par la Direction de l’Inspection du Logement, le bail s’y rapportant conclu antérieurement à l’interdiction est caduc de plein droit » et n’exclut pas la résolution du bail aux torts d’une partie.
Après avoir rappelé les constats de la DIRL (installation électrique et distribution de gaz dangereuse, champignons, etc.), le juge a estimé que : « ces normes qualitatives ont été enfreintes parce que le bailleur a manqué à son obligation d’effectuer les réparations d’entretien autre que locatives. Le bailleur doit par ailleurs garantie au preneur pour tous les vices ou défauts qui empêchent l’usage ».
Quant à l’indemnité pour trouble de jouissance, le juge octroi une indemnité équivalente à 50 pourcents du montant du loyer « l’appartement étant dans un état important d’insalubrité et de dangerosité ».
Il rappelle par ailleurs que la caducité de la plainte ne rétroagit pas au moment de la plainte mais à la date de l’interdiction émise par la DIRL.
Il condamne également le bailleur aux frais de déménagement évalué ex aequo et bono à 640 euros.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2021
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Insalubrité : octroi d’une indemnité pour trouble de jouissance et de déménagement
Un contrat de bail a été conclu entre les parties en février 2017. Le loyer était fixé à la somme de 600 euros.
En septembre 2017, un délégué du service communal est descendu sur les lieux et a constaté un certain nombre d’infractions du bien dans les communs et les parties privatives (effondrement potentiel du balcon, absence de lumière dans certaines pièces, etc.).
Ces constats ont obligé la justice de paix (juridiction de première instance) à prononcer la nullité absolue du bail, une indemnité pour trouble de jouissance équivalente à 50 pourcents du loyer normalement dû et à une indemnité de déménagement outre des dommages et intérêts pour un montant de 1800 euros.
Le juge d’appel a confirmé le raisonnement du juge de paix.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2019
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Insalubrité ayant conduit à la nullité du contrat de bail
Mr Z. était locataire depuis 2013 d’un appartement à Evere, via un bail de 9 ans. Mr Z. conteste l’indexation du loyer, en évoquant notamment l’insalubrité et l’illégalité de son logement.
En mars 2017, l’appartement est mis en vente. Et c’est à ce même instant que le locataire reproche, auprès du bailleur, les défauts suivants à son logement : humidité depuis plusieurs années, charge exclusive de l’électricité des communs alors qu’il y a plusieurs locataires, installation non conforme de la chaudière et pression sur lui alors qu’il tente de faire valoir ses droits.
En mai 2017, le bailleur diligente la procédure d’arbitrage[1] pour l’obtention de la résolution du bail aux torts du locataire : défauts d’entretien et sur-occupation du bien lui sont reprochés.
La sentence arbitrale du 24 juillet 2017 est rendue par défaut, avec pour verdict le bail résolu aux torts du locataire. La sentence est rendue exécutoire par ordonnance du 27.07.2017.
Le 17.08.2017, la DIRL prononce une interdiction immédiate de location du logement litigieux, après avoir constaté notamment les vices suivants : dangerosité des installations électriques et des appareils raccordés à l’installation de gaz, manque de détecteurs de fumée ; présence d’humidité ascensionnelle permanente entrainant des contaminations fongiques, absence d’éclairage naturel direct dans une des chambres,…
Mr Z. demande donc l’annulation de la sentence arbitrale., sur pied de l’article 1717, § 3, b, ii, du Code jud. pour contrariété à l’ordre public. Il reproche à l’arbitre de ne pas avoir soulevé d’office la violation à l’ordre public du fait du non respect par les bailleurs des règles urbanistiques et des exigences minimales d’habitabilité.
Pour rappel, les articles 1131 et 1133 du Code Civil stipulent respectivement :
- « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
- « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. »
L’article 1108 précise que l’une des 4 conditions de la validité du contrat est qu’il doit avoir une cause licite.
Les normes de sécurité, de salubrité et d’équipement fixées par le Code Bruxellois du Logement sont d’ordre public, dès lors qu’elles concrétisent le droit à un logement décent consacré par l’article 23 de la constitution.
Ainsi, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a déjà notamment statué que :
« L’affectation au logement des lieux litigieux aménagés sans permis d’urbanisme et au mépris des normes minimales d’habitabilité, est non conforme à l’ordre public. Cette affectation est par conséquent, dans le chef de M. et Mme B.-R., une cause illicite. Il s’ensuit que le contrat de bail du 2 juin 2003 conclu entre M. et Mme B.-R. et Mme M. est nul de nullité absolue. Cette sanction est applicable alors même que Mme M. ignorait le mobile illicite de M. et Mme B.-R. »[2].
L’arbitre, à l’instar du juge, ont l’obligation de mettre d’office en œuvre les violations de l’ordre public. In casu, l’arbitre a prononcé une sentence dont les effets sont contraires à l’ordre public. Elle doit être annulée.
Et le juge in casu d’ajouter : « le fait que Mr Z. n’ait pas explicitement soulevé la question de la nullité du contrat de bail devant l’arbitre n’a aucune incidence, puisqu’il appartenait à ce dernier de soulever cette question d’office et tirer les conséquences juridiques des éléments de fait à lui soumis ».
[1] Rappelons qu’aujourd’hui, tant en Flandre, qu’en Wallonie et en Région bruxelloise, il a été déterminé qu’une clause d’arbitrage incluse dans un contrat de bail d’habitation n’est pas valable . Cela ne signifie pas que les parties ne peuvent plus choisir l’arbitrage : cela demeure possible s’il y a un accord à ce sujet après la naissance du litige. Les parties doivent alors conclure une convention d’arbitrage distincte.
[2] Trib, Bruxelles, 30 juin 2011, R.G.D.C., 2013, p.241 et la note de Nicolas Bernard
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2018
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Insalubrité d’un logement, non-respect des arrêtés de police et relogement d’office
Résumé général
Par cet arrêté de police, le bourgmestre de Forest ordonne l’interdiction d’occupation et la mise en conformité urgente d’un logement situé au 3e étage d’un immeuble, déclaré insalubre et inhabitable. Ce logement était occupé par une famille nombreuse, bien que frappé d’une interdiction de location par la DIRL depuis janvier 2023 et par un arrêté de police de mars 2023. Malgré ces décisions, le bailleur et la propriétaire ont continué à percevoir des loyers sans engager les travaux exigés. Le nouvel arrêté impose des délais stricts pour la réalisation des travaux, interdit tout paiement de loyer et prévoit, en cas de non-respect, le relogement d’office de la famille aux frais des bailleurs. Cette décision met en lumière l’utilisation des pouvoirs de police administrative pour protéger la santé et la sécurité des occupants, et sanctionner les manquements persistants des propriétaires.
Résumé des faits
Une famille de sept personnes occupait un logement d’environ 55 m², situé au 3e étage d’un immeuble à Forest. Le logement avait été déclaré insalubre par la DIRL en janvier 2023, et un arrêté de police du 17 mars 2023 avait formellement interdit sa mise en location. Malgré cela, le propriétaire et la bailleresse ont continué à encaisser les loyers. Plusieurs constats ultérieurs (visites communales, rapports de police) ont confirmé l’absence de travaux et la persistance de conditions de vie dangereuses. La famille avait, entre-temps, perdu un enfant en bas âge, et aucun relogement alternatif n’avait pu être trouvé malgré les démarches de la commune.
Arguments des autorités
L’administration communale a constaté :
- l’absence de travaux malgré deux décisions officielles ;
- la perception indue de loyers en violation des interdictions ;
- des conditions de logement mettant en péril la santé et la sécurité de la famille ;
- une attitude non coopérative et dilatoire du bailleur lors des auditions et contrôles ;
- l’absence de solution de relogement malgré les efforts du CPAS.
Elle a donc décidé d’imposer un arrêté de police renforcé, prévoyant un encadrement strict et la possibilité d’une exécution forcée.
Mesures imposées par l’arrêté
- Interdiction formelle de louer ou d’occuper le logement concerné.
- Obligation de réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai de 30 jours.
- Contrôle de conformité par la commune dans un délai de 60 jours.
- Interdiction de percevoir le loyer pendant la période d’exécution.
- Obligation pour les bailleurs d’aider au relogement de la famille dans un délai de 15 jours.
- En cas de non-respect, relogement d’office de la famille aux frais du bailleur.
- Notification à toutes les parties concernées : occupants, propriétaire, syndic, police, DIRL, CPAS.
- Recours possible devant le Conseil d’État dans les 60 jours.
CATÉGORIE : Administration publique
VECTEUR : Logement
TYPE :
Année : 2023
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Insalubrité liée à des infiltrations et des problèmes de perméabilité
Cette décision concerne un cas d’insalubrité. En cas de fortes pluies, l’eau s’infiltrait dans l’appartement des locataires. Ces infiltrations étaient à l’origine d’humidité persistante dans le logement ainsi que de détériorations des murs.
Les locataires dénoncent également un problème de perméabilité des châssis du salon. Ce problème est dû à la vétusté des châssis.
Le juge considère que le bien loué aux locataires ne respecte pas les exigences élémentaires en matière de salubrité et que cette situation ne leur est pas imputable, puisqu’ils ont dûment averti le bailleur (une Agence Immobilière Sociale).
Le juge condamne l’AIS au paiement d’indemnités pour trouble de jouissance.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2022
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Insuffisance de l’installation de chauffage et humidité : le juge condamne la propriétaire !
Dans un jugement du 26 novembre 2024, le juge de Paix du 1er canton de Schaerbeek donne raison au locataire et condamne la propriétaire à lui verser des indemnités.
Le rapport transmis par le Centre d’Appui SocialEnergie, en soutien au locataire, a été déterminant pour emporter la conviction du juge.
Dans cette affaire, le juge rappelle que l’article 1719 de l’ancien Code civil prévoit que le bailleur est obligé d’entretenir le logement loué et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant toute la durée du bail.
Or, le juge constate qu’il ressort de l’examen attentif des pièces et des échanges entre les parties tout au long du bail, que la propriétaire a manqué à ses devoirs premiers d’entretenir le bien loué comme il se doit. Selon le juge, quelles que soient les explications données, il est objectivement établi sur base des pièces :
- qu’au moins durant les 5 dernières années de l’occupation, les locataires ont subi systématiquement des infiltrations importantes dans l’appartement, et ce à chaque fois qu’il y avait de fortes pluies ;
- que selon l’état des lieux d’entrée de 2015 les châssis de l’appartement étaient déjà vétustes ;
- que le bien se trouvait en fin de bail dans un état de vétusté et de délabrement général, souvent d’ordre structurel.
Le juge ajoute ici que 2 rapports descriptifs de l’état de l’appartement en fin de bail, établis respectivement par le Centre d’Appui Social Energie et par un expert immobilier en attestent pleinement, en précisant ceci : « S’il est vrai que ces rapports n’ont pas été établis de manière contradictoire, force est de constater que ces rapports, provenant de deux organismes différents, se rejoignent dans leurs constats et ne font que confirmer la teneur de nombre d’autres pièces dans le dossier, rendant leur contenu hautement crédible. Ils relèvent, outre l’état général du logement, l’insuffisance des corps de chauffe, l’appartement n’étant équipé que de deux radiateurs, insuffisance encore renforcée par le simple vitrage dans une partie de l’appartement et la vétusté des châssis ; que les locataires ne pourraient être tenus pour responsables des manquements structurels relevés ci-dessus ».
Le tribunal en conclut que, si l’état du bien pouvait encore être qualifié d’acceptable en début de bail (2015), la propriétaire a gravement manqué à son devoir d’entretien général du bien loué en cours de bail. De ce fait, elle a empêché ses locataires – qui, de leur côté, se sont visiblement toujours acquittés correctement de leurs obligations de paiement – de jouir paisiblement de ce bien.
Le jugement prononce la rupture du bail aux torts de la propriétaire et la condamne à verser aux locataires une indemnité de 3 mois de loyer, somme que le juge qualifie de « très modérée eu égard aux troubles vécus ».
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2024
Tags :
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Interdiction d’expulsion pour cause d’insalubrité en l’absence de solution de relogement
Dans plusieurs décisions, parmi lesquelles celles-ci, la Section d’administration du Conseil d’Etat a jugé que l’expulsion – pour cause d’insalubrité – est constitutive d’un préjudice grave et difficilement réparable au cas où l’éviction ne s’accompagnerait pas d’un relogement. Elle a ordonné, par conséquent, la suspension des arrêtés litigieux[1].
L’article 12 du Code bruxellois du logement prévoit une obligation de relogement uniquement si l’arrêté d’inhabitabilité du Bourgmestre est pris en exécution d’une décision d’interdiction de louer de la DIRL.
Mais, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, lorsque le bourgmestre ferme un logement pour cause d’insalubrité, il doit s’être enquis au préalable des solutions de relogement des intéressés[2].
[1] Voy. notamment C.E. (XIIIe ch. réf.), 23 septembre 1999, Jadoul, n°82.382, Amén., 2000, p. 196, note N. VAN DAMME,et A.P.T., 1999/1, p. 74, note M. QUINTIN ; C.E. (XIIIe ch. réf.), 27 mars 2002, Rosier, n°105.215, Echos log., 2002, p. 69 ; C.E. (XIIIe ch. réf.), 12 février 2003, Leroy et Postiau, n°115.808, Echos log., 2003, p. 80, note L. THOLOMÉ ; C.E. (XIIIe ch. réf.), 9 novembre 2001, Kocyigit, n°100.705, Echos log., 2002, p. 72 et suivantes.
[2] Pour plus d’explications, voy. pp. 45 et s. de l’étude suivante : https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapports-externes/juridique-expulsions_fr.pdf. Voy. aussi N. BERNARD, « Motivation et conséquences sur le plan administratif d’un arrêté d’inhabitabilité », in La lutte contre les logements insalubres à Bruxelles, sous la direction de N. BERNARD et G. DE PAUW, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 94 et suivantes.)
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2003
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L’octroi du statut de client protégé reste possible jusqu’au jugement définitif
Dans ce jugement, le Juge autorise la coupure, après l’écoulement d’un délai d’un mois, à condition que l’usager n’ai pas, entre-temps, payé les sommes dues ou n’ai pas obtenu le statut de client protégé. On peut clairement déduire de cette décision que le statut de client protégé peut être demandé jusqu’à ce que la résolution du contrat de fourniture soit « irréversible », à savoir jusqu’à ce que le jugement prononçant la résolution soit coulé en force de chose jugée (c’est-à-dire que plus aucun recours n’est possible contre cette décision).
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VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2014
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La clause pénale et les intérêts de retard prévus dans les conditions générales sont nuls car non-réciproques
Le juge estime qu’aucune indemnité ou clause pénale n’est due au fournisseur car les conditions générales ne sont pas conformes à la règlementation. En effet, les mentions des conditions générales relatives à ces indemnités ou clause pénale ne prévoient pas une indemnité du même ordre à charge du fournisseur qui ne remplirait pas ses obligations et ne sont donc pas réciproques, ce qui amène à les considérer comme nulles.
Le juge cite de la doctrine estimant que les intérêts conventionnels (prévus par convention – dans les conditions générales par exemple) sont en réalité une clause pénale. Et nous rappelons que les intérêts de retard et la clause pénale ne peuvent avoir pour finalité de réparer/compenser le même dommage.
Pour un rappel des notions d’intérêts de retard et de clause pénale, voyez également notre juri-fiche sur le sujet des frais pouvant être réclamés au client.
En fin de compte, le juge n’accorde au fournisseur que le bénéfice d’intérêts de retard (judiciaires) au taux légal, depuis la mise en demeure.
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VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2014
Tags :
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La clause pénale prévue dans les conditions générales est nulle car non-réciproque
Le client conteste la facturation d’une clause pénale d’un montant de 126,50€ par le fournisseur, au motif que les conditions générales (version 2015, année de conclusion du contrat) ne la prévoyaient pas.
Le Service fédéral de Médiation de l’Energie (SME) constate que le fournisseur n’apporte pas la preuve que le client a accepté et confirmé les conditions générales reprenant l’application d’une clause pénale.
Le SME estime qu’aucune indemnité ou clause pénale n’est due au fournisseur car les conditions générales ne sont pas conformes à la règlementation. En effet, les mentions des conditions générales relatives à ces indemnités ou clause pénale ne prévoient pas une indemnité du même ordre à charge du fournisseur qui ne remplirait pas ses obligations et ne sont donc pas réciproques, ce qui amène à les considérer comme nulles.
Le SME va plus loin en précisant qu’en cas de doute sur le sens d’une clause, celle-ci doit être interprétée en faveur du consommateur.
Pour un rappel de la notion de clause pénale, voyez également notre juri-fiche sur le sujet des frais pouvant être réclamés au client.
Un accord amiable n’ayant pu être trouvé avec le fournisseur, le SME a émis une recommandation.
Le SME a ainsi recommandé l’annulation de tous les frais (frais administratifs, clause pénale, dommage et intérêts, etc.) facturés au client.
Le fournisseur a refusé de suivre cette recommandation. Le SME a affirmé maintenir sa position.
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VECTEUR : Energie
TYPE : Service fédéral de Médiation de l'Energie
Année : 2020
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La consommation suite à une manipulation du compteur doit être objectivée
Sibelga repère une manipulation du compteur et facture à l’occupante des lieux la consommation non mesurée.
Le tribunal estime que la manipulation du compteur est suffisamment démontrée par Sibelga : il y a eu un bris de scellés, des traces de manipulation sont visibles et il y a de la poussière sur le disque. Madame a occupé les lieux durant toute la période de consommation non mesurée.
Cependant, Sibelga facture à Madame la consommation non mesurée sur la base de l’historique de consommation du compteur durant une période de 4 mois en plein hiver. Le tribunal trouve que Sibelga ne justifie pas à suffisance pourquoi elle a choisi de prendre cet historique comme référence plutôt que d’utiliser la méthode du quatre-vingtième centile, tel que stipulé dans le Règlement technique de Sibelga.
Sibelga doit établir sur base de critères objectifs la consommation d’électricité qui résulte de la manipulation du compteur.
Le tribunal note par ailleurs que pendant toute la période de consommation non mesurée des techniciens de Sibelga sont passés relever le compteur à 5 reprises sans jamais remarquer la manipulation, qui était cependant clairement visible.
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Consommation non mesurée, fraude et tarif majoré > GRD
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2022
Tags :
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La redevance fixe considérée par le juge comme une indemnité de rupture déguisée
Ces décisions de deux juges de paix wallons ratifient la position du Médiateur fédéral par rapport à la facturation de la redevance fixe par année de contrat entamée sur une base forfaitaire. Pour rappel, cette facturation a été jugée par le Médiateur comme étant une forme d’indemnité de rupture déguisée interdite par la loi, et ce « quel que soit son nom, et quelle que soit la manière dont ces indemnités sont communiquées, établies dans les conditions contractuelles ou portées en compte sur la facture d’énergie ».
Ainsi, le juge de paix de Fléron estime que cette redevance, bien que prévue dans les conditions générales, « pose problème car il s’agit bel et bien d’une indemnité de résiliation de contrat déguisée », vu que son application contrevient aux dispositions qui permettent aux clients de mettre fin à tout moment à un contrat d’énergie moyennant un délai de préavis d’un mois.
Pour sa part, le juge de paix de Wavre (1er canton) reproduit littéralement l’avis du Médiateur fédéral et conclut que « la pratique commerciale dont [le fournisseur] sollicite aujourd’hui la validation est contraire à la loi », rejetant la demande du fournisseur sur ce point.
Rappelons que, en octobre 2021 et dans le cadre de l’accord budgétaire fédéral, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’interdire la facturation de la redevance fixe sur une base forfaitaire pour les contrats d’énergie à prix variable.
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VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2021
Tags :
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La société de logement social doit prouver ce qui est dû et rembourser mécaniquement le trop perçu
Le pourvoi en cassation est dirigé, par un locataire, contre un jugement rendu le 24 octobre 2003 par le juge de paix du second canton de Verviers, statuant en dernier ressort.
Le locataire, présent à l’audience devant le Juge de Paix, n’avait pas contesté que durant les années 1998, 1999, 2000 et 2001, il avait bel et bien consommé de l’eau en provenance de la SWDE., et qu’il avait payé, sans discuter, les sommes qui lui étaient réclamées pour cette consommation. Sa contestation a été émise pour la première fois lorsque la société de logement social lui a réclamé une importante somme de régularisation : il a alors demandé de se voir rembourser la totalité des sommes qu’il avait payées, estimant qu’il appartient à la société de logement social de démontrer la quantité d’eau qu’il a effectivement consommée, et de facturer en conséquence. A titre préliminaire, le juge de paix avait jugé que le mode de répartition des consommations d’eau, en fonction de la superficie des appartements, telle que pratiquée par la société en question, n’est ni conforme au contrat de bail ni conforme à la législation qui s’impose à elle. Toutefois, le juge de paix n’a, au final, pas donné raison au locataire, estimant notamment qu’il appartenait à ce dernier de prouver les sommes qu’il aurait indûment versées.
Saisie d’un recours par le locataire, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 1728ter, §1er, alinéas 1er à 3, du Code civil, les frais et charges imposés au locataire doivent correspondre à des dépenses réelles, sauf dans le cas, étranger à l’espèce, où il a été expressément convenu qu’ils sont fixés forfaitairement. Il importe, par ailleurs, que ces frais et charges soient mentionnés dans un compte distinct et que les documents établissant ces dépenses soient produits.
La Cour de cassation ajoute qu’en vertu de l’article 1728quater, §1er, alinéa 1er, du Code civil, les sommes que le locataire aurait payées au-delà de celles dues en application de la loi ou de la convention, lui seront remboursées à sa demande.
La Cour de cassation précise enfin qu’il ressort des articles 1728ter, §2, et 1728quater, §2, précités que ces dispositions sont impératives en faveur du locataire, et que ce dernier ne peut, dès lors, y renoncer valablement lorsque le bail est en cours : autrement dit, le fait qu’il ait payé des sommes ne peut signifier qu’il renonce à en réclamer le remboursement.
En conclusion, la Cour de cassation casse le jugement du Juge de paix, pour le motif suivant : en décidant de déclarer non fondée la demande du locataire en remboursement des sommes versées pour ses consommations d’eau, au motif que, selon l’article 1315 du Code civil, il appartient au demandeur de démontrer le caractère indu des montants payés sans aucune réserve de sa part, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision. En effet, ce jugement viole les principes de répartition de la charge de la preuve. C’est à la société de logement social de prouver ce qui est dû, et à rembourser mécaniquement le trop perçu.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 182)
CATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire
VECTEUR : Eau
TYPE : Justice
Année : 2005
Tags :
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Le CPAS doit individualiser l’aide sociale en fonction des besoins de la personne
Il n’appartient pas aux personnes de qualifier leur demande d’aide auprès du CPAS. Saisi d’une demande, le CPAS – et le juge en cas de contestation – doit examiner celle-ci d’abord au regard de la législation relative au droit à l’intégration sociale, puis, si celle-ci s’avère non applicable, au regard de la législation relative à l’aide sociale.
L’individualisation de l’aide sociale en fonction de l’évaluation des besoins est le principe fondamental à la base de la loi organique des CPAS : si la situation ne permet pas à une personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, elle a droit à une aide sociale, en application de la loi du 8 juillet 1976.
C’est un rappel de principes de base mais qu’il est bon de se souvenir pour ne pas avoir peur de solliciter exactement ce qu’il faut et ne pas se cantonner à la qualification de la demande du demandeur d’aide sociale ou aux termes parfois restreints d’une décision.
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VECTEUR : Autres
TYPE : Justice
Année : 2017
Tags :
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Le CPAS doit payer les arriérés et octroyer une guidance budgétaire
La personne endettée demandait que ses très lourdes factures énergétiques puissent être prises en charge par le CPAS, sous forme d’aide non remboursable. Le CPAS estimait pour sa part que les revenus de la personne étaient largement suffisants pour permettre l’apurement des arriérés. La Cour rappelle au CPAS les missions spécifiques qui lui sont confiées concernant les dettes énergétiques telles que « la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies ». La Cour juge que la situation de la personne, marquée par la croissance importante et inexpliquée de ses consommations, justifie d’autant plus la mise en place au plus tôt de la guidance budgétaire souhaitée par elle. La Cour rappelle que la volonté du législateur est que la guidance et les plans de paiement prennent en compte toutes les créances afin de résoudre de manière globale les situations d’endettement, et de permettre à la personne de repartir sur la base d’une situation saine ; la Cour ajoute que dans l’aide à accorder par le C.P.A.S., le législateur incluait l’éventualité du « placement d’appareils plus sûrs et plus respectueux de l’environnement ». Enfin, la Cour estime que l’aide sociale du CPAS consistant en la prise en charge de l’arriéré, doit être en partie non remboursable et en partie remboursable.
Source : Energie Info Wallonie
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VECTEUR : Autres
TYPE : Justice
Année : 2011
Tags :
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Le CPAS doit prendre en charge les factures au motif de la dignité humaine
Mme Y conteste 3 décisions du CPAS refusant de prendre en charge via le Fonds Energie un arriéré de loyers, un arriéré de factures de consommations de gaz et d’électricité et un arriéré de factures de consommations d’eau. Selon le CPAS, Mme doit d’abord s’adresser à son ex compagnon pour obtenir une contribution alimentaire, introduire une requête en règlement collectif de dettes (au lieu de faire supporter ses dettes par la collectivité) et solliciter un plan d’apurement auprès des fournisseurs. Sur la base du budget de Mme (691,46€ pour elle et ses 4 enfants), le tribunal considère « qu’il n’est pas possible de vivre dignement avec 4,60€ par jour tout en étant soumis à une limitation de consommation d’électricité de 1380 watts et au risque de voire purement et simplement résilier l’abonnement de gaz. ». Il condamne donc le CPAS au paiement de l’ensemble des dettes.
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VECTEUR : Autres
TYPE : Justice
Année : 2009
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Le CPAS doit prendre en charge les factures intermédiaires et arriérés
Un Monsieur, marié et père de deux enfants de bas-âge, est en incapacité de travail suite à un accident du travail et perçoit des indemnités de la mutuelle. Il demande la condamnation du CPAS à la prise en charge de factures intermédiaires de gaz et d’électricité jusqu’à ce qu’il emménage dans son nouvel appartement (143,4 euros, gaz et électricité confondus). Il demande aussi que le CPAS soit condamné à lui octroyer une aide sociale sous la forme de la prise en charge de « l’ensemble des arriérés de gaz électricité de la famille après de Lampiris » (2465,4 euros). Ces aides avaient été refusées par le CPAS litigieux, estimant que l’état de besoin n’était pas rencontré.
Le Tribunal rappelle, s’appuyant sur une doctrine autorisée, que « le critère de la dignité humaine et la nécessité d’une appréciation individualisée des situations autorisent à s’écarter de toute référence à un autre régime ou de tout barème ».
Le Tribunal du travail donne raison sur l’ensemble aux requérants considérant qu’« en cas de non-paiement de ces arriérés et des factures mensuelles, il existe un risque que la famille, déjà soumise à un limiteur de puissance, se voit couper l’électricité et le gaz, ce qui créerait une situation contraire à la dignité humaine ».
Le Tribunal conclura en déclarant que « cette prise en charge doit s’accompagner d’une guidance sociale et budgétaire, telle que prévue par la loi du 4 septembre 2002, afin d’éviter à l’avenir pareil endettement quant à des postes aussi fondamentaux que les frais d’énergie ».
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VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2018
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Le CPAS doit proposer une guidance budgétaire et un accompagnement
Madame introduit une demande de prise en charge de factures d’arriérés de charges d’électricité pour un montant de 8.800€ dont 5.400€ en principal. Elle a des allocations de chômage et vit avec son fils majeur qui n’a aucun revenu.
Le CPAS refuse estimant qu’il n’appartient pas à la collectivité de prendre en charge ces factures et invite le fils de l’intéressée à introduire une demande de RIS au taux cohabitant.
Devant le Tribunal, outre la prise en charge des factures avec intérêts et frais, il est demandé de condamner le CPAS sous forme d’une guidance budgétaire et d’un suivi par le service de médiation de dettes du CPAS.
Le Tribunal rappelle que l’aide sociale ne peut pas servir au remboursement des dettes sauf si l’existence de ces dettes est de nature à empêcher la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Le Tribunal estime que cette dette ne met pas en péril le droit à la dignité dès lors que l’intéressée a un plan de paiement de 20€ par mois avec l’huissier et que si cette dette faisait l’objet d’une exécution forcée, cela ne mettrait pas en cause son accès au logement ou aux soins de santé.
Le Tribunal considère que les débats démontrent que Madame est totalement dépassée par sa situation financière avec une accumulation de dettes (les arriérés d’électricité et d’autres dettes). Il estime dès lors qu’il est indispensable que Madame bénéficie d’une guidance budgétaire et d’un accompagnement pour introduire une procédure en règlement collectif de dettes. Le CPAS est condamné dans ce sens.
Ce jugement est intéressant dans la mesure où très souvent, on ne raisonne qu’en termes d’aide financière.
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VECTEUR : Autres
TYPE : Justice
Année : 2018
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Le fournisseur doit établir une facture de clôture dans les six semaines
Mme O. avait un contrat de fourniture avec Electrabel de janvier 2013 au 8 février 2013. Electrabel a bien pris acte de la volonté de Mme O. de changer de fournisseur au 8 février 2013 et l’a informée qu’une facture de clôture lui serait envoyée sous peu, sur la base de son relevé d’index.
La facture de clôture est parvenue à Mme O. le 10 mars 2015, soit plus de deux ans après la fin de contrat. Electrabel a justifié son retard de facturation par un problème informatique (pour lequel le fournisseur n’apporte pas de preuves).
Mme O. a contesté ladite facture et Electrabel a accepté de réduire la facture de 10% à titre de geste commercial et de permettre à Mme O. de payer en 12 mensualités.
Le Service de Médiation de l’Energie a également été consulté dans ce dossier et a remis une recommandation selon laquelle Electrabel devait annuler sa facturation.
Electrabel a assigné Mme O. devant de Juge de Paix.
Mme O. soutenait que la dette était prescrite (prescription d’un an) mais, suite à l’ajout d’un alinéa dans l’article 2277 du Code Civil, le Tribunal a estimé que la prescription de 5 ans était d’application et que donc, en l’espèce, la dette n’était pas prescrite.
Ensuite, Mme O. a invoqué le fait que la facturation de clôture devait être établie dans un délai de 6 semaines suivant le changement de fournisseur, conformément, notamment, à l’article 25 quattuordecies de l’Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale. Le fournisseur ayant très largement dépassé ce délai, elle estime qu’il ne pouvait plus en exiger le paiement.
Le Tribunal considère que l’article 25 quattuordecies de l’Ordonnance est clair : il existe une obligation des fournisseurs de fournir à leurs clients une facture de clôture dans les 6 semaines suivant le changement de fournisseur (délai prévu par la loi donc contraignant).
Le Tribunal a aussi insisté sur le fait que l’Accord « le consommateur dans le marché libre de l’électricité et du gaz » prévoit ce même délai.
Electrabel estime qu’il n’y a pas de sanction prévue au dépassement de ce délai et qu’il s’agit d’un « délai d’ordre » et, par ailleurs, que Mme O. était informée qu’une facture aurait dû lui parvenir et qu’elle aurait pu s’en inquiéter.
Le Tribunal insiste fermement sur le fait qu’il convient de ne pas inverser les rôles et qu’il n’existe aucune obligation de la sorte à charge du client et que le manque de rappel de sa part ne constitue pas un manque de bonne foi dans le chef de Mme O.
Par ailleurs, Le Tribunal relève le fait que le Service de Médiation de l’Energie a fait référence dans son avis à l’article 145 du Règlement technique, qui limite le droit pour le consommateur de demander rectification des données de comptage et de la facturation à 2 ans.
Le Tribunal estime que le fait de ne pas facturer dans les 6 semaines suivant la fin de contrat et de facturer à une période où le consommateur n’a plus de possibilité de contestation constitue une pratique commerciale déloyale.
De ce fait, le Tribunal considère la demande d’Electrabel non fondée et déboute le fournisseur, en mettant à sa charge tous les frais et l’indemnité de procédure.
Source : Infor GazElec
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VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2018
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Le fournisseur doit respecter la date de mise en service prévue par le futur client
Le 29 juin 2021, le Service des Litiges de Brugel rendait trois décisions rappelant notamment l’obligation pour le fournisseur, à qui était formulé des demandes de contrats par des utilisateurs dont les compteurs étaient scellés, de respecter au mieux la date de mise en service telle que prévue par les futurs clients, et non pas la première date soi-disant possible. En l’espèce, le fournisseur MEGA avait refusé, dans les trois litiges, de faire entrer le contrat en vigueur à la date souhaitée par les utilisateurs concernés, en appliquant abusivement le délai strict de trois semaines.
Voir notre analyse complète ici.
Source : Infor GazElec
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VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2021
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Le fournisseur envoie la correspondance à l’ancienne adresse de son client alors qu’il connait son adresse actuelle
Le fournisseur d’électricité demande le paiement d’un solde impayé pour la fourniture d’électricité et la résiliation du contrat ainsi que l’autorisation de déconnexion du réseau par le gestionnaire en raison du non-paiement du client.
Le juge de paix statue en l’absence du client. Il vérifie d’abord s’il y a non-paiement : il constate que le fournisseur d’électricité prend deux fois en compte le solde impayé et décide de réduire le montant à allouer.
Le juge de paix rejette ensuite la demande de résiliation du contrat. Il constate que le fournisseur d’électricité a envoyé la correspondance à l’ancienne adresse de son client, alors qu’il connaissait son adresse actuelle. Dans ces conditions, le fournisseur n’est pas en mesure de démontrer qu’il a respecté la procédure prévue aux articles 25ter à 25septies de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Le juge de paix partage les frais de justice entre les deux parties.
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VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2021
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Le fournisseur ne peut pas exiger des documents supplémentaires pour faire offre, à l’exception de la carte d’identité
Un fournisseur adresse à une cliente une demande d’informations complémentaires afin de lui proposer un contrat d’énergie. Notamment, il réclame une photocopie de la carte d’identité de la cliente et du document qui contient toutes les informations reprises sur la puce (notamment son adresse) ou, en l’absence de ces documents, une copie du contrat de bail, de l’acte d’achat, du certificat de domiciliation, etc., et ce sous peine d’annuler sa demande d’offre.
Vu que la plaignante ne lui fait parvenir ces documents, le fournisseur lance une procédure MOZA (prévue pour les cas où il y a une consommation pour laquelle il n’existe aucun contrat enregistré, plus d’informations sur notre site) auprès de Sibelga qui se traduit dans la fermeture des compteurs d’électricité et de gaz.
Le Service des Litiges de Brugel rappelle que, selon les ordonnances, un fournisseur ne peut refuser de faire offre que dans les cas où un client ou un ancien client n’aurait pas apuré entièrement ses dettes envers le fournisseur ou ne respecterait pas le plan d’apurement éventuellement conclu.
A l’exception de la carte d’identité du demandeur ou de tout document équivalent, le fournisseur ne peut pas exiger d’autres documents pour faire offre.
La plaignante peut prétendre à une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros par jour jusqu’à la demande de rétablissement des énergies, dès lors que la fermeture des compteurs résulte d’une violation par le fournisseur d’énergie des prescriptions des ordonnances électricité et gaz, notamment l’obligation de faire offre dans les dix jours ouvrables suivant la demande de la plaignante.
Vous pouvez consulter également la décision R2018-051 du Service des Litiges de Brugel dans le même sens.
Source : Infor GazElec
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VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2018
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Le fournisseur peut modifier le tarif contractuel, mais il doit informer le client de manière transparente et compréhensible
Monsieur conclut un contrat de fourniture de gaz à prix fixe et pour une durée indéterminée avec un fournisseur.
Un an après, suite à une information du fournisseur concernant un changement d’acompte, Monsieur remarque que le tarif du contrat est passé de prix fixe à prix variable et que la durée du contrat est désormais d’un an. Il n’a pas explicitement accepté ces modifications. Le fournisseur estime avoir agi dans le respect de ses conditions générales et de la législation en vigueur.
Monsieur introduit une plainte auprès du Service des Litiges de Brugel.
Le Service des Litiges considère que les ordonnances électricité et gaz prescrivent que les fournisseurs sont tenus de conclure des contrats de fourniture de minimum trois ans mais que cette disposition n’implique pas que, au cours de ces trois années, le fournisseur ne puisse modifier les termes et conditions du contrat, à condition de respecter les dispositions légales prévues dans les propres ordonnances.
Il faut donc différencier la durée du contrat de fourniture, qui doit être de trois ans minimum, et la durée d’application d’un certain tarif, qui dépend des conditions du contrat.
Par contre, le Service des Litiges rappelle que les fournisseurs ont l’obligation d’informer correctement leurs clients de toute intention de modifier les termes et conditions de leurs contrats. Cette information doit être communiquée de manière transparente et compréhensible, ce qui requiert une communication proactive : « le fournisseur ne peut se contenter d’une mention sur une facture, mais doit attirer l’attention de son client sur la modification en cause et sur son droit de dénoncer le contrat ».
Dans le cas d’espèce, Monsieur a été informé de la modification tarifaire via une mention au bas de ses factures d’acompte. Le fournisseur n’a donc pas respecté cette obligation imposée par l’ordonnance gaz.
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VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2022
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Le juge déclare illégale une clause pénale non-réciproque et octroie un plan de paiement de 25 euros par mois
Il s’agit d’un litige opposant MEGA à un client. MEGA demande la condamnation du client au paiement de 124,05€ (+ les intérêts contractuels au taux légal sur le somme de 1.234,11€ à dater de la citation), ainsi que de 192,02€ au titre de clause pénale. MEGA réclame aussi l’autorisation que le GRD interrompe la fourniture d’électricité ainsi que l’autorisation de résilier le contrat.
Le client conteste être redevable des frais de citation car l’article 25octies, §2 de l’Ordonnance Electricité prévoit la faculté, pour la partie demanderesse, d’introduire une procédure par requête. Le juge rejette ce moyen de défense au motif que ledit article prévoit la faculté (« peut ») d’introduire sa demande via requête.
D’autres juges ont déjà accepté ce moyen de défense, en diminuant les frais d’introduction de la demande au montant de la requête, estimant qu’en introduisant l’affaire par citation, la partie demanderesse a choisi la voie la plus chère et donc la plus préjudiciable à la partie défenderesse.
Le client demande une diminution de la dette de 15% au minimum au motif que MEGA n’a pas averti le CPAS de la signification de la citation à l’encontre du client et n’a, de ce fait, pas respecté les obligations de l’article 25octies, §3 de l’Ordonnance Electricité. Le juge rejette ce moyen de défense au motif qu’il s’agit d’une « obligation sociale » qui n’a aucune incidence sur les consommations d’électricité réclamées.
Il est regrettable que le juge ne sanctionne pas le non-respect d’obligations de service public des fournisseurs. En effet, dans ce cas, le CPAS n’a pas été informé de la dette, ce qui est évidemment préjudiciable pour le client.
Le juge estime, par contre, que le fournisseur doit être débouté de sa demande de condamner le client au paiement de 192,02€ au titre de clause pénale. En effet, l’article VI.83, 17° du Code de droit économique dispose que sont réputées abusives les clauses qui prévoient le paiement d’une indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du fournisseur qui n’exécute pas les siennes. En l’absence de cette réciprocité, le juge a estimé cette clause abusive et a débouté le fournisseur sur ce point.
Le client a demandé des termes et délais, auxquels le juge a fait droit, en l’autorisant à s’acquitter du montant des condamnations par versements de 25€ par mois.
En outre, en cas de non-paiement à une échéance, le juge autorise le fournisseur à exiger la totalité de la somme restant due, autorise le fournisseur à résilier le contrat de fourniture d’électricité et autorise le GRD à interrompre l’alimentation en électricité et ce dès la signification du jugement.
On constate ici que le client (débiteur) ne peut pas faire appel de la décision (le montant réclamé est inférieur à 1.860€) et que le fait qu’il se soit rendu à l’audience ne lui a pas été favorable (car l’indemnité de procédure pour un jugement « par défaut » est l’indemnité la plus basse, à savoir le « montant minimum ». Or ici, le juge a choisi d’appliquer le « montant de base ». Il faut savoir que le juge aurait pu décider d’appliquer le montant minimum dans le cas présent).
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VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2018
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Le passage devant le juge de paix reste obligatoire avant la coupure même si la personne n’est pas inscrite au Registre national
Madame souscrit un contrat d’énergie avec un fournisseur. Le fournisseur lance à un certain moment une procédure MOZA (prévue pour les cas où il y a une consommation pour laquelle il n’existe aucun contrat enregistré, plus d’informations sur notre site). Selon le fournisseur, cette procédure fait suite à plusieurs courriers de rappel et de mise en demeure. Suite au MOZA, Sibelga ferme et scelle les compteurs d’électricité et de gaz. Le fournisseur se justifie en disant que son huissier de justice n’avait pas trouvé le client dans les fichiers du Registre national et que la seule manière d’arrêter la procédure était d’envoyer une attestation de résidence.
Le Service des Litiges rappelle que les protections légales liées à la procédure de coupure, et notamment l’autorisation obligatoire du juge de paix, s’appliquent lorsque la personne prouve, par toute voie de droit, que l’énergie a été consommée pour sa résidence principale ou pour une utilisation principalement domestique. Cela n’est pas conditionné à l’inscription dans le Registre national : tout client résidentiel qui dispose d’un contrat de fourniture avec un fournisseur bénéficie de cette protection. Le fournisseur devra indemniser la plaignante selon les provisions des ordonnances électricité et gaz.
La protection contre la coupure s’applique lorsque l’énergie est consommée pour une résidence principale ou pour une utilisation principalement domestique, indépendamment de si la personne est inscrite ou non au Registre national.
Vous pouvez consulter également la décision R2018-021 du Service des Litiges de Brugel dans le même sens.
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VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2018
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Le plafond de 55 euros pour les frais de recouvrement et administratifs s’applique dans les cas de cession de créance
Cette longue décision traite de rectification de la facturation mais également des frais de recouvrement facturés en cas de cession de créance. C’est sur ce deuxième aspect que nous allons nous focaliser.
Le fournisseur a facturé 37,5€ de frais de recouvrement et administratifs, avant de transmettre le dossier pour recouvrement à une société spécialisée, qui a elle-même également facturé d’autres frais (15€ de frais administratifs et 793,45€ au titre de clause pénale).
Lorsqu’il est demandé au fournisseur de réduire les frais totaux de recouvrement et administratifs à 55€ comme le précise la loi (articles 25 sexies, §2 de l’ordonnance électricité et 20 quater, §1er de l’ordonnance gaz), il répond que la société de recouvrement fixe elle-même ses frais et qu’il n’intervient pas dans ceux-ci.
Le Service des Litiges précise qu’en vertu des articles 25 sexies, §1, 3e alinéa de l’ordonnance électricité et 20quater, §1, 4ealinéa de l’ordonnance gaz, en cas de cession de créance, le cessionnaire (la société de recouvrement qui rachète la dette) reste tenu par les mêmes obligations que le cédant (le fournisseur), y compris celles fixées par les ordonnances gaz et électricité (notamment sur le plafonnement des frais de recouvrement et administratifs).
A notre avis, Brugel commet une erreur juridique dans cette décision en parlant de « cession de créance ». Il s’agit plutôt ici d’une délégation de la procédure de recouvrement à un mandataire (huissier ou société de recouvrement), mais pas d’une cession de créance au sens juridique du terme.
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VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2019
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Le plafond de 55 euros pour les frais de recouvrement et administratifs s’applique en phase de recouvrement amiable
Ayant des retards de paiement, le client ne comprend pas ce qui lui est facturé. Il consulte alors Infor Gaz Elec, qui demande un décompte détaillé des sommes dues au fournisseur et qui constate que les frais portés en compte dépassent le plafond de 55€ prévu par les textes légaux (articles 25 sexies, §2 de l’Ordonnance Electricité et 20 quater, §1er de l’Ordonnance Gaz). Il est demandé au fournisseur de limiter des frais au plafond autorisé. Celui-ci refuse, disant que ce montant n’est réduit à 55€ que lors de l’introduction des dossiers en justice.
Le Service des litiges rappelle que le plafond de 55€ s’applique pour les frais de recouvrement et administratifs en phase de recouvrement amiable (et donc non judiciaire) et que cela n’a aucun sens de réduire ces frais lors de l’introduction du dossier en justice ; il faut les réduire avant cela. En effet, une procédure de recouvrement (à laquelle s’applique le plafond de 55€) débute par l’envoi d’un rappel et prend fin soit lors de l’apurement complet de la dette (solde revenu à zéro), soit par l’introduction du dossier en justice.
A l’analyse du dossier, le Service des litiges constate que deux procédures de recouvrement existent. Une première, qui s’est clôturée par l’apurement de la dette (compte client revenu à zéro) et pour laquelle les frais portés en compte n’ont pas dépassé le plafond de 55€. Après cela, quand le client a eu des retards de paiement, une seconde procédure de recouvrement a débuté (application d’un nouveau plafond de 55€) durant laquelle le fournisseur a facturé 8 rappels (7,5€) et 3 mises en demeure (15€), soit un total de 105€ (dépassant largement le plafond légal).
En conséquence, les frais de recouvrement portés de compte doivent être réduits au montant maximal autorisé, soit 55€.
Dans le même sens, et pour une explication plus détaillée, vous pouvez consulter également la décision R2017-059 du Service des Litiges de Brugel.
Source : Infor GazElec
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Clause pénale et frais de recouvrement > Pratiques déloyales
VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2020
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Les constats des agents de Sibelga n’ont pas une force probante spéciale
Le tribunal décide que les constats des agents de Sibelga n’ont pas une force probante spéciale et que Sibelga doit établir la preuve de la manipulation du compteur par d’autres moyens. Le tribunal estime dès lors qu’un constat unilatéral d’un agent de Sibelga dans un rapport n’est pas suffisant pour prouver la fraude : il doit être confirmé par d’autres éléments probants.
Voir notre analyse complète ici.
Source : Infor GazElec
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Consommation non mesurée, fraude et tarif majoré > GRD
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2021
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Les factures d’énergie se prescrivent en un an
Jusqu’à ce jour, il était quasi systématiquement confirmé par la jurisprudence que les factures d’énergie se prescrivent par 5 ans sur la base de l’article 2277 du Code civil. Certains juges très isolés réduisaient cette durée de prescription, en invoquant d’autres raisonnements juridiques (bases légales alternatives, notion d’abus de droit,…).
Un arrêt du 8 janvier 2015 de la Cour de cassation a toutefois considéré que les factures énergétiques se prescrivent en un an sur la base de l’article 2272 du code civil. L’invocation de cet arrêt récent est très favorable aux consommateurs, dès lors qu’il empêche une accumulation considérable de la dette.
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Prescription > Protection
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2015
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Les fournisseurs ne peuvent pas conclure de contrats professionnels pour les parties privatives des immeubles des clients résidentiels
Un fournisseur notifie la résiliation d’un contrat professionnel de fourniture conclu par un syndic au nom d’une petite copropriété de trois appartements, ce qui devrait entraîner la coupure des livraisons d’électricité et de gaz pour tout l’immeuble. Ces trois appartements sont occupés par des personnes physiques qui y ont établi leur résidence principale.
Le Service des Litiges rappelle dans sa décision que, selon les ordonnances électricité et gaz, un client professionnel est un client final rapportant la preuve qu’il utilise l’électricité ou le gaz fourni pour un usage professionnel, ce qui n’est pas le cas ici. Bien au contraire, les mesures de protection prévues par ces ordonnances pour les clients résidentiels doivent s’appliquer, y compris l’autorisation nécessaire du juge de paix avant de procéder à une coupure.
Les fournisseurs ne peuvent pas conclure de contrats professionnels de fourniture d’électricité ni de gaz avec les syndics d’immeubles pour les parties privatives des immeubles des clients résidentiels.
Dès lors, le fournisseur doit remplacer au plus vite les contrats professionnels de fourniture par des nouveaux contrats résidentiels.
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Procédure de coupure > Protection
VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2019
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Les frais totaux de recouvrement et administratifs ne peuvent pas excéder 55 euros
Le client reçoit une facture de son fournisseur et, ensuite, une facture d’un partenaire de recouvrement (agissant pour le compte du fournisseur). Cette dernière facture reprend le solde dû au fournisseur (comprenant déjà 7,5€ de frais de rappel et 15€ de frais de mise en demeure), augmenté d’une clause pénale (55€) et des intérêts (0,81 et 0,59€).
Le Service des litiges rappelle le contenu des articles 25 sexies, §2 de l’Ordonnance Electricité et 20 quater, §1er de l’Ordonnance Gaz, qui précisent que les frais totaux de recouvrement et administratifs ne peuvent excéder 55€. Il est donc demandé au fournisseur de plafonner les frais de recouvrement en déduisant de la clause pénale les 7,5 et 15€ de frais de rappel et de mise en demeure, antérieurement facturés, afin de ne pas dépasser le plafond légal de 55€.
Le Service des Litiges précise qu’étant donné que la facturation reprend le gaz et l’électricité sur une même facture, le plafond de 55€ s’applique une seule fois, à l’ensemble des sommes dues. Le plafond s’établit par source d’énergie uniquement dans le cas où le gaz et l’électricité font l’objet de facturations distinctes.
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VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2020
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Limitation de la facturation de la consommation réelle à 2 années
La cliente n’a pas reçu de facture de décompte annuel entre 2012 et 2017 car aucun relevé annuel d’index n’a été établi. Mme a payé toutes les factures mensuelles d’acompte.
Ce n’est que lorsqu’elle a changé de fournisseur en 2017 que les index ont été relevés et envoyés par Sibelga et qu’elle a reçu une facture de son nouveau fournisseur reprenant sa consommation réelle.
La facturation visait, erronément, une période de consommation en 2017. La cliente a contesté et expliqué qu’elle n’avait jamais refusé l’accès à ses compteurs depuis 2012 et qu’elle n’avait jamais reçu de courrier recommandé de Sibelga demandant à avoir accès aux compteurs.
Par l’intermédiaire d’InforGaz Elec, une plainte a été déposée auprès du Service des litiges de Brugel. Brugel ayant jugé que le plafond maximal de 55€ de frais avait été dépassé mais également que Sibelga avait manqué à son devoir d’information de la cliente sur les conséquences d’absence, plusieurs années de suite, de relevés d’index (article 225, §5 du Règlement technique Electricité et son équivalent en Gaz). Le service des litiges a également demandé que la consommation soit mieux répartie sur les différentes années.
L’affaire a ensuite fini devant les tribunaux. La Cour d’Appel a demandé un avis à Brugel, car elle estimait nécessaire d’avoir la position de Brugel sur le point central de savoir si la consommation de la cliente pouvait être rectifiée sur 2 ou 5 années.
Ainsi, Brugel a estimé que le principe était de rectifier sur deux ans et que les hypothèses de rectification sur 5 ans devaient être interprétées strictement car elles reviennent à utiliser la voie la plus préjudiciable pour le client. Dans le cas présent, il est estimé que les torts sont partagés (la cliente aurait pu se rendre compte que les index n’étaient pas relevés et qu’elle ne recevait pas de facture annuelle, mais Sibelga aurait dû aller vers la cliente pour demander l’accès aux compteurs, comme le permet la législation). Et donc, rectifier la consommation sur 5 années constituerait un abus de droit.
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Consommation estimée > GRD
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2020
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Limitation de l’indexation des loyers en Wallonie et performance énergétique
Résumé général
Dans son arrêt n° 64/2024, la Cour constitutionnelle a rejeté un recours en annulation introduit par plusieurs associations de propriétaires et deux particuliers contre le décret wallon du 19 octobre 2022. Ce décret limitait temporairement l’indexation des loyers selon la performance énergétique des logements (certificats PEB). Le recours invoquait notamment une atteinte au droit de propriété, une discrimination, une méconnaissance de la sécurité juridique et une incompétence de la Région wallonne. La Cour a reconnu que les mesures portaient atteinte aux intérêts des propriétaires, mais a jugé que cette atteinte était proportionnée à un objectif d’intérêt général : protéger les locataires contre la flambée des prix de l’énergie et inciter à la rénovation énergétique. Elle a estimé que la Région wallonne était compétente pour adopter ces règles dans le cadre de sa politique du logement. Ce jugement confirme la possibilité pour les Régions de moduler l’indexation des loyers à des fins environnementales et sociales, en s’appuyant sur des critères comme le PEB, malgré leurs imperfections.
Résumé des faits
Le décret du 19 octobre 2022 prévoyait :
- une indexation limitée à 75 % pour les logements PEB D,
- à 50 % pour les PEB E,
- aucune indexation pour les PEB F, G ou sans certificat,
- avec application rétroactive à partir du 1er novembre 2022.
Plusieurs associations (S, V) et des propriétaires individuels ont contesté cette mesure, qui touchait environ 75 % des logements wallons.
Arguments des parties
Les requérants faisaient valoir :
- que la Région wallonne n’était pas compétente pour modifier l’équilibre contractuel du droit civil fédéral ;
- que le critère du PEB était imprécis, instable, discriminant et peu fiable ;
- que le décret violait les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, ainsi que l’article 1er du Protocole 1 CEDH ;
- qu’il portait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et aux attentes légitimes des bailleurs.
Le Gouvernement wallon a défendu :
- sa compétence en matière de bail d’habitation et de logement,
- la nécessité et l’urgence des mesures dans un contexte de crise énergétique,
- la pertinence du PEB comme outil réglementaire reconnu au niveau européen.
Raisonnement du tribunal
La Cour a confirmé :
- que la Région wallonne est bien compétente pour réguler les baux d’habitation, y compris l’indexation,
- que le critère PEB est objectif, même s’il n’est pas parfait,
- que les différences de traitement entre logements selon leur performance énergétique sont justifiées,
- que les mesures sont proportionnées : elles sont limitées dans le temps, ciblées, et permettent une adaptation après amélioration du PEB,
- que les locataires sont plus affectés par l’explosion des coûts énergétiques et méritaient protection,
- que les bailleurs ne sont pas privés de leur droit de propriété, mais subissent une régulation de l’usage de leur bien, compatible avec la CEDH,
- qu’il n’y a pas de traitement inégal entre propriétaires selon leur type de bien ou leur ancienneté de bail.
Décision du tribunal
La Cour constitutionnelle :
- rejette intégralement le recours,
- confirme la validité constitutionnelle du décret wallon du 19 octobre 2022,
- reconnaît la légitimité d’une modulation de l’indexation des loyers en fonction de critères énergétiques dans un contexte de crise.
CATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire
VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2024
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Limitation de l’indexation des loyers et crise énergétique
Résumé général
Dans son arrêt n° 32/2024, la Cour constitutionnelle a rejeté majoritairement un recours introduit par deux associations de propriétaires (S et V) demandant l’annulation du décret flamand du 3 octobre 2022. Ce décret limitait temporairement l’indexation des loyers pour les logements peu performants énergétiquement (D, E, F ou sans certificat PEB), en réponse à la crise énergétique. Les requérants contestaient la compétence de la Région flamande, le respect du droit civil fédéral, le principe d’égalité et la protection du droit de propriété. La Cour a validé l’essentiel des mesures décrétales, estimant qu’elles respectaient le principe de proportionnalité, qu’elles poursuivaient un objectif légitime d’intérêt général (logement abordable, incitation à la rénovation), et qu’elles étaient justifiées par l’urgence de la situation énergétique. Toutefois, la Cour a annulé partiellement l’article 2 du décret, en ce qu’il excluait injustement les baux étudiants de plus d’un an du champ d’application de la mesure, créant ainsi une discrimination. Cette décision consacre la légitimité d’une intervention régionale ciblée et temporaire sur les loyers, dans un objectif social et environnemental.
Résumé des faits
Deux associations de bailleurs ont introduit un recours en annulation contre un décret flamand limitant l’indexation des loyers entre octobre 2022 et septembre 2023. Ce décret instaurait un gel total ou partiel de l’indexation pour les logements sans certificat PEB ou avec un label D à F, dans le but de protéger les locataires face à l’explosion des coûts énergétiques. Les requérants estimaient que cette mesure portait atteinte à la sécurité juridique, au droit de propriété, et à leur liberté contractuelle, et qu’elle instaurait des discriminations injustifiées.
Arguments des parties
Les requérants soutenaient :
- que la Région flamande avait outrepassé ses compétences (matière relevant du droit civil fédéral),
- que le décret violait le principe d’égalité entre bailleurs, locataires, logements privés et sociaux, ou selon les labels PEB,
- que le certificat PEB était un critère trop imprécis,
- que la mesure portait atteinte au droit de propriété (article 1er du Protocole additionnel à la CEDH),
- qu’elle était disproportionnée et rétroactive sans période transitoire.
Les Gouvernements flamand, bruxellois et wallon défendaient la mesure, insistant sur son objectif de politique de logement, son urgence, et sa compatibilité avec les compétences régionales.
Raisonnement du tribunal
La Cour a jugé que :
- la Région flamande est compétente pour réglementer les baux d’habitation et leurs modalités d’indexation, même si cela déroge au droit civil fédéral,
- le critère fondé sur le label PEB est objectif et pertinent pour différencier les logements selon leur performance énergétique,
- la mesure poursuivait un double objectif légitime (protection du locataire et incitation à la rénovation),
- les différences de traitement entre bailleurs, entre locataires, ou selon les types de contrats, sont généralement justifiées par les objectifs poursuivis et la situation d’urgence,
- toutefois, l’exclusion des baux étudiants de plus d’un an constituait une discrimination non justifiée et a donc été partiellement annulée.
La Cour a écarté les autres griefs, jugeant que la mesure était proportionnée, temporaire et justifiée, et qu’elle ne portait pas atteinte au droit de propriété au sens de la Constitution ou de la CEDH.
Décision du tribunal
La Cour :
- annule partiellement l’article 2 du décret flamand du 3 octobre 2022 en ce qu’il exclut les baux étudiants de longue durée du champ d’application,
- rejette le recours pour le surplus,
- refuse de maintenir les effets des dispositions annulées, estimant que l’annulation partielle n’affecte pas la sécurité juridique.
CATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire
VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2024
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Logement indigne, nullité du bail et indemnités
Résumé général
Dans cette décision, le juge de paix du premier canton de Schaerbeek a statué sur un litige opposant la société SRL V à plusieurs anciens locataires d’un immeuble insalubre situé à Schaerbeek. La société, propriétaire depuis 2019, avait engagé une procédure d’expulsion pour occupation sans droit ni titre. Toutefois, les défendeurs ont prouvé l’existence de baux (écrits ou tacites), reconnus par le tribunal, même si ceux-ci ont été déclarés nuls pour illégalité urbanistique. Le tribunal a retenu que les locataires avaient payé leurs loyers, subi un trouble de jouissance important, et, pour certains, vécu dans des conditions de logement inacceptables. Il a condamné la société à verser des indemnités pour le trouble de jouissance et les frais de relogement, mais a rejeté les demandes d’indemnisation pour expulsion sauvage, estimant que les chambres des défendeurs n’avaient pas été directement concernées par les démolitions. Cette décision met en lumière la nécessité pour les bailleurs d’assurer la conformité urbanistique et la salubrité des logements sous peine de nullité du bail et de devoir assumer les conséquences financières.
Résumé des faits
La société V est propriétaire depuis 2019 d’un immeuble transformé en chambres d’étudiants sans permis d’urbanisme. Plusieurs occupants, dont les défendeurs, y résidaient depuis plusieurs années. En 2022, après une tentative d’expulsion brutale et des démolitions dans l’immeuble, la société a saisi la justice pour obtenir un ordre de déguerpissement. Parallèlement, les locataires ont introduit des demandes reconventionnelles pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, la nullité des baux, et des indemnités.
Arguments des parties
La société V affirmait que les défendeurs occupaient les lieux sans titre, ne payaient pas de loyer, et demandaient leur expulsion ainsi que le paiement d’arriérés de loyers.
Les défendeurs, représentés par avocat, soutenaient au contraire avoir conclu des baux avec la société ou ses représentants, avoir payé des loyers, et dénonçaient un logement indigne, des expulsions illégales, et des troubles de jouissance. Ils demandaient le remboursement des loyers, une indemnité pour logement insalubre, une indemnité de relogement et, pour certains, une réparation pour expulsion sauvage.Raisonnement du tribunal
Le juge a d’abord reconnu l’existence de baux, appuyée par des documents, paiements, et échanges entre les parties. Il a constaté que les logements n’étaient pas conformes aux normes urbanistiques, rendant les baux nuls dès leur origine. Toutefois, les loyers ayant bien été payés, aucune dette locative ne pouvait être retenue contre les défendeurs. Le juge a ensuite établi, sur base des rapports de l’Inspection régionale du logement et de sa propre visite, que les lieux ne respectaient pas les normes minimales de sécurité et de salubrité. Il a donc estimé que les locataires avaient subi un trouble de jouissance, évalué à 175 € par mois d’occupation.
Il a rejeté les demandes pour expulsion sauvage, estimant que les défendeurs n’avaient pas été directement affectés par les démolitions des chambres situées à l’arrière. Il a en revanche accordé une indemnité de relogement forfaitaire de 450 € à chacun des défendeurs.
Enfin, il a débouté V de sa demande reconventionnelle pour loyers impayés, en l’absence de preuves et au vu de son comportement fautif.Décision du tribunal
Le juge de paix a :
- Déclaré nuls les baux pour illégalité urbanistique.
- Rejeté les demandes de V pour arriérés de loyers.
- Condamné V à verser :
- 6.125 € à K, F et R, et 3.500 € à C pour troubles de jouissance.
- 450 € à chacun des quatre pour frais de relogement.
- Rejeté les demandes pour expulsion sauvage.
- Condamné V aux frais de procédure (4.500 €).
- Déclaré le jugement exécutoire par provision, nonobstant appel.
CATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire
VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2023
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Logement insalubre dès la mise en location : octroi d’une indemnité au locataire et nullité du bail
Les parties ont conclu un contrat de sous-location en avril 2018.
Le locataire principal s’était engagé au moment de la prise de cours du bail d’effectuer des travaux afin de ne plus devoir traverser le logement du sous-locataire pour accéder au sien.
Il n’a pourtant jamais effectué lesdits travaux outre l’existence d’importants troubles.
Dans ce cadre, le CAFA a notamment dressé un rapport en février 2019 faisant état de plusieurs manquements qui rendaient le logement non conforme aux normes obligatoires du Code bruxellois du logement : absence de détecteur de fumée, réseau électrique non conforme et vétuste, déjections de rongeurs, condensations, etc.
Comme le soulève d’emblée la juge de paix de Saint-Gilles, « force est de constater que le logement ne correspondait, dès la mise en location, pas aux normes élémentaires de salubrité, sécurité et d’équipement (…), ni aux normes d’habitabilité (…), ce qui ressort des rapports établis par le CAFA et la DIRL, l’usage privatif du logement n’étant pas garanti ».
Après avoir rappelé le caractère d’ordre public des normes prévues par le Code bruxellois du logement la juge estime que le bien étant, dès le départ, impropre à la mise en location, le bail doit être considéré comme nul, de nullité absolue.
La juge de paix octroie donc une indemnité équivalente à 3 mois de loyer.
Quant à la demande du bailleur concernant une indemnité d’occupation, la juge de paix estime, au vu de ce qui précède, que celle-ci peut être fixée ex aequo et bono à 250 euros/mois soit 50 pourcents du loyer demandé, « le bailleur ne pouvant aucunement profiter du fait qu’il a mis en location un bien ne correspondant pas aux prescrits légaux ».
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2019
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Logement social : les provisions peuvent être adaptées en fonction de la consommation réelle de la totalité des occupants de l’immeuble
Alors que le demandeur sollicitait que la provision soit adaptée à son décompte réel de charges, le Tribunal – après avoir rappelé les règles en matière de provisions et de décomptes de charge (art 30 à 32 de l’Arrêté du 26 septembre 1996 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public) – a considéré que la provision pouvait être adaptée non pas en fonction de la consommation réelle des occupants d’un immeuble pris individuellement, mais en fonction de la consommation réelle de la totalité des occupants de l’immeuble, au motif qu’en matière de logement social, c’est l’intérêt collectif auquel il faut veiller et non l’intérêt individuel de chaque occupant.
Le Tribunal rappelle aussi les règles de répartition des charges locatives entre locataires. Ainsi, l’arrêté précité, à travers ses articles 28 et 29, listent les charges locatives et déterminent celles qui sont réparties de manière égale entre locataires et comment répartir les charges (eau, gaz et électricité) selon qu’il y a ou pas de compteur individuel (charges liées au logement individuel et charges liées au commun).
Plus précisément, l’article 29, § 2, 2° dispose que s’il n’existe qu’un compteur collectif, la consommation est répartie comme suit:
« – 80% sont répartis sur base de la superficie des logements ou sur base du relevé des appareils de mesurage individuel;
– 20% sont répartis de manière également entre le nombre de logements ».En l’espèce, la société de logements sociaux ne dispose que d’un compteur collectif d’eau et a indiqué répartir le montant de la consommation totale en tenant compte du nombre d’occupants par appartement et de la présence d’une machine à laver et/ou d’un lave-vaisselle. Elle expose que compte tenu de ces informations, chaque locataire se voit attribuer un coefficient et que la facture est répartie comme suit : montant total de l’immeuble x coefficient du logement/coefficient total de l’immeuble. Le tribunal demande sur ce point de plus amples informations aux fins de vérifier si ce système est conforme à l’article 29, § 2, 2° de l’arrêté de 1996.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2014
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Loi Tommelein et recueil des données énergétiques
La Cour Constitutionnelle s’est prononcée sur le recours en annulation partielle de la loi du 13 mai 2016 « modifiant la loi-programme (I) du 29 mars 2012 concernant le contrôle de l’abus d’adresses fictives par les bénéficiaires de prestations sociales, en vue d’introduire la transmission systématique de certaines données de consommation de sociétés de distribution d’eau et de gestionnaire de réseaux de distribution de gaz et électricité vers la BCSS améliorant le datamining et le datamatching dans la lutte contre la fraude sociale », introduit par l’a.s.b.l. Ligue des Droits de l’Homme.
Dans le cadre de son plan de lutte contre la fraude sociale, le secrétaire d’Etat Bart Tommelein avait transmis, en 2015, une note de politique générale à la Chambre, mettant singulièrement l’accent sur « la volonté de s’en prendre (…) aux assurés sociaux malhonnêtes »[1]. Celle-ci prévoyait, entre autres, un renforcement des contrôles des allocataires sociaux qui déclarent vivre seuls, par le recueil de leurs données de consommation énergétique (eau, gaz, électricité). Le Centre d’Appui SocialEnergie s’était vivement opposé à ce projet de loi[2].
Les griefs formulés par l’a.s.b.l. Ligue des Droits de l’Homme contre la loi du 13 mai 2016 concernaient principalement la compatibilité, avec le droit au respect de la vie privée, de divers aspects du système « push » et du « data mining » envisagé.
La Cour constitutionnelle a malheureusement estimé les griefs de l’a.s.b.l. Ligue des Droits de l’Homme non fondés en ce qui concerne la violation du droit au respect de la vie privée, tel qu’il est garanti par l’article 22 de la Constitution, combiné avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
[1] B. TOMMELEIN, Note de politique générale – Fraude sociale, Ch. Repr., session 2014-2015, doc. 54-0588/030, p. 3.
[2] Voy. les articles auxquels cette page renvoie : https://www.socialenergie.be/fr/la-chasse-illusoire-des-consommations-suspectes/
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VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2018
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Lors de la fin du statut de client protégé, le fournisseur applique de nouvelles conditions tarifaires
Madame conclut un contrat de fourniture de gaz et d’électricité pour une durée de 3 ans et à prix fixe. Deux ans après, Madame obtient le statut de client protégé pour l’électricité et le gaz. Elle apure ensuite ses dettes et perd ainsi le statut de client protégé.
Quelques jours avant la perte de ce statut, Madame reçoit de son fournisseur commercial un document qui explique que ses contrats d’énergie vont reprendre. Les conditions tarifaires en annexe clarifient qu’il s’agit de nouveaux contrats de trois ans avec des conditions tarifaires adaptées à la hausse.
Madame dépose une plainte auprès du Service des Litiges arguant que les contrats initiaux ne sont pas terminés et qu’il n’y a donc pas de raison d’en conclure de nouveaux. En effet, il restait respectivement 94 et 354 jours aux contrats d’électricité et de gaz de la plaignante avant qu’ils soient suspendus.
Le Service des Litiges rappelle que, selon les ordonnances électricité et gaz, dès qu’il a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d’apurement, le ménage n’est plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat conclu avec le fournisseur commercial prend fin.
Pour le Service des Litiges, il ne peut être déduit du texte de cette disposition que la fourniture doive se faire aux mêmes conditions qu’initialement prévues. Dès lors, il est possible pour un fournisseur de modifier les conditions du contrat proposé après la fin de la suspension de celui-ci.
Il considère donc qu’ « il s’agit de tenir compte de la charge qu’engendrerait, pour les fournisseurs, une obligation de reprendre les contrats aux mêmes conditions qu’avant sa suspension. En effet, certains clients bénéficient du statut de client protégé pour une très longue période. Il en résulte qu’il n’est pas toujours possible pour le fournisseur de proposer un de ses anciens tarifs, tant le marché de l’énergie évolue, en particulier ces derniers temps ».
Le Service des Litiges évoque aussi la disposition des ordonnances électricité et gaz selon laquelle un fournisseur peut modifier les termes et conditions de ses contrats pour autant qu’il respecte une série de conditions légales. Ainsi, toute modification du prix non-contractuelle doit également être portée à la connaissance des clients en temps utile, et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l’entrée en vigueur de l’augmentation. Les clients sont libres de dénoncer le contrat s’ils n’en acceptent pas les nouvelles conditions.
Dans le cas d’espèce, le Service des Litiges considère que cette disposition a été respectée. Quant à la circonstance que ce sont des nouveaux contrats de trois ans qui ont été adressés à la plaignante, le Service note qu’il s’agit de la liberté commerciale du fournisseur de proposer des contrats à des clients potentiels.
Le Service relève néanmoins les problèmes de communication d’Engie dans le traitement de ce dossier : « il s’agirait en effet d’être plus clair sur les choix dont disposent les clients qui perdent le statut de client protégé. En l’espèce, Engie aurait dû indiquer à la plaignante que si elle refusait l’offre de nouveaux contrats, les contrats initiaux seraient réactivés, bien qu’à un tarif actualisé ».
La plainte de Madame est déclarée non fondée.
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VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2022
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L’accès à une eau potable sûre n’est pas un droit directement protégé par l’article 8 CEDH
Dans un arrêt du 10 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la requête de personnes vivant dans des campements non autorisés de Roms en Slovénie.
Les requérants reprochaient à l’État de ne pas leur avoir fourni d’accès à l’eau et à l’assainissement en violation des dispositions des articles 3 (traitements inhumains), 8 (respect de la vie privée) et 14 (discrimination) de la Convention.
La Cour rejette la requête. Elle relève que l’accès à une eau potable sûre n’est pas en tant que tel un droit protégé par l’article 8 de la Convention. Par contre, la Cour reconnaît que l’atteinte à l’accès à l’eau est une violation flagrante de la dignité humaine :
§116 : « La Cour précise bien que l’accès à l’eau potable n’est pas, en luimême, un droit protégé par l’article 8 de la Convention. Cependant, elle est consciente que sans eau, l’être humain ne peut pas survivre. Un défaut d’accès ancien et persistant à l’eau potable peut donc, par sa nature même, avoir des conséquences néfastes sur la santé et la dignité humaine, heurtant ainsi dans sa substance même le droit au respect de la vie privée et du domicile, au sens de l’article 8. Dès lors, si ces conditions strictes sont remplies, la Cour ne peut exclure la possibilité qu’elle soit convaincue que s’appliquent les obligations positives que cette disposition fait peser sur l’État. L’existence d’une telle obligation positive et le contenu qui peut être le sien sont forcément déterminés par la situation particulière des intéressés, mais aussi par le régime juridique et la situation économique et sociale de l’État en question ».
Cet arrêt nous semble important car il illustre l’importance de notre combat pour l’accès à l’eau en tant que droit fondamental et besoin de base, ainsi que la nécessité de sa reconnaissance en tant que tel dans la Constitution belge (voir notre mémorandum fédéral pour les élections 2024).
Voir ce commentaire plus large sur le droit fondamental à l’eau.
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VECTEUR : Eau
TYPE : Justice
Année : 2020
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Nullité du bail car danger d’électrocution, d’incendie et d’explosion
Après avoir constaté qu’un arrangement à l’amiable n’était plus possible, un locataire a demandé au tribunal l’annulation du contrat de location depuis le début de la période de location en raison de divers vices graves et dangereux constatés dans le logement ainsi que le remboursement de tous les loyers payés. Dans sa demande reconventionnelle, le bailleur demande la résolution du contrat et une indemnité d’occupation.
Une fonctionnaire de l’administration du logement a visité le logement. Son rapport fait mention de 70 infractions. Sont notamment mentionnés: un danger d’électrocution, d’incendie et d’explosion, des problèmes d’humidité et une aération insuffisante. L’inaptitude et l’insalubrité du logement sont mises en évidence dans un avis remis au bourgmestre. L’insalubrité a été déclarée sur décision du bourgmestre.
Le tribunal estime que les normes minimales de qualité inhérentes à la location d’un logement n’ont pas été respectées et qu’un risque concret et réel de sécurité et de santé existe (art. 5 Code flamand du Logement). Étant donné qu’aucune réconciliation ne semble possible et vu l’avis du bourgmestre, le contrat locatif a été déclaré nul depuis le début de sa prise d’effet et le bailleur doit rembourser les loyers payés. La demande de résolution est sans objet étant donné que le contrat locatif a été frappé de nullité. Il n’existe pas davantage de droit à une indemnité d’occupation.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 190)
CATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire
VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2008
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Nullité du bail car le bailleur aurait dû savoir que le logement était non-conforme
La décision concerne un bail signé en janvier 2007. L’action est introduite par le locataire, qui avait déjà quitté le logement et trouvé ailleurs.
Plusieurs soucis sont mentionnés depuis juillet 2014 : une panne d’électricité dans le logement (avec une demande du locataire de remise en conformité des installations électriques), des problèmes de sécurité, de salubrité (humidité et ventilation de base) et d’équipements de base (eau chaude et froide, installations sanitaires, électriques et de chauffage).
La DIRL émet une interdiction immédiate de mise en location en octobre 2014.
Le juge prononce la nullité du bail, vu que les problèmes structurels existaient dès la conclusion du bail : le bailleur savait ou devait savoir que le bien n’était pas conforme à une mise en location, et le fait que la locataire n’ait pas dûment averti le bailleur dès le départ ne change rien (vu que dès le départ le bien n’aurait pas dû faire l’objet d’une mise en location).
Pour le juge, il faut tenir compte de l’état du bien pour fixer l’indemnité d’occupation, sans quoi rien ne découragerait le bailleur d’agir comme il l’a fait.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2018
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Nullité du bail pour illégalité urbanistique et trouble de jouissance
Résumé général
Dans ce jugement, la justice de paix a déclaré nul ab initio le contrat de bail conclu entre un bailleur, et un couple de locataires, au motif que le bien loué (un studio sous combles à Schaerbeek) n’était pas reconnu comme logement par l’urbanisme et ne répondait pas aux normes minimales de salubrité et d’habitabilité. Malgré les tentatives du bailleur de justifier la régularité du logement et de réclamer des indemnités pour loyers impayés, dommages et préavis, le tribunal a rejeté l’essentiel de ses demandes, retenant notamment un trouble de jouissance prolongé en raison d’infiltrations et de défauts structurels non réparés pendant plus de deux ans. La justice a également écarté l’état des lieux unilatéral établi par un expert, n’ayant pas été réalisé de manière contradictoire. Le bailleur a été condamné à restituer une partie de la garantie locative, à verser 3.800 € d’indemnité pour trouble de jouissance, ainsi qu’à supporter la totalité des frais de justice. Cette décision met en évidence les conséquences juridiques sévères pour un bailleur qui met en location un bien sans autorisation urbanistique et en violation des normes de salubrité.
Résumé des faits
En mars 2020, un bail est signé entre Monsieur (bailleur) et un couple (locataires) pour un studio situé sous les combles d’un immeuble à Schaerbeek. Le bail, initialement d’un an, est prolongé tacitement en l’absence de préavis. Dès novembre 2020, les locataires signalent des infiltrations d’eau. Malgré plusieurs échanges, les réparations ne sont effectuées que tardivement, et des travaux intérieurs ne sont jamais réalisés. En septembre 2022, le bailleur envoie un préavis et introduit une action en justice pour valider la fin du bail et obtenir paiement de loyers, indemnités et dégâts. Les locataires contestent et introduisent une demande reconventionnelle, invoquant la nullité du bail, des troubles de jouissance et la restitution de la garantie locative.
Arguments des parties
Le bailleur réclame près de 6.500 € : loyers de février à avril 2023, indemnité de préavis, dégâts locatifs (basés sur un état des lieux unilatéral), et la libération de la garantie locative. Il conteste la nullité du bail et affirme avoir tenté de régulariser la situation.
Les locataires demandent la nullité du bail, la restitution des loyers (27.000 €), une indemnité de 3.800 € pour trouble de jouissance, et la restitution complète de la garantie locative. Ils invoquent le caractère non autorisé du logement en urbanisme, sa surface insuffisante et les nuisances non réparées.
Raisonnement du tribunal
Le juge constate que :
- Le studio n’était pas reconnu comme logement autonome en urbanisme.
- Sa surface de 18,5 m² est inférieure à la norme minimale de 28 m² pour deux personnes.
- Aucune autorisation n’a été apportée, et des preuves montrent que le bailleur a sciemment aménagé et loué un logement illégal.
- Le rapport de la DIRL confirme l’insalubrité : infiltrations non réparées, ventilation défectueuse, matériaux de piètre qualité.
Le tribunal déclare donc le bail nul ab initio, au titre de l’article 5.62 du Code civil. Il considère que les loyers versés ne peuvent être remboursés pour éviter un enrichissement sans cause, mais accorde une indemnité de 3.800 € pour trouble de jouissance, calculée à 125 €/mois pendant 28 mois. L’état des lieux unilatéral du bailleur est écarté au profit d’un état contradictoire établi avec une ASBL, ne retenant qu’un poste de dommage matériel de 500 € (meuble abîmé). Le tribunal écarte également les demandes d’indemnité de préavis, considérant que les locataires ont quitté les lieux volontairement sans donner suite au congé.
Décision du tribunal
Le juge de paix :
- Déclare le bail nul ab initio pour absence de permis d’urbanisme et non-respect des normes de salubrité.
- Condamne le bailleur à verser 3.800 € aux locataires pour trouble de jouissance.
- Ne retient que 500 € de dégâts locatifs, à imputer sur la garantie.
- Ordonne la restitution de 1.000 € de garantie locative, majorée des intérêts légaux.
- Rejette toutes les autres demandes du bailleur.
- Condamne le bailleur à tous les frais de justice, dont 1.350 € d’indemnité de procédure.
- Déclare le jugement exécutoire par provision, nonobstant appel.
CATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire
VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2024
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Nullité du bail pour insalubrité
Résumé général
Dans ce litige opposant deux particuliers à la société V, le juge de paix a été saisi pour déterminer la validité d’un bail de location portant sur une chambre dans un immeuble à Ixelles.
Monsieur Y, principal demandeur, a contesté la légalité du bail en alléguant qu’il avait été conclu dans un contexte de vulnérabilité et dans des conditions indignes, demandant son annulation et une série d’indemnités.
Le tribunal a jugé qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour prouver une situation de vulnérabilité ou une cause illicite, mais a constaté que le logement ne respectait pas les normes minimales de sécurité, de salubrité et d’habitabilité. Le bail a donc été déclaré nul pour cette raison.
Le demandeur ne peut toutefois pas prétendre au remboursement des loyers, car il a volontairement continué à occuper les lieux pendant plusieurs mois. Le second demandeur, Monsieur T, n’ayant pas de lien locatif, a vu sa demande de dommages rejetée. La demande reconventionnelle de V a également été écartée.
Cette décision met en lumière l’importance du respect des conditions de logement décent dans la validité d’un bail, tout en rappelant que l’annulation d’un contrat n’ouvre pas automatiquement droit à remboursement.
Résumé des faits
Par une convention signée le 5 novembre 2020, la société V a donné en location à Monsieur Y une chambre dans un immeuble à Ixelles. À l’expiration du contrat initial d’un an, le locataire est resté dans les lieux sans opposition, ce qui a converti le bail en un bail de neuf ans. Par la suite, Monsieur Y a saisi la justice pour en contester la légalité. Il a été rejoint dans sa démarche par Monsieur T, qui affirmait avoir occupé temporairement les lieux.
Arguments des parties
Monsieur Y a plaidé la nullité du contrat de bail au motif qu’il aurait été conclu dans un contexte abusif, soulignant une volonté du bailleur de tirer profit de sa supposée vulnérabilité. Il a réclamé le remboursement de 10.000 euros de loyers, une indemnité de 7.200 euros et 3.600 euros au titre de relogement. À titre subsidiaire, il demandait des mesures d’instruction visant à obtenir des documents de la commune et de la police. La société V a nié tout abus et contesté les paiements en espèces. Elle a introduit une demande reconventionnelle pour obtenir le paiement de loyers qu’elle estimait impayés.
Monsieur T, quant à lui, affirmait avoir occupé les lieux temporairement pour aider les autres occupants et protéger les biens de son ami. Il demandait des dommages et intérêts en lien avec des menaces subies.Raisonnement du tribunal
Le juge a d’abord écarté l’argument de la vulnérabilité du demandeur, relevant que celui-ci disposait d’un titre de séjour régulier et ne produisait aucune preuve de pression ou de contrainte. En revanche, il a constaté que le logement ne répondait pas aux critères légaux de salubrité et d’habitabilité. Sur ce fondement, le tribunal a prononcé la nullité du bail. Concernant la demande de remboursement des loyers, le juge a considéré que Monsieur Y avait volontairement occupé les lieux, ce qui démontrait qu’il y trouvait un avantage, même après l’expiration du bail initial. Faute de preuve claire sur les paiements, il n’y avait pas lieu à restitution. Quant à la demande de Monsieur T, elle a été rejetée faute de preuve d’un préjudice personnel réel. Le juge a enfin rejeté la demande reconventionnelle de V, soulignant qu’elle n’avait jamais réclamé les loyers avant la procédure, et que le bail était de toute manière nul.
Décision du tribunal
Le tribunal a déclaré nul le bail ayant lié Monsieur Y à la société V. Il a rejeté la demande de remboursement des loyers ainsi que celle de dommages et intérêts formulée par Monsieur T. Il a également rejeté la demande reconventionnelle de V au motif qu’elle ne démontrait pas être créancière. Le tribunal a réservé sa décision sur les autres demandes, notamment celles liées à une éventuelle indemnité de relogement.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2023
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Nullité du bail suite à des problèmes sérieux d’humidité
La décision concerne un bail signé en octobre 2015. Des soucis d’humidité sont soulevés dès janvier 2016 par le locataire, qui porte plainte à la commune et à la DIRL. Toutes deux confirment ces problèmes d’humidité, et la DIRL évoque aussi des problèmes liés à l’installation électrique et à la présence de rongeurs, entre autres.
En avril 2017, la Cellule Régionale d’Intervention en Pollution Intérieure (CRIPI) ratifie l’insalubrité du logement. Une attestation médicale confirme que l’asthme du locataire a été aggravé par l’humidité dans le logement.
En novembre 2017, l’électricité est coupée. Le locataire, sa compagne et leur bébé ne peuvent plus se chauffer ni cuisiner.
Le bailleur tente d’imputer l’humidité des lieux à un problème de comportement des locataires, alors que les fenêtres, non ouvrables, rendaient la ventilation impossible.
La DIRL émet une interdiction immédiate de mise en location.
Le juge prononce la nullité du bail, vu que les problèmes structurels existaient dès la conclusion du bail, et ordonne la restitution de l’ensemble des loyers payés avec une indemnité d’occupation à payer par le locataire au bailleur.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2018
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Obligation de fournir un décompte détaillé des charges pourvu de tous justificatifs
Le bailleur demande la résolution du contrat de bail à titre d’arriérés de loyers et de charges.
Le locataire avait retenu 10 % du loyer pour trouble de jouissance et contestait certains montants réclamés à titre de charges locatives : il demande d’ailleurs la restitution de sommes pour lesquelles il n’y a aucun justificatif.
Parmi les troubles soulevés par la locataire, il faut relever le manque d’eau chaude en cuisine et dans la salle de bain, ainsi que l’absence de chauffage dès le mois de janvier 2009. Ces troubles sont non sérieusement contestés par la demanderesse, ni en ce qui concerne leur intensité, ni leur origine, ni leur durée.
Le juge considère que c’est à bon droit que le locataire a retenu 100 euros/mois, vu qu’elle en avait averti le bailleur qui n’a pas sérieusement contesté les reproches avancés.
Quant au décompte des charges, le juge rappelle qu’« il faut pour commencer que la demanderesse soumette à la défenderesse le décompte détaillé des charges – pourvu de tous justificatifs ». Il poursuite en rappelant que « ce sont uniquement les factures d’entretien des appareils, tel que les ascenseurs ou la chaudière, qui sont à charge du locataire. Les dépannages – qui ne sont pas à considérer comme un entretien – ne le sont pas, sauf à démontrer, ce que la demanderesse ne fait pas, une faute dans le chef de la défenderesse lors de l’utilisation de ces appareils ».
Le juge dit qu’il n’y a pas de quoi donner droit à la demande de résiliation, avalise la retenue des 10 % de loyers et condamne le bailleur à restituer toutes les provisions payées pour la période dépourvue de tout justificatif, à défaut pour elle de produire le relevé de charges et pièces justificatives y liées.
Il faut rappeler ici que la Cour de cassation avait déjà quant à elle précisé, dans un arrêt du 28 avril 2005, que « le preneur pouvait réclamer remboursement de sommes payées sans justificatifs des dépenses réelles et ce, même si il les payées sans réserves : ce n’est pas au locataire à établir le caractère indu de ces paiements, mais au bailleur à en fournir le justificatif »[1].
Ultérieurement, le juge de paix de Hamoir a également rappelé, dans un jugement du 9 août 2012, que le locataire a le droit de recevoir un compte distinct précisant les charges dues. Selon le juge, dans ce décompte doivent au moins figurer les éléments suivants : description de la dépense, prix unitaire du produit ou du service facturé, quantités ou proportions mises à charge du locataire, imputation des provisions déjà versées. La preuve des consommations réelles incombe au propriétaire. Le propriétaire doit fournir une copie des documents justificatifs des sommes qu’il réclame. Le juge de paix ajoute que ces dispositions sont impératives (c.-à-d. que les parties ne peuvent pas y déroger) de sorte que toute clause contraire est considérée comme nulle.
[1] B. Louveaux, Droit du bail. Bail d’habitation en Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, Larcier, 2018, p.772 ; Cass. (1ère ch.), 5 septembre 2005, www.juridat.be, C040134F
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VECTEUR : Eau > Energie
TYPE : Justice
Année : 2010
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Obligations d’entretien d’un boiler : le propriétaire responsable d’une fuite
Les parties ont conclu un contrat de bail non résidentiel portant sur un entresol.
Le bail a pris cours le 15 juillet 2010 pour se terminer de plein droit le 14 juillet 2011. Aucune des parties n’a pourtant mis fin au bail de sorte que celui-ci s’est prolongé après le délai initial.
Le bailleur sollicite de la Justice de paix d’Etterbeek qu’elle condamne le locataire au paiement d’une somme de 9.130, 26 euros pour une consommation d’eau entre mai 2011 et mai 2012.
Selon le bailleur, un défaut d’entretien du boiler aurait permis au calcaire de s’agréger entrainant une fuite d’eau continue.
Le bailleur impute cette dépense à 95 % au locataire se basant sur une attestation d’un plombier.
La justice de paix refuse pourtant son argumentaire, et déboute le propriétaire, en estimant que rien ne permet d’octroyer cette consommation uniquement au locataire et qu’une expertise judiciaire était essentielle pour déterminer les responsabilités individuelles.
Elle écarte, en outre, le fait que le locataire ne produit pas d’attestation d’entretien puisque le bailleur n’en a pas présentée lors de la conclusion du contrat.
Elle explique, enfin, que l’installation d’un adoucisseur d’eau était la seule possibilité de préserver les installations du calcaire et qu’une telle précaution incombait au bailleur, aucune obligation contractuelle imposant au locataire de retirer manuellement le dépôt dudit calcaire.
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VECTEUR : Eau > Logement
TYPE : Justice
Année : 2013
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Occupation illégale et expulsion différée pour raisons humanitaires
Résumé général
Dans ce jugement, la société J SRL, propriétaire d’un immeuble, a obtenu l’expulsion d’un collectif de femmes sans abri occupant illégalement le bâtiment. L’immeuble, anciennement un hôtel et actuellement à l’état de projet de rénovation, avait été investi par une trentaine de femmes en situation de grande précarité, sans titre ni droit, après que les serrures eurent été forcées. La société avait initialement obtenu une ordonnance d’expulsion en référé, mais celle-ci a été annulée à la suite d’une tierce-opposition. Elle a alors introduit une action au fond devant le juge de paix, qui a reconnu l’occupation sans droit, mais a accordé un délai d’un mois avant l’expulsion, en raison des circonstances exceptionnelles (présence d’enfants, précarité extrême). Le tribunal a rejeté la demande d’astreinte, autorisé la désignation d’un expert pour évaluer les dégâts, et a condamné solidairement les occupantes aux dépens. Ce jugement montre que le droit de propriété l’emporte juridiquement sur le droit au logement, mais que le juge peut moduler l’exécution de l’expulsion pour raisons humanitaires.
Résumé des faits
La SRL J, propriétaire du bâtiment, découvre le 18 janvier 2024 que celui-ci est occupé sans autorisation. Une plainte est déposée. Une ordonnance d’expulsion est obtenue en référé le 23 janvier, mais annulée le 5 février après tierce-opposition. L’occupation est revendiquée par un collectif de femmes sans-papiers, ayant installé leur domicile dans le bâtiment. Le 1er mars 2024, J introduit une citation devant le juge de paix en vue d’obtenir une expulsion par voie ordinaire.
Arguments des parties
La société J demandait au juge :
- de constater l’occupation sans droit ni titre,
- d’ordonner l’expulsion avec effet sous huit jours,
- de prévoir une astreinte de 250 €/jour,
- de désigner un expert pour évaluer les dégâts,
- de condamner solidairement les occupantes aux frais de justice.
Les occupantes, assistées d’un avocat, reconnaissaient leur occupation illégale mais invoquaient :
- leur extrême précarité,
- l’absence de toute solution de relogement,
- leur comportement respectueux des lieux,
- le droit au logement et la dignité humaine (article 23 de la Constitution),
et demandaient à pouvoir rester six mois supplémentaires dans les lieux.
Raisonnement du tribunal
Le juge a constaté :
- que les occupantes reconnaissent l’illégalité de leur présence,
- que l’article 23 de la Constitution ne permet pas de s’installer sans autorisation dans un bien privé,
- que la société J n’abuse pas de son droit de propriété et a un intérêt légitime à récupérer l’immeuble (documents administratifs, risques juridiques et financiers),
- qu’un projet de rénovation est en cours, même s’il n’est pas imminent.
Toutefois, en raison de la situation humaine très précaire (certaines femmes sont accompagnées d’enfants), le juge a estimé qu’un délai d’un mois avant exécution de l’expulsion était justifié, pour permettre aux intéressées de chercher une solution. Il a refusé d’ordonner une astreinte. Il a désigné un expert judiciaire pour estimer les dégâts, avec provision de 1.210 € à charge de J.
Décision du tribunal
Le juge de paix :
- constate l’occupation sans titre ni droit,
- ordonne l’expulsion des occupantes, exécutable un mois après la signification,
- rejette la demande d’astreinte,
- désigne un expert judiciaire pour évaluer les éventuels dégâts dans l’immeuble,
- condamne solidairement les défenderesses aux dépens, pour un total de 1.240,88 €,
- condamne également 30 défenderesses au droit de mise au rôle de 50 € chacune.
CATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire
VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2024
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Octroi d’une indemnité pour cause d’absence de radiateur dans le logement
Un contrat de bail a été conclu entre les parties en octobre 2011 pour un loyer de 635 euros par mois.
En justice, la locataire invoque l’absence de radiateur fonctionnel pendant 6 ans, la défectuosité des parlophones, de la sonnette et de l’ouvre-porte ainsi que la vétusté de la chaudière.
Si le juge réduit cette période à 3 mois en raison de l’absence de preuve suffisante, elle octroie une indemnité pour trouble de jouissance équivalente à 1 mois de loyer.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2020
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Pas d’indemnité d’occupation car « nul ne peut profiter de sa propre turpitude »
La décision concerne une convention d’occupation précaire requalifiée en bail de résidence principale.
Le juge prononce la nullité du bail avec restitution des loyers versés. Il n’y a pas d’indemnités d’occupation versées, en vertu de l’adage « nul ne peut profiter de sa propre turpitude ».
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2022
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Perte d’intérêt suite à l’octroi tardif d’une prime énergie
Résumé général
Par un arrêt rendu le 22 février 2024, le Conseil d’État a rejeté comme irrecevable un recours introduit contre la décision de la FOD Économie ayant initialement refusé à un particulier l’octroi du « basispakket » pour le gaz, destiné à compenser les coûts de l’énergie pour les mois de novembre et décembre 2022. Le requérant avait demandé l’annulation de cette décision, mais a ensuite reçu confirmation par email que son dossier avait été réexaminé et que la prime lui avait finalement été octroyée. Dès lors, le Conseil d’État a constaté que le requérant avait obtenu entière satisfaction et n’avait plus d’intérêt à poursuivre son recours. Cette décision illustre le principe selon lequel un recours administratif devient irrecevable dès lors que le requérant obtient en cours de procédure la satisfaction complète de sa demande initiale, ce qui rend sans objet toute décision juridictionnelle.
Résumé des faits
Le 13 avril 2023, l’administration fédérale (FOD Économie) a rejeté la demande individuelle introduite par le requérant pour bénéficier du « basispakket » de gaz pour les mois de novembre et décembre 2022. Cette décision a conduit le requérant à saisir le Conseil d’État le 10 juin 2023, afin d’en obtenir l’annulation. Par la suite, l’administration a revu sa position et a confirmé par écrit que le dossier avait été régularisé et que la prime avait bien été accordée.
Arguments des parties
Le requérant contestait initialement le rejet de sa demande de prime énergie, affirmant y avoir droit. L’administration fédérale n’avait pas encore déposé d’argument écrit au fond au moment où le requérant a produit les preuves du versement effectif de la prime. À l’audience, il a été établi que la situation du requérant avait été corrigée.
Raisonnement du tribunal
Le Conseil d’État a relevé que le requérant avait reçu une réponse favorable de la part de la FOD Économie avant que l’affaire ne soit tranchée. L’administration avait reconnu que le requérant remplissait bien les conditions pour bénéficier de la prime, et avait déjà versé les montants dus. Dans ces conditions, le juge a considéré que le requérant ne disposait plus d’un intérêt actuel à faire annuler une décision qui n’a plus d’effet à son égard. Conformément à la jurisprudence constante en matière de recours administratifs, l’absence d’intérêt empêche le Conseil d’État de se prononcer sur le fond du litige.
Décision du tribunal
Le Conseil d’État a déclaré le recours irrecevable pour défaut d’intérêt actuel, et a donc rejeté le recours. Il a cependant mis les frais de procédure à charge de l’administration, en raison de la décision initialement erronée, pour un total de 224 euros (dont 200 euros de droit de rôle). L’identité du requérant a été expressément omise dans la publication de l’arrêt, conformément aux règles de protection de la vie privée.
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VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2024
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Plafond sur les recettes des producteurs d’électricité
Résumé général
Dans son arrêt 67/2024, la Cour constitutionnelle a décidé de poser quinze questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant la loi belge du 16 décembre 2022 qui impose un plafond temporaire sur les recettes du marché de certains producteurs d’électricité. Cette loi prévoit un prélèvement de 100 % des revenus excédant 130 €/MWh, sur les ventes réalisées entre août 2022 et juin 2023, afin de redistribuer les « surprofits » liés à la crise énergétique. Plusieurs producteurs d’électricité et fédérations ont contesté la législation, estimant qu’elle portait atteinte à leurs droits de propriété, à la liberté d’entreprendre et aux principes de non-discrimination. La Cour, avant de se prononcer sur le fond, soulève de sérieux doutes sur la compatibilité de certaines dispositions de la loi avec le droit européen, notamment quant à la rétroactivité du prélèvement, son taux intégral de 100 %, le niveau du plafond (130 €/MWh) inférieur à celui prévu par l’UE, ainsi que l’usage de présomptions fiscales non réfutables. Cette décision illustre la complexité de concilier intervention publique, sécurité juridique et libertés économiques en temps de crise, tout en soulignant le rôle fondamental de la CJUE dans l’interprétation du droit de l’Union.
Résumé des faits
En réponse à la flambée des prix de l’énergie à partir de 2022, la Belgique a adopté une loi instaurant un plafond sur les recettes des producteurs d’électricité utilisant certaines technologies dites « inframarginales » (éolien, solaire, nucléaire, biomasse, etc.). Le plafond de recettes a été fixé à 130 €/MWh, avec un prélèvement de 100 % au-delà de ce seuil. Plusieurs acteurs du secteur ont introduit un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, arguant que cette mesure viole divers principes du droit belge et européen.
Arguments des parties
Les producteurs et fédérations requérantes ont contesté la loi sur plusieurs points :
– la violation du droit de propriété par un prélèvement à 100 %,
– l’abaissement du plafond à 130 €/MWh alors que le règlement européen fixe un maximum de 180 €/MWh,
– l’usage de présomptions fiscales irréfutables, notamment pour les centrales nucléaires,
– l’application rétroactive de la loi à partir d’août 2022, avant l’entrée en vigueur du règlement européen (décembre 2022),
– et enfin, des discriminations entre technologies (biométhane, petites installations) et producteurs.
Le Conseil des ministres, pour sa part, a soutenu la validité de la loi et demandé à la Cour, si elle devait l’annuler, de maintenir ses effets pour éviter un désordre budgétaire.
Raisonnement de la Cour
La Cour reconnaît que le prélèvement à 100 % peut porter atteinte au droit de propriété, et que la fixation d’un plafond inférieur au seuil européen peut poser problème. Elle relève que le règlement (UE) 2022/1854 autorise les États membres à limiter davantage les recettes, mais sous conditions. Elle s’interroge aussi sur la compatibilité des présomptions fiscales utilisées par la loi avec le principe d’égalité et le respect des revenus réellement perçus. De plus, la rétroactivité de la loi, qui commence en août 2022 alors que le règlement européen n’est entré en vigueur qu’en octobre, soulève des doutes sérieux en matière de sécurité juridique et de confiance légitime. Estimant ne pas pouvoir trancher ces questions sans l’interprétation de la CJUE, la Cour décide de lui poser quinze questions préjudicielles, couvrant toutes ces problématiques.
Décision de la Cour
La Cour constitutionnelle surssoit à statuer et renvoie quinze questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Elle attend les réponses de cette dernière avant de se prononcer sur la validité de la loi belge du 16 décembre 2022. Elle rappelle également que, si la CJUE conclut à une incompatibilité de la loi avec le droit européen, les effets de celle-ci ne pourront être maintenus que dans les conditions strictes fixées par la Cour de justice.
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Pour le CPAS, la référence au RIS pour évaluer l’état de besoin a une valeur purement indicative
Le ménage en cause est composé des deux parents et de trois enfants (8 à 13 ans). Madame a de gros problèmes de santé en raison d’une polyarthrose. Elle bénéficie d’une petite allocation pour personne handicapée. Le cadet des enfants est très lourdement handicapé : nécessité d’une chaise roulante, d’un lit d’hôpital… Il bénéficie d’allocations familiales majorées dont les deux tiers sont versés à l’internat où il est accueilli en semaine.
Au moment de la demande, les revenus sont supérieurs au RIS + allocations familiales. Le CPAS estime dès lors ne pas devoir intervenir. Il reconnaît un déficit budgétaire mais estime que ces personnes doivent s’adapter aux nouvelles conditions financières dues à la perte d’emploi de Monsieur.
Les demandeurs expliquent être devant de grosses difficultés : il leur faut un logement adapté et il n’est pas simple d’en trouver un moins cher, ils ont dû acheter une voiture neuve pour bénéficier de son aménagement par l’AWIPH…
« En matière d’aide sociale financière, le respect de la dignité humaine est traditionnellement apprécié sous l’angle de l’état de besoin et fréquemment par référence aux barèmes d’autres prestations sociales, au premier rang desquelles le revenu d’intégration.
Cette référence n’est cependant nullement obligatoire et n’a qu’une valeur purement indicative ».
En l’espèce, la Cour considère que le montant des dépenses est justifié objectivement. Elle confirme le jugement ayant condamné le CPAS à une aide financière de 500 € par mois mais complète le dispositif en invitant les parties à mettre sur pied des mesures de guidance budgétaire et notamment la recherche d’un logement moins onéreux.
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VECTEUR : Autres
TYPE : Justice
Année : 2016
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Prescription de 10 ans pour la consommation hors contrat d’énergie (1)
Monsieur et Madame étaient locataires d’un appartement depuis le 01/06/2005.
Sibelga a constaté (à une date non précisée) que le compteur de ce logement avait enregistré une consommation électrique alors
même qu’aucun contrat d’a été conclu pour ce point de fourniture.Le 05/04/2011, Sibelga a adressé à Monsieur et Madame une facture de 8.977,18€ pour la période du 01/10/2006 au 01/12/2008.
Le juge estime qu’actuellement, les activités de réseau (transport et distribution) sont clairement séparées des activités de production
et de fourniture et que Sibelga n’assume plus le rôle de fournisseur depuis 2007.Sibelga, en qualité de GRD, a donc une relation de nature réglementaire avec les utilisateurs du réseau.Lorsqu’il n’y a pas de contrat de
fourniture, le compteur est en principe scellé et le client final ne peut en principe pas prélever de l’énergie sur le réseau, sauf s’il brise
les scellés.Ce n’est que lorsque Sibelga constate une consommation sans contrat de fourniture que Sibelga peut en mettre le coût à charge du
propriétaire de l’immeuble ou du client final s’il est identifié.Monsieur et Madame soutiennent que le juge de paix est compétent pour connaître de l’affaire. Le juge estime que Sibelga n’agissant
pas comme fournisseur, on ne se trouve pas dans le cadre de l’article 591 du Code judiciaire et que donc le tribunal de première
instance est compétent pour connaître de l’affaire.Concernant le délai de prescription, le juge estime que le délai de prescription visé à l’article 2277 du Code civil (5 ans) ne s’applique
pas car Sibelga n’agit pas comme « fournisseur » d’énergie, dont la dette croît de manière périodique sur la base d’un contrat.L’action de Sibelga est donc prescrite par 10 ans sur la base du droit commun (article 2262 bis du Code civil) car il s’agit d’une action
personnelle.Il n’est pas déterminé à quel moment Sibelga a eu connaissance de sa créance (constat de l’anomalie du compteur ou de la
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consommation hors contrat), mais le juge estime que le début de la période de consommation se situe le 01/10/2006 (date du début de
la période couverte par la facture de Sibelga) et que la demande, introduite par citation du 24/12/2014, n’est donc pas prescrite.CATÉGORIE : Consommation non mesurée, fraude et tarif majoré > GRD > Prescription > Protection
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2016
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Prescription de 10 ans pour la consommation hors contrat d’énergie (2)
La SCRL O est propriétaire d’un immeuble comprenant plusieurs logements qu’elle met en location. Ainsi, Monsieur P. a loué un
appartement d’août 2007 à août 2009 pour lequel le bail précise que le loyer a été fixé « toutes charges comprises ».En septembre 2008, Sibelga constate que le compteur du logement affichait un index de 2992 alors que ce compteur était censé être
inactif puisqu’aucun contrat de fourniture n’avait été conclu. Au départ du locataire, l’index s’élevait à 4988.Sibelga s’est tournée contre la SCRL O, qui a soutenu que le logement loué à Monsieur P. depuis août 2007. Sibelga a alors adressé une
facture à la SCRL O pour la période du 07/02/2006 au 01/08/2007 et à Monsieur P. pour la période du 01/08/2007 au 11/08/2009 (au
prorata).Ensuite, Monsieur P. a transmis son bail à Sibelga, qui s’est retourné intégralement vers la SPRL O (le bail indiquant « loyer, charges
comprises »).Le juge estime qu’actuellement, les activités de réseau (transport et distribution) sont clairement séparées des activités de production
et de fourniture et que Sibelga n’assume plus le rôle de fournisseur depuis 2007. Sibelga, en qualité de GRD, a donc une relation de
nature réglementaire avec les utilisateurs du réseau. Lorsqu’il n’y a pas de contrat de fourniture, le compteur est en principe scellé et le
client final ne peut en principe pas prélever de l’énergie sur le réseau, sauf s’il brise les scellés.Ce n’est que lorsque Sibelga constate une consommation sans contrat de fourniture que Sibelga peut en mettre le coût à charge du
propriétaire de l’immeuble ou du client final s’il est identifié.Le juge estime que le délai de prescription visé à l’article 2277 du Code civil (5 ans) ne s’applique pas car Sibelga n’agit pas comme
« fournisseur » d’énergie, dont la dette croît de manière périodique sur la base d’un contrat. L’action de Sibelga est donc prescrite par
10 ans sur la base du droit commun (article 2262 bis du Code civil) car il s’agit d’une action personnelle.Le délai de prescription a commencé à courir au moment où Sibelga a eu connaissance de sa créance, càd lors des relevés des
10/09/2008 et 11/08/2009 (et non pas lors de l’émission de la facture).Le tribunal se prononce ensuite sur le fondement de la demande de Sibelga, qu’il estime fondée.
Pour finir, le tribunal a estimé que le bail entre la SCRL O et Monsieur P. établissait à suffisance que l’entièreté de la dette incombait à
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la SCRL O, qui est condamnée à payer l’entièreté de la dette ainsi que les dépens.CATÉGORIE : Consommation non mesurée, fraude et tarif majoré > GRD > Prescription > Protection
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2017
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Prescription de 10 ans pour la consommation hors contrat d’énergie (3)
A. est propriétaire de plusieurs immeubles qu’il met en location. Sibelga a constaté une consommation de gaz illicite (car absence de
contrat au moment de la consommation) pour un des logements sont A est propriétaire.Le juge a suivi la thèse défendue par Sibelga, à savoir :
- que le délai de prescription applicable est celui visé à l’article 2262bis du Code civil (droit commun : 10 ans)
- que le délai de prescription commence à courir le lendemain du jour où la créance est née, soit le lendemain du jour où la facture est
établie.
Le juge estime que l’action de Sibelga n’a pas pour objet le paiement d’arriérés de consommation de gaz (comme c’est le cas lorsqu’il y
a un contrat) mais le paiement d’une indemnité réparant le préjudice subi à la suite d’un prélèvement illicite d’énergie.Il a été jugé que rien ne permettait d’affirmer que A était de mauvaise foi et qu’il y avait lieu de lui accorder des termes et délais.
Les montants dus par A. dépassaient les 16000 EUR et il proposait de les payer à raison de 350 EUR/mois. Le Tribunal a tranché en
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accordant des termes et délais mais à concurrence de 1200 EUR/mois.CATÉGORIE : Consommation non mesurée, fraude et tarif majoré > GRD > Prescription > Protection
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2017
Tags :
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Prescription de 10 ans pour la consommation hors contrat d’énergie (4)
Les défendeurs ont loué un logement pour lequel ils ont conclu un contrat de fourniture d’énergie, qui a été résilié environ une année plus tard. Ils ont continué à consommer de l’énergie durant 1 an et 9 mois avant de conclure un contrat auprès d’un autre fournisseur. Durant cette période, les défendeurs ont consommé de l’énergie, sans la payer. Le gestionnaire de réseau se retourne donc contre eux pour obtenir le paiement de cette consommation.
Le juge estime que le délai de prescription visé à l’article 2277, alinéa2 du Code civil (1 an) ne s’applique pas.
La prescription en vigueur serait à tout le moins celle de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil (5 ans). La demande n’est pas prescrite.
car Sibelga n’agit pas comme « fournisseur » d’énergie, dont la dette croît de manière périodique sur la base d’un contrat. L’action de Sibelga est donc prescrite par 10 ans sur la base du droit commun (article 2262 bis du Code civil) car il s’agit d’une action personnelle.
Le délai de prescription a commencé à courir au moment où Sibelga a eu connaissance de sa créance, càd lors des relevés des 10/09/2008 et 11/08/2009 (et non pas lors de l’émission de la facture).
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 25)
CATÉGORIE : Prescription > Protection
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2016
Tags :
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Prescription de 5 ans pour la consommation hors contrat d’énergie (1)
Monsieur S. est propriétaire d’un immeuble et a souscrit un contrat de fourniture d’énergie en 2013. Le technicien de Sibelga, devant
accéder à son immeuble pour des raisons techniques, a constaté que des anomalies concernant les compteurs d’électricité et de gaz
(scellés manquants, notamment). Sibelga a ensuite relevé les index desdits compteurs le 6 mars 2014 puis a établi une facture de plus
de 17.000€ (pour la période du 14/11/2008 au 17/12/2013) à charge de Monsieur S., à la suite du constat de fraude dressé
précédemment.Monsieur S. a contesté fermement avoir commis une fraude ou une manipulation des compteurs.
Le juge estime que la relation entre le GRD et les utilisateurs du réseau est de nature réglementaire (et pas contractuelle) car c’est, en
effet, sur la base des règlements techniques en vigueur que Sibelga réclame le paiement des consommations prélevées en fraude.Pour ce qui concerne le délai de prescription, le juge considère que le délai de prescription prévu par le nouvel alinéa 2 de l’article 2277
du Code civil ne s’applique pas à la consommation illicite d’énergie. De plus, Sibelga n’agissant pas comme fournisseur d’énergie, cet
article ne pourrait trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce.Le juge estime que le délai de prescription est à trouver dans l’article 2262bis du Code civil, en son §1er, alinéa 2, visant une « action en
réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle », qui « se prescrit par cinq ans à dater du jour qui suit celui
où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de son responsable ».Le tribunal considère que Sibelga a pris connaissance de son dommage et de l’identité du responsable le jour du constat d’anomalie,
soit le 17/12/2013. Sibelga ayant introduit son action le 18/10/2016, elle n’est pas prescrite.Le tribunal vérifie chaque élément composant la créance réclamée par Sibelga (17.538,73€) et conclut que la créance s’élève à
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14.494,82€. Monsieur S. est condamné au paiement de cette créance et Sibelga est débouté pour ce qui concerne le surplus (la
différence entre 14.484,82€ et la créance initialement réclamée).CATÉGORIE : Consommation non mesurée, fraude et tarif majoré > GRD > Prescription > Protection
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2017
Tags :
-
Prescription de 5 ans pour la consommation hors contrat d’énergie (2)
Sibelga a détecté une consommation d’énergie sur un compteur alors qu’aucun contrat avec un fournisseur d’énergie n’était conclu et
ce du 10/11/2011 au 25/05/2012. Monsieur L. habitait à cette adresse à cette période mais il affirme avoir souscrit un contrat avec
Electrabel par téléphone. Il a d’ailleurs reçu une facture intermédiaire pour juin 2012. Il est vrai que le contrat a tardé à démarrer,
Electrabel ayant dû envoyer plusieurs rappels à Monsieur L. pour qu’il renvoie le talon réponse signé.Fin juin 2012, Monsieur L. a reçu une facture de Sibelga de 3.363,15€ pour consommation sans contrat de fourniture.
Le juge estime que la demande n’est pas prescrite car en l’espèce, la facturation ne s’est pas établie sur la base d’un contrat mais sur la
base d’un règlement technique pour consommation hors contrat, lequel utilise le terme « indemnité » et donc la prescription en vigueur
serait à tout le moins celle de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil (5 ans). La demande n’est pas prescrite.Le juge estime que Sibelga n’apporte pas de preuves suffisantes de la consommation hors contrat qu’elle avance et que Monsieur L.
démontre par contre la réalité de son contrat de fourniture.Le juge déclare la demande Sibelga non fondée.
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VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2017
Tags :
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Prescription de 5 ans pour la consommation hors contrat d’énergie (3)
Mme B. a habité un appartement du 01/09/2008 au 01/09/2011. Le 13/08/2010, Sibelga a constaté une consommation d’énergie hors
contrat pour la période du 15/01/2009 au 13/08/2010 et, le 04/12/2012, Sibelga a émis une facture pour cette consommation, à charge
de Mme B. Le 10/01/2017, la citation introduisant l’affaire en justice a été signifiée à Mme B.Le juge estime que la prescription de 5 ans prévue à l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil s’applique en cas de consommation
hors contrat. En effet, la consommation hors contrat est illicite et occasionne un dommage à Sibelga, pour lequel le règlement
technique fixe la manière de calculer l’indemnité pour réparer ce dommage. Ceci ne fait pas disparaitre le mécanisme de la
responsabilité, qui est, dans ce cas, dite « objective ». Il est admis par la doctrine que la prescription quinquennale prévue par l’article
2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil s’applique également en matière de responsabilité objective.Le délai de prescription commence à courir à partir du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage, soit ici, le 13/08/2010.
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La citation ayant été signifiée plus de 6 ans plus tard, la demande est considérée comme prescrite (en l’absence de tout acte
interrompant la prescription).CATÉGORIE : Consommation non mesurée, fraude et tarif majoré > GRD > Prescription > Protection
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2018
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Prescription de 5 ans pour la consommation hors contrat d’énergie (4)
Monsieur W. est propriétaire d’un logement depuis le 01/12/2004. Le logement a été inoccupé puis Monsieur W. a fait procéder à
l’ouverture du compteur de gaz le 28/11/2012.Ensuite, Sibelga a contacté Monsieur W. le 19/02/2013 expliquant avoir constaté une consommation antérieure à l’ouverture du
compteur de 38.918m³ du 22/11/2006 au 28/11/2012 et lui a dressé une facture de 48.764,23€.Monsieur W. a contesté la consommation facturée hors contrat car le logement était inoccupé et que durant cette période, Sibelga a
procédé à des travaux de remplacement des canalisations de la rue et de l’immeuble et a installé un compteur défectueux, remplacé
ultérieurement, sans aucun constat. Ce que Sibelga conteste.Le juge estime que la demande n’est pas prescrite car en l’espèce, la facturation ne s’est pas établie sur la base d’un contrat mais sur la
base d’un règlement technique pour consommation hors contrat, lequel utilise le terme « indemnité » et donc la prescription en vigueur
serait à tout le moins celle de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil (5 ans). La demande n’est pas prescrite.Le juge estime que Sibelga n’apporte pas de preuves suffisantes de la consommation hors contrat (et le bris de scellés) qu’elle avance
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et déclare la demande Sibelga non fondée.CATÉGORIE : Consommation non mesurée, fraude et tarif majoré > GRD > Prescription > Protection
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2017
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Primes énergie et égalité de traitement
Résumé général
Par son arrêt n° 65/2024, la Cour constitutionnelle rejette plusieurs recours en annulation visant la loi du 19 décembre 2022 relative aux secondes primes fédérales d’électricité et de gaz. Ces recours émanaient de particuliers se chauffant exclusivement à l’électricité, ainsi que de résidents en habitat collectif (notamment en centres de soins résidentiels), qui dénonçaient une inégalité de traitement dans l’octroi de ces primes. Les requérants estimaient que l’exclusion des ménages sans contrat individuel d’énergie, ou ceux utilisant exclusivement l’électricité pour se chauffer, était discriminatoire. La Cour a toutefois jugé que les catégories concernées n’étaient pas traitées de manière inconstitutionnelle. Elle reconnaît que les différences de traitement sont basées sur des critères objectifs et proportionnés aux objectifs socio-économiques du législateur, notamment la nécessité de répondre rapidement à la crise énergétique. Elle souligne que les bénéficiaires exclus sont indirectement confrontés à la hausse des prix, mais de manière atténuée via les dispositifs collectifs. L’arrêt met en lumière la large marge d’appréciation du législateur dans les politiques de crise, même en cas d’inégalités apparentes, dès lors qu’elles reposent sur une justification raisonnable et un objectif légitime.
Résumé des faits
À la suite de la hausse brutale des prix de l’énergie, le législateur belge a adopté deux lois (octobre et décembre 2022) pour accorder des primes forfaitaires aux ménages. Plusieurs personnes physiques et associations ont contesté la constitutionnalité de ces mesures, notamment l’absence d’aide équivalente pour les ménages chauffés uniquement à l’électricité ou vivant en habitat collectif sans contrat personnel de fourniture d’énergie.
Arguments des parties
Les requérants ont invoqué une violation des articles 10 et 11 de la Constitution (égalité et non-discrimination), ainsi que des traités internationaux. Ils dénoncent des différences de traitement injustifiées :
– entre ménages se chauffant au gaz/gasoil/propane et ceux à l’électricité,
– entre titulaires de contrats individuels et résidents de centres collectifs,
– entre personnes âgées/handicapées et les autres, en raison d’une discrimination indirecte fondée sur la situation ou le handicap.
Ils soutiennent que les primes devraient être accordées en fonction de la consommation ou des coûts réellement supportés.
Le Conseil des ministres a rétorqué que les critères utilisés sont objectifs, simples et permettent une mise en œuvre rapide, visant à toucher un maximum de bénéficiaires dans le cadre des compétences fédérales. Il ajoute que les bénéficiaires exclus sont en partie protégés via d’autres dispositifs ou aides indirectes.
Raisonnement du tribunal
La Cour a d’abord statué sur la recevabilité des recours : certains ont été rejetés faute d’intérêt direct, mais d’autres ont été jugés recevables, notamment ceux émanant de personnes vivant dans des centres de soins. Sur le fond, elle reconnaît que des différences de traitement existent mais les estime justifiées par le contexte de crise et la nécessité d’une réponse rapide. Elle rappelle que le législateur dispose d’une large marge d’appréciation en matière socio-économique. Pour les ménages se chauffant uniquement à l’électricité, la Cour note que bien qu’ils ne reçoivent pas autant d’aides que d’autres, ils bénéficient d’autres mesures (TVA réduite, etc.). Quant aux résidents de centres collectifs, la Cour considère qu’ils ne supportent pas directement les coûts énergétiques, ceux-ci étant intégrés dans le tarif journalier, souvent régulé. L’éventuelle discrimination indirecte fondée sur l’âge ou le handicap est jugée justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général.
Décision du tribunal
La Cour constitutionnelle rejette tous les recours. Elle conclut que les dispositions attaquées de la loi du 19 décembre 2022 ne violent pas les principes d’égalité et de non-discrimination et qu’aucune des catégories concernées n’a subi une atteinte injustifiée à ses droits. Les mesures contestées sont jugées constitutionnellement valables dans le cadre des politiques d’urgence adoptées face à la crise énergétique.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2024
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Reconnaissance de bail verbal
Résumé général
Dans cette affaire, Monsieur Mohammed a saisi la Justice de paix du canton d’Ixelles afin que soit reconnue l’existence d’un contrat de bail entre lui-même et la société V, portant sur une chambre située dans un immeuble à Ixelles. La société défenderesse contestait l’existence d’un tel bail, soutenant qu’il ne s’agissait que d’une convention d’occupation précaire. Le tribunal, malgré l’absence d’écrit, a estimé qu’un bail avait bien été conclu au vu de plusieurs éléments : mise à disposition des lieux, reconnaissance d’une convention par la défenderesse, et preuve d’au moins un paiement. Le juge a donc reconnu l’existence d’un bail entre les parties, tout en réservant sa décision quant à la validité du logement au regard des normes de salubrité. Il a également donné acte d’un accord transactionnel conclu entre le locataire et les deux sociétés qui ont ultérieurement acquis l’immeuble. Cette décision illustre qu’un bail peut être reconnu sur la base de faits et de comportements, même en l’absence d’un contrat écrit, et met en lumière la limite de l’argument d’occupation précaire lorsqu’il n’est pas documenté.
Résumé des faits
Monsieur M occupait une chambre dans un immeuble situé à Ixelles. Il affirme qu’un bail a été conclu entre lui et la société V, bien qu’aucun contrat écrit n’ait été signé. La société nie cette relation contractuelle, parlant d’une simple convention d’occupation précaire. Deux autres sociétés, Souverain Invest et E, ont par la suite acquis l’immeuble et sont intervenues volontairement à la procédure.
Arguments des parties
La partie demanderesse, Monsieur F, soutient qu’il a conclu un bail avec la société V et demande au tribunal de constater son existence, conformément à l’article 218 du Code bruxellois du logement. Il invoque notamment l’usage des lieux, le paiement d’un loyer, et sollicite également l’assistance judiciaire pour les mesures d’instruction. La société V, pour sa part, nie avoir conclu un contrat de bail avec le demandeur et parle d’une occupation précaire. Elle se fonde sur l’absence d’écrit, de mise en demeure, d’état des lieux et de garantie locative pour appuyer sa position.
Raisonnement du tribunal
Le tribunal observe que l’absence de contrat écrit, de garantie locative ou d’état des lieux n’empêche pas de qualifier une relation juridique de bail si des éléments matériels permettent d’établir l’existence d’une convention de location. Il relève que V elle-même a reconnu dans ses écritures qu’il existait une convention d’occupation. En l’absence de preuve que cette convention était de nature précaire, et compte tenu de la mise à disposition des lieux et d’un paiement effectué, le juge conclut qu’un bail a été établi entre les parties. Il souligne que si le propriétaire avait réellement voulu établir une occupation précaire, il aurait fait signer un document en ce sens. Concernant les conditions d’habitabilité du logement, le juge note que des doutes subsistent sur la conformité des lieux, et il réserve donc son appréciation sur ce point.
Décision du tribunal
Le juge de paix reconnaît l’existence d’un contrat de bail entre Monsieur F et la société V, sur base de l’article 218 du Code bruxellois du logement. Il renvoie l’affaire au rôle pour statuer sur les autres demandes de Monsieur F ainsi que sur la demande reconventionnelle de V. Enfin, le juge donne acte de l’accord transactionnel intervenu entre Monsieur F et les sociétés S et E, nouvellement propriétaires de l’immeuble.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2023
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Réduction de loyer avec effet rétroactif dû à l’absence du certificat PEB
Une locataire se voit accorder une réduction de loyer au motif que le certificat PEB du bien loué ne lui a pas été présenté lors de la conclusion du bail. Elle argumente qu’elle ne s’attendait pas à devoir assumer des charges d’énergie si importantes et estime que si le certificat PEB lui avait été présenté elle aurait mieux pu se rendre compte de l’état du logement et des installations de chauffage. Elle demande donc une réduction de loyer avec effet rétroactif, visant à compenser le surplus de consommation de chauffage.
Il faut noter que la locataire a ici utilisé le principe d’exception d’inexécution avant de se présenter devant la justice. Cela signifie qu’elle a d’initiative réduit le montant du loyer qu’elle payait à son propriétaire et ce en l’absence de tout jugement. Ce principe ne doit être utilisé qu’avec précaution et en respectant certaines conditions.
Dans sa décision rendue le 19 décembre 2013, le Juge de Paix de Sprimont juge que la non production du certificat PEB au moment de la conclusion du bail n’entraîne pas une nullité absolue du bail, mais bien une nullité relative qui, en fonction de la situation et des conséquences de ce manquement, peut autoriser le locataire à demander soit la résolution du contrat de bail aux torts du bailleur, soit le paiement de dommages-intérêts sous forme d’une réduction de loyer.
A l’occasion de cette jurisprudence, il faut rappeler que dans le but de préserver l’environnement, les Régions ont mis en place un processus de certification qui découle de la directive européenne 2002/91/CE[1]. Les certificats énergétiques, plus connus comme Certificats PEB (Performance Energétique du Bâtiment), sont désormais obligatoires pour toute vente ou location d’un bien immeuble ou d’habitation individuelle.
L’objectif concret est de donner, notamment aux locataires, une visibilité détaillée sur la consommation énergétique du bien qu’ils habitent. C’est une carte d’identité énergétique du bâtiment et de la consommation qu’il génère. En bref, un locataire sera intéressé par un bien où il aura moins de charges de gaz et électricité.
Pour les logements sis à Bruxelles, et ce en application de l’ « Arrêté du 17 février 2011 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour [les unités PEB Habitations individuelles] » (inclus aujourd’hui dans le COBRACE), le certificat PEB doit obligatoirement être transmis aux locataires au moment de la conclusion du bail, et ce depuis le 1er novembre 2011.
Le certificat PEB doit être établi avant la publication de l’annonce immobilière, et les annonces immobilières doivent indiquer le niveau de performance énergétique du bâtiment.
Il importe encore de souligner qu’en Région Bruxelloise, le bailleur ne respectant pas ses obligations en termes de certification à l’occasion d’une transaction immobilière risque des sanctions pénales. La sanction se limite cependant généralement à une amende administrative perçue par Bruxelles Environnement et dont le montant varie entre 62,5 € et 625 €.
[1] L’objectif initial de la certification PEB a été de répondre aux exigences du protocole de Kyoto qui vise à réduire l’impact du réchauffement climatique auquel l’Union européenne s’efforce de répondre. Le certificat permet de repérer les pertes d’énergies et de pouvoir y remédier pour optimiser sa consommation et contribuer ainsi à la réduction de CO2.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 137)
CATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire
VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2013
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Refus d’une allocation malgré l’autorisation à consulter les bases de données
Monsieur introduit une demande d’allocation de relogement auprès de l’administration bruxelloise.
Sa demande est refusée car il manquait une attestation d’un CPAS prouvant que l’épouse de Monsieur ne percevait aucune aide de leur part. Monsieur avait pourtant déposé toute une série de documents attestant de la modicité de ses revenus, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur de son épouse sur le fait qu’elle ne percevait aucun revenu.
Monsieur conteste le refus de l’administration en soutenant que celle-ci aurait dû consulter les bases de données numérisées pour se procurer ce document. Le formulaire de demande d’allocations prévoyait en effet une clause autorisant l’administration à consulter ces bases de données.
Le juge donne raison à Monsieur.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2022
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Résolution du bail aux torts du bailleur pour défaut d’entretien et trouble de jouissance
Résumé général
Dans cette affaire, le juge de paix de Schaerbeek a constaté que la bailleresse avait manqué à ses obligations essentielles d’entretien et de salubrité pendant plusieurs années, causant un trouble de jouissance grave aux locataires. Bien que le bail ait pris fin par un congé régulier au 31 mars 2024, les locataires ont sollicité et obtenu la résolution judiciaire du bail aux torts du bailleur, invoquant des infiltrations persistantes, un chauffage insuffisant et un état général de vétusté structurelle du logement. Le tribunal a jugé ces griefs fondés, a accordé une indemnité de rupture de 1.950 € aux locataires, a ordonné la restitution intégrale de la garantie locative, et a condamné la bailleresse à 1.000 € de frais de procédure. Cette décision illustre qu’un congé de bail, même régulier, n’empêche pas un locataire de faire constater rétroactivement la responsabilité du bailleur lorsque les conditions de logement ont été indignes.
Résumé des faits
Le litige concerne un bail d’habitation principal conclu en avril 2015, reconduit tacitement pour neuf ans. Le loyer mensuel s’élevait à 650 €, avec 100 € de charges. Une garantie de 1.300 € avait été constituée. La bailleresse a notifié un congé valable pour le 31 mars 2024. Les locataires, faute de solution de relogement, sont restés dans les lieux jusqu’au 29 juillet 2024, avec l’accord d’un délai de grâce accordé par le juge. La bailleresse a réclamé une indemnité d’occupation et des indemnités pour procédure abusive. Les locataires ont introduit une demande reconventionnelle pour obtenir la résolution du bail aux torts du bailleur et le remboursement de la garantie.
Arguments des parties
La bailleresse demandait :
- le paiement d’une indemnité d’occupation de 713,11 €,
- une indemnité de 3.500 € pour procédure vexatoire,
- le rejet de la demande reconventionnelle.
Les locataires demandaient :
- la résolution du bail aux torts du bailleur,
- une indemnité équivalente à trois mois de loyer (1.950 €),
- la restitution intégrale de la garantie locative de 1.300 €,
- et une indemnité de procédure de 1.800 €.
Raisonnement du tribunal
Le juge a constaté que :
- Le congé de fin de bail était régulier, mais cela n’empêchait pas de constater un trouble grave de jouissance.
- Des infiltrations importantes, effondrements partiels de plafonds, chauffage insuffisant, et vétusté avancée des châssis ont été prouvés par photos, témoignages et rapports d’expertise (Centre d’Appui Social Énergie, expert immobilier).
- La bailleresse n’a pas remédié efficacement à ces problèmes pendant plusieurs années, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations (article 1719 ancien Code civil, articles 5.90 et 5.91 nouveau Code civil).
- Le fait que les locataires aient sollicité un maintien dans les lieux par nécessité n’enlève rien à la réalité des troubles subis.
- La demande d’indemnité pour procédure vexatoire de la bailleresse est rejetée comme infondée.
Décision du tribunal
Le juge de paix :
- Prononce la résolution du bail aux torts de la bailleresse.
- Condamne la bailleresse à verser 1.950 € aux locataires à titre d’indemnité de rupture.
- Ordonne la restitution intégrale de la garantie locative de 1.300 €, avec intérêts.
- Condamne la bailleresse à payer 1.000 € au titre d’indemnité de procédure.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Déclare le jugement exécutoire par provision, nonobstant appel.
CATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire
VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2024
Tags :
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Responsabilité d’un bailleur pour logement insalubre et expulsion illégale
Résumé général
Dans cette décision, le juge de paix du premier canton de Schaerbeek a reconnu la responsabilité de la société SRL V pour avoir logé plusieurs personnes dans un immeuble gravement insalubre et pour les avoir expulsées de manière brutale et illégale. Les trois demandeurs, sans titre de séjour mais occupant les lieux en vertu de baux verbaux ou informels, avaient vécu dans des conditions précaires (installations électriques et sanitaires défaillantes, présence de nuisibles, absence de chauffage, etc.) avant que certaines de leurs chambres ne soient démolies sans avertissement. Le tribunal a constaté l’existence de baux, leur nullité pour cause urbanistique, mais a reconnu que les loyers avaient bien été payés. Il a condamné la société à verser des indemnités pour trouble de jouissance, expulsion sauvage, et frais de relogement, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de loyers impayés. Cette décision marque une reconnaissance claire des droits des occupants précaires à un logement décent et à une protection contre les pratiques abusives de propriétaires agissant hors cadre légal.
Résumé des faits
Les trois demandeurs occupaient depuis plusieurs mois des chambres situées dans un immeuble vétuste à Schaerbeek, propriété de la SRL V. Certains y résidaient depuis 2019. Le bâtiment avait été transformé illégalement en logements étudiants sans permis d’urbanisme. En avril-mai 2022, la société a procédé à des démolitions internes et à l’expulsion de plusieurs occupants sans décision de justice. Une enquête administrative a ensuite établi l’insalubrité du lieu. Les demandeurs ont introduit une action pour faire reconnaître leurs droits et obtenir réparation.
Arguments des parties
Les demandeurs invoquaient un trouble de jouissance grave, des conditions de logement indignes, et une expulsion violente. Ils demandaient la restitution des loyers perçus, des indemnités pour les troubles subis et le remboursement des frais de relogement.
La société V soutenait que les demandeurs occupaient illégalement les lieux, sans baux réguliers, et réclamait, à titre reconventionnel, le paiement de loyers qu’elle estimait impayés depuis 2019 à 2022.
Raisonnement du tribunal
Le juge a reconnu que :
- Les baux étaient valablement établis, y compris à titre verbal, sur base de nombreux éléments concordants.
- Ces baux étaient nuls ab initio en raison de l’absence de permis d’urbanisme pour un usage résidentiel, mais cela n’exclut pas le droit à une indemnisation.
- Les demandeurs ont bien payé leurs loyers, même en l’absence de preuves écrites, étant donné la gestion informelle imposée par le bailleur.
- Les conditions de logement étaient indignes au vu des constats d’inspection : humidité, parasites, installations défectueuses, sécurité absente.
- L’expulsion brutale de certains locataires, sans décision judiciaire, constitue une violation manifeste de leurs droits.
La demande de restitution intégrale des loyers a été écartée pour éviter un enrichissement sans cause, mais des indemnités pour trouble de jouissance et expulsion sauvage ont été accordées.
Décision du tribunal
La SRL V a été condamnée à verser :
- 4.375 € à L pour trouble de jouissance, 900 € pour expulsion sauvage, 450 € pour relogement.
- 1.225 € à A pour trouble de jouissance, 1.980 € pour expulsion sauvage, 450 € pour relogement.
- 875 € à T pour trouble de jouissance, 450 € pour relogement (pas d’expulsion reconnue).
La demande de la société V de récupérer des arriérés de loyers a été rejetée. Elle a été condamnée aux frais de procédure pour un total de 3.772 €, et le jugement a été déclaré exécutoire par provision.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2023
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Retard d’activation du contrat d’électricité et indemnisation du client
Résumé général
Dans cette affaire, un particulier a saisi le Service des litiges de Brugel après avoir été privé d’électricité pendant plusieurs mois, malgré la conclusion d’un contrat avec le fournisseur Y dès son emménagement dans un logement à Bruxelles. En cause : une mauvaise procédure administrative entre le fournisseur et Sibelga (le gestionnaire de réseau), qui a empêché l’activation effective du contrat, bien que le client ait reçu confirmation de sa validité. Le Service a constaté que le fournisseur avait manqué à son devoir de diligence en ne corrigeant pas à temps l’erreur de scénario de reprise, entraînant une coupure d’électricité. Le fournisseur est condamné à verser 500 € d’indemnisation pour défaut d’exécution du contrat, et à facturer la consommation normalement, sans appliquer une tarification pour consommation hors contrat. Cette décision rappelle que les fournisseurs d’énergie ont une responsabilité active dans l’activation des points d’accès, et que les retards dans la mise en service peuvent donner lieu à réparation.
Résumé des faits
Le plaignant emménage le 18 juin 2020 dans un logement et contacte dès le 16 juin le fournisseur Y pour activer ses points d’électricité et de gaz. Un contrat est signé, confirmé par email. Toutefois, le scénario de reprise envoyé par le fournisseur (Combined Switch) est rejeté par Sibelga car les compteurs étaient scellés. Aucun correctif n’est apporté jusqu’au 1er octobre, date à laquelle le plaignant subit une coupure. Ce n’est que le 2 octobre que le fournisseur envoie le bon scénario (Move-In). L’électricité est rétablie le 7 octobre. Sibelga envoie ensuite une facture pour consommation hors contrat. Le plaignant demande une indemnisation et conteste cette facture.
Arguments des parties
Le plaignant estime avoir agi correctement en concluant un contrat dans les délais. Il dénonce l’interruption d’électricité comme conséquence d’une négligence du fournisseur et refuse de payer les frais d’ouverture du compteur de gaz. Le fournisseur reconnaît les faits mais invoque la charge administrative pour expliquer le retard. Il rejette toute responsabilité et estime que le client aurait dû s’inquiéter de l’absence de factures.
Raisonnement du Service des litiges
Le Service retient que :
- Le contrat a été valablement conclu dès le 17 juin 2020.
- Le fournisseur a manqué à son devoir de suivi, en n’adressant pas le bon scénario après le rejet du premier.
- Le client n’a jamais été informé du rejet de son activation.
- Le fournisseur doit être tenu responsable du retard et de l’erreur dans la mise en service.
- Le point d’accès devait être considéré comme actif, rendant illégitime la facturation hors contrat par Sibelga.
- L’indemnité de 100 €/mois prévue à l’article 32septies §2 de l’Ordonnance électricité est applicable, soit 500 € pour 5 mois de retard.
- Les frais d’ouverture du compteur de gaz (108,90 €) sont cependant dus, car indépendants de la faute du fournisseur.
Décision
Le Service des litiges :
- Déclare la plainte partiellement fondée.
- Condamne le fournisseur Y à :
- Verser 500 € d’indemnisation, indexés.
- Émettre une facture normale pour la période du 18 juin au 7 octobre 2020 (pas de facturation hors contrat).
- Confirme que le plaignant doit payer les 108,90 € d’ouverture du compteur de gaz.
CATÉGORIE : Délais
VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2024
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Sibelga n’a pas agi de manière diligente et ne peut donc pas appliquer le tarif majoré
Fin 2018, la plaignante a reçu de Sibelga une facture de plus de 58.000€ pour consommation non mesurée de septembre 2009 à août 2014, alors qu’elle n’habitait plus à l’adresse depuis fin 2013. Sibelga ensuite revu sa facturation pour ne porter que sur la réelle période d’occupation.
Le Service des Litiges constate que Sibelga a accédé chaque année aux compteurs pour les relever, entre 2009 et 2018, la consommation étant nulle à chaque fois.
Jusqu’en 2014, il y avait un contrat sur le point de fourniture. Ensuite, un autre client a pris un contrat « bâtiment vide », qui aurait pu expliquer une consommation nulle.
Le Service des litiges estime que Sibelga n’a pas respecté ses obligations reprises dans l’article 4 du Règlement Technique, qui sont d’agir dans l’intérêt de l’usager.
Brugel estime que comme Sibelga n’a pas respecté l’article 4, même s’il a été porté atteinte au compteur, il ne peut appliquer un tarif supérieur au tarif par défaut.
Sibelga a facturé la consommation pour la période litigieuse à l’occupant connu, indépendamment chercher à savoir si la plaignante était l’auteur de la manipulation et en cela, a respecté l’article 210, §2 du Règlement Technique.
Le Service des Litiges estime que Sibelga ne pouvait pas facturer plus de 5 années avant le constat de manipulation (12 mars 2018), en application de l’article 264,§2 du Règlement Technique, ce qui limite la consommation facturée à quelques mois en 2013.
Source : Infor GazElec
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VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2020
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Suspension d’un arrêté d’expulsion de personnes sans-abri
Résumé général
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a suspendu un arrêté pris par le bourgmestre d’Anderlecht ordonnant l’évacuation immédiate d’un bâtiment occupé par 150 à 200 personnes sans droit ni titre, parmi lesquelles de nombreuses familles, des enfants, des personnes âgées et des demandeurs de protection internationale non hébergés par FEDASIL. Le bourgmestre justifiait sa décision par des considérations de salubrité et de sécurité publique. Toutefois, des rapports sociaux et sanitaires indépendants ont infirmé les constats avancés, décrivant un lieu propre, organisé et sans risques manifestes. Le Conseil d’État a jugé que les conditions de l’extrême urgence étaient réunies et que les moyens invoqués étaient sérieux, notamment en ce qui concerne l’absence de compétence du bourgmestre, la disproportion de la mesure et le non-respect des garanties fondamentales. Il a donc suspendu l’arrêté. Cette décision rappelle que le droit au logement et au respect du domicile, même dans des situations d’occupation illégale, impose un contrôle juridictionnel effectif, et que les autorités administratives ne peuvent pas se substituer au juge compétent pour prononcer une expulsion.
Résumé des faits
Les requérantes occupaient, avec environ 150 à 200 personnes vulnérables, un bâtiment inoccupé depuis plusieurs années à Anderlecht. L’immeuble appartenait à un nouveau propriétaire ayant sollicité l’évacuation. Le 5 juin 2024, le bourgmestre d’Anderlecht a pris un arrêté ordonnant l’évacuation immédiate du lieu. La police a notifié aux occupants qu’une expulsion aurait lieu le 14 juin. Deux requérantes ont introduit un recours en extrême urgence devant le Conseil d’État le 13 juin.
Arguments des parties
Les requérantes ont invoqué une atteinte au droit au logement (article 23 de la Constitution), au respect du domicile (article 8 CEDH) et au droit à un recours effectif. Elles soutenaient que l’arrêté était mal fondé, disproportionné, reposait sur des constats inexacts et que l’expulsion imminente constituait un péril grave et irréparable.
La commune d’Anderlecht, pour sa part, justifiait l’évacuation par la salubrité publique, des risques pour la sécurité, et la présence prétendue de nuisibles ou d’usagers agressifs à l’hôpital voisin. Elle contestait l’urgence et la diligence des requérantes.
Raisonnement du tribunal
Le Conseil d’État a jugé que l’urgence était manifeste, l’exécution étant prévue le lendemain. Il a reconnu que le lieu constituait le domicile effectif des requérantes, même en l’absence de droit de séjour. Il a rappelé qu’une expulsion doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire préalable, et ne peut être décidée unilatéralement par un bourgmestre, sauf en cas de menace prouvée à l’ordre public. Le juge a relevé que l’arrêté ne démontrait pas en quoi l’occupation portait atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, et que les motifs invoqués étaient contredits par un rapport neutre (Diogènes & Cover). Il a jugé que le bourgmestre avait outrepassé ses compétences, et que seul le juge de paix était compétent pour autoriser une expulsion de ce type.
Décision du tribunal
Le Conseil d’État a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux requérantes, a constaté l’extrême urgence, et a ordonné la suspension immédiate de l’arrêté d’expulsion pris le 5 juin 2024. Il a réservé la question des frais de procédure pour une décision ultérieure. Il rappelle expressément que les droits fondamentaux des personnes vulnérables doivent être respectés, même dans un contexte d’occupation illégale.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2024
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Suspension d’un arrêté d’expulsion pour vice de compétence et défaut de motivation
Résumé général
Dans son arrêt n° 258.630 du 29 janvier 2024, le Conseil d’État a suspendu l’exécution d’un arrêté de police pris par la bourgmestre de Forest le 2 janvier 2024, ordonnant l’expulsion immédiate d’un immeuble communal. Ce bâtiment, destiné à être transformé en logements sociaux, était occupé par une trentaine de personnes d’origine bulgare, dont de nombreux enfants, sans droit ni titre. Les autorités communales invoquaient des risques de sécurité et d’insalubrité. Les requérantes ont demandé en extrême urgence la suspension de l’arrêté, dénonçant une violation du droit au respect du domicile et un usage détourné des pouvoirs de police. Le Conseil d’État a estimé que l’urgence était caractérisée, que les occupants avaient agi avec diligence, et que les moyens tirés de l’incompétence du bourgmestre et de l’insuffisance de motivation étaient sérieux. Cette décision souligne que l’expulsion administrative d’un immeuble privé, même communal, doit répondre à des exigences strictes de légalité, de motivation et de proportionnalité, et ne peut pallier une action judiciaire normalement requise.
Résumé des faits
L’immeuble, propriété de la commune de Forest, était vacant en vue de travaux de transformation en logements sociaux. Fin 2023, la commune constate qu’environ 30 personnes, dont de nombreux enfants, occupent le bâtiment sans titre. Un arrêté d’évacuation est pris le 2 janvier 2024, avec exécution prévue au plus tard pour le 12 janvier. Les requérantes, deux femmes occupant les lieux, saisissent le Conseil d’État le 18 janvier en extrême urgence, demandant la suspension de cet arrêté.
Arguments des parties
Les requérantes soutiennent :
- qu’elles occupent l’immeuble à titre de domicile effectif, et qu’une expulsion sans recours juridictionnel viole leur droit au respect du domicile (art. 8 CEDH) ;
- que le bourgmestre a excédé ses compétences (article 135 §2 de la Nouvelle loi communale), l’immeuble n’étant ni un édifice public ni à l’origine d’un trouble à l’ordre public ;
- que l’arrêté est insuffisamment motivé, contradictoire et fondé sur des éléments non établis (eau, électricité, sécurité) ;
- qu’il constitue un détournement de pouvoir, son but réel étant d’accélérer les travaux, non d’assurer l’ordre public.
La commune de Forest rétorque :
- que l’occupation de l’immeuble par des personnes sans titre constitue un risque pour la sécurité et la salubrité ;
- que les rapports techniques font état d’un danger potentiel (ascenseur, raccordements électriques) ;
- que l’intervention du bourgmestre est justifiée par les obligations en matière de police administrative ;
- que le relogement avait été envisagé, et que les occupantes ont eu l’occasion de se défendre.
Raisonnement du tribunal
Le Conseil d’État constate :
- que les conditions de l’extrême urgence sont réunies : l’exécution de l’arrêté risquait d’intervenir avant toute décision judiciaire ;
- que les requérantes ont agi avec diligence après avoir pris connaissance de l’arrêté ;
- que l’occupation sans titre ne prive pas du droit au respect du domicile, selon la jurisprudence de la CEDH ;
- que l’arrêté d’évacuation se fonde sur des documents contradictoires ou non signés et des constats flous ;
- que le bâtiment n’est pas un édifice public, au sens de l’article 135, §2, de la Nouvelle loi communale, ce qui limite les pouvoirs du bourgmestre ;
- que l’objet réel de l’arrêté (démarrer des travaux) ne relève pas de la police administrative.
Décision du tribunal
Le Conseil d’État :
- suspend l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2024 pris par la bourgmestre de Forest,
- ordonne l’exécution immédiate de sa décision,
- met hors de cause la bourgmestre, l’acte relevant de la commune elle-même,
- réserve les dépens pour une décision ultérieure.
CATÉGORIE : Administration publique
VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2024
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Trouble de jouissance car défaut de réparations de la part du bailleur
Dans ce dossier, il ressort des inspections et rapports administratifs que l’installation électrique et l’installation de distribution de gaz de l’immeuble est dangereuse. Le logement est, par ailleurs, affecté d’une humidité permanente qui occasionne des détériorations visibles sur les murs. Enfin, le logement et les communs présentent des attaques par champignons et rongeurs, dangereux pour la santé des habitants.
Pour le Juge, la violation des normes de salubrité (arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003) est causée par un défaut de réparations de la part du bailleur, ce que justifie la résolution du bail aux torts de celui-ci. Une indemnité pour trouble de jouissance, équivalente à la moitié du loyer, est accordée dès lors à la locataire.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 185)
CATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire
VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2021
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Trouble de jouissance car système de chauffage et d’eau chaude dysfonctionnel
Alors que les locataires sont cités devant le juge de paix par leur bailleur qui réclame leur expulsion, ceux-ci dénoncent le fait que rapidement après l’entrée dans les lieux, ils ont eu à se plaindre de problèmes de dysfonctionnements structurels de chauffage et d’alimentation en eau chaude.
A l’aide d’une asbl qui connaissait bien la situation, ils ont écrit au propriétaire en vue de l’enjoindre à exécuter les travaux nécessaires en remplaçant notamment la chaudière. Ce courrier n’a connu aucune suite. Durant toute la durée du bail, le bailleur réagissait sporadiquement aux interpellations des preneurs, en faisant des réparations sommaires, mais la plus grande partie du temps le système de chauffage et d’eau chaude était dysfonctionnel.
Le juge fixe une indemnité pour trouble de jouissance à hauteur de 20 % du loyer, jusqu’à la réparation du trouble.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2023
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Trouble de jouissance dans un logement social
Résumé général
Ce jugement concerne un litige opposant deux locataires, F et A, à la société de logement public Le Logement Molenbeekois. Les demandeurs dénonçaient l’état insalubre de leur logement social, en particulier des moisissures, des infiltrations d’eau et la présence de parasites, affectant leur santé et leur qualité de vie. Ils demandaient à être relogés dans des conditions équivalentes, une indemnité pour trouble de jouissance depuis 2020 ainsi qu’une réduction de loyer. La juge a reconnu que les troubles de jouissance étaient bien réels, causés en partie par des défauts structurels de l’immeuble relevant de la responsabilité du bailleur. Toutefois, la demande de relogement a été rejetée au motif que les textes légaux n’imposent pas un tel relogement tant qu’une interdiction formelle de location n’est pas prononcée. En revanche, la juge a accordé une indemnité de 1.269,62 euros pour la période de février à décembre 2023 et a fixé une réduction de loyer mensuelle à 115,42 euros à partir de décembre 2023. Cette décision souligne l’obligation pour les bailleurs publics de garantir des logements salubres, tout en précisant que le relogement n’est pas automatique en cas de non-conformité, sauf décision explicite des autorités compétentes.
Résumé des faits
F et A occupaient depuis 2013 un logement social à Molenbeek, loué auprès de la société coopérative Le Logement Molenbeekois. À partir de 2021, le logement a commencé à présenter des problèmes d’humidité, de moisissures, de fuites et de parasites. Malgré plusieurs signalements auprès du bailleur et l’intervention de divers services sociaux, médicaux et d’expertise technique, les problèmes ont persisté. Les demandeurs ont alors introduit une procédure en justice en avril 2023.
Arguments des parties
Les demandeurs soutenaient que les graves désordres affectant leur logement (humidité, moisissures, parasites) causaient des atteintes à leur santé et à leur vie familiale. Ils demandaient leur relogement dans un logement salubre aux mêmes conditions financières, une réduction du loyer, ainsi qu’une indemnité pour trouble de jouissance. L, pour sa part, contestait l’ampleur des désordres et soutenait que ceux-ci résultaient partiellement d’un défaut d’aération et de ventilation imputable aux locataires. Elle faisait valoir que le logement n’avait pas été déclaré inhabitable par l’administration, et que des travaux étaient déjà planifiés. Elle demandait donc le rejet des demandes ou, à tout le moins, une indemnité limitée.
Raisonnement du tribunal
La juge a constaté, sur base des expertises et rapports médicaux, que les désordres (infiltrations d’eau, moisissures, humidité persistante) étaient bien réels et avaient une origine structurelle, engageant la responsabilité du bailleur. Elle a également reconnu que ces désordres affectaient la jouissance normale du logement par les locataires. En revanche, la juge a estimé que la situation ne justifiait pas un relogement, puisqu’aucune décision administrative n’interdisait l’occupation du bien, et que les travaux préconisés pouvaient être exécutés sans évacuer les occupants. Concernant le trouble de jouissance, elle a fixé celui-ci à 25 % du loyer à compter du signalement formel au bailleur (février 2023), sans remonter plus loin dans le temps, faute de preuve.
Décision du tribunal
La juge de paix a rejeté la demande de relogement. Elle a condamné la société L à verser aux demandeurs une indemnité de 1.269,62 euros pour la période allant du 1er février au 1er décembre 2023, en raison du trouble de jouissance. Elle a également fixé une réduction mensuelle de loyer de 115,42 euros à partir de décembre 2023, jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires. Enfin, elle a réservé sa décision sur les demandes reconventionnelles formulées par le bailleur.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année :
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Trouble de jouissance reconnu mais bail résolu aux torts du locataire
En l’espèce, le locataire fait grief au bailleur d’avoir tardé à faire réparer la chaudière et de l’avoir laissé sans chauffage et sans eau chaude pendant plusieurs mois.
La panne de la chaudière devait être réparée par le bailleur, s’agissant d’une défectuosité grave et non imputable à un défaut d’entretien par le locataire.
Selon le juge, il ne peut toutefois être considéré que le bailleur aurait négligé ses obligations. En effet, il résulte des pièces que dès qu’il a été prévenu par son locataire, il a fait appel à un chauffagiste, qui est intervenu quelques jours après la panne. Le processus de réparation a pris du temps et n’a pas été efficace. Il a fallu changer des pièces et, au final, remplacer la chaudière deux mois plus tard. Selon le juge, il ne peut toutefois être fait grief au bailleur d’avoir tenté de faire réparer la chaudière avant d’envisager son remplacement, dès lors que cette chaudière était relativement récente (cinq ans).
Le bailleur avait, par ailleurs, également fourni des radiateurs électriques au locataire.
En conclusion et selon le juge, le bailleur n’a pas commis de manquement d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du bail à ses torts. Le locataire n’était quant à lui pas fondé à quitter le bien d’autorité en cours de réparations. Le bail doit dès lors être résolu à ses torts (le locataire va devoir payer une indemnité de résiliation), mais le loyer sera réduit à proportion du trouble de jouissance ainsi subi, à savoir de 50 % pendant deux mois.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 183)
CATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire
VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2017
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Troubles de jouissance du logement : octroi d’une indemnité au locataire
Un contrat de bail a été signé par les parties en octobre 2008.
En décembre 2015, la locataire s’est plainte d’odeurs nauséabondes issues de l’appartement du dessous et de poils de chien dans les escaliers.
Un des services de la commune d’Evere a visité le bien en 2016 en épinglant divers problèmes d’humidité (wc et douche), chute d’une partie du plafond, présence de nuisibles ou encore l’état déplorable du hall d’immeuble.
Ces constats se sont empirés et le bourgmestre a prononcé un arrêté d’inhabitabilité en octobre 2016.
Sur accord des parties, le juge a octroyé une indemnité pour trouble de jouissance de 50 pourcents du loyer et octroie une indemnité de résolution fautive équivalente à 3 mois de loyers mais refuse d’octroyer une indemnisation de déménagement faute de pièces probantes.
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VECTEUR : Logement
TYPE : Justice
Année : 2019
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Un contrat de fourniture à des fins domestiques conclu par une asbl est qualifié de contrat professionnel
Une asbl proposant des services sociaux avec hébergement conclut plusieurs contrats professionnels pour la fourniture des locataires des immeubles occupés par l’asbl, à des fins domestiques.
L’asbl décide de changer de fournisseur et se voit facturer des frais liés à une rupture unilatérale et anticipée du contrat. Ce montant est facturé sur la base des conditions générales applicables au contrat et acceptées par l’asbl.
L’asbl considère que le fournisseur n’était pas en droit de qualifier les contrats litigieux en contrats professionnels, vu que, selon les ordonnances électricité et gaz, un client professionnel est un client final rapportant la preuve qu’il consomme l’énergie pour un usage professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour rappel, les ordonnances électricité et gaz interdisent les frais liés à une rupture du contrat seulement pour les clients résidentiels.
Le Service des Litiges constate que l’indemnité de rupture n’est pas adressée aux ménages qui consomment effectivement l’énergie, mais bien à l’asbl, seule cliente reconnue par le fournisseur sur la base du contrat conclu. Il considère donc que le contrat souscrit est bien un contrat de nature professionnelle et que, à ce titre, la mesure de protection visant à pouvoir changer de fournisseur sans frais n’est pas applicable.
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Protection > Résiliation sans frais
VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2022
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Un fournisseur condamné pour démarchage illégal
Un client a été victime d’un démarchage abusif de la part de Lampiris. Le fournisseur poursuit ensuite le client en justice pour des sommes impayées. Dans un jugement riche d’enseignements, le Juge de Paix déclare inexistant le contrat qui lie le client à Lampiris et dispense le client de payer les arriérés de fourniture d’énergie. Le contrat liant précédemment le client à Engie est, par ailleurs, restauré. C’est donc comme si le contrat avec Lampiris n’avait jamais existé.
Voir notre analyse complète ici.
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Démarchage > Pratiques déloyales
VECTEUR : Energie
TYPE : Justice
Année : 2019
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Un fournisseur ne peut pas céder une obligation de service public à une société de recouvrement
Un client souscrit un contrat de fourniture d’électricité et de gaz auprès d’un fournisseur. Ce client se trouve subséquemment dans un processus de règlement collectif de dettes, y compris pour ses dettes énergétiques. Le fournisseur cède la créance à une société de recouvrement. Le client demande au fournisseur d’annuler sa demande à Sibelga d’application du tarif majoré, mais celui-ci refuse au motif qu’il ne gère plus la dette du client vu la cession de créance.
Pour le Service des Litiges, les obligations du fournisseur relatives à la protection du client protégé sont des obligations de service public imposées par les ordonnances bruxelloises. Dans le cadre d’une cession de créance, un fournisseur ne peut pas céder une obligation de service public à un autre organisme non légalement désigné par l’Ordonnance Electricité ou l’Ordonnance Gaz. Or, il est évident que la société de recouvrement, qui n’est pas un fournisseur, ne peut pas reprendre les obligations propres liées aux activités de fourniture.
Les obligations de service public prévues par les Ordonnances Electricité et Gaz restent dès lors à charge du fournisseur cédant lors d’une cession de créance.
De plus, pour le Service des Litiges, la cession de créance ne peut pas avoir pour conséquence de nuire au débiteur ou d’aggraver sa situation. Par conséquent, le débiteur a le droit d’opposer au cessionnaire toutes les exceptions dont il disposait envers le cédant au moment de la cession.
Source : Infor GazElec
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Client protégé > Protection
VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2015
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Un fournisseur ne peut pas exiger d’un client qu’il lui transmette ses index afin de lui faire offre
Un fournisseur demande à une cliente de lui transmettre ses relevés de compteurs afin de donner suite à sa demande de contrat. Le fournisseur communique après à la cliente que son contrat est en ordre, mais il n’effectue pas les démarches nécessaires auprès de Sibelga, ce qui amène à la fermeture des compteurs. Devant le Service des Litiges de Brugel, le fournisseur invoque le fait que le manque de transmission des relevés par la cliente lui empêchait de conclure un contrat avec celle-ci.
Le Service des Litiges rappelle dans sa décision que, en l’absence de relevé contradictoire ou de communication de l’index par le nouvel occupant, le gestionnaire du réseau de distribution estime les index. L’absence de communication de l’index par la cliente au fournisseur d’énergie ne dispense pas ce dernier de respecter son obligation de faire offre.
Un fournisseur d’énergie ne peut donc exiger d’un client qu’il lui transmette ses index afin de lui faire offre.
La plaignante peut prétendre à une indemnité forfaitaire de 125€ par jour, vu que la fermeture des compteurs résulte d’une violation par le fournisseur d’énergie des prescriptions des ordonnances électricité et de gaz, notamment l’obligation de faire offre dans les dix jours ouvrables suivant la demande.
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Pratiques déloyales > Refus de faire offre
VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2020
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Un fournisseur ne peut pas exiger le document de reprise des énergies pour faire offre
Un client introduit une demande d’offre de contrat de fourniture en électricité via l’application en ligne d’un fournisseur, en précisant le code EAN du compteur. Le fournisseur demande plusieurs fois au client par mail et par téléphone de confirmer le code EAN du compteur, ce que le client fait quelques semaines plus tard. Le fournisseur demande ensuite au client de fournir le document de reprise des énergies, que le client transmet plusieurs jours après.
Le fournisseur n’effectue pas les démarches nécessaires à temps auprès de Sibelga, ce qui amène à la fermeture du compteur. Devant le Service des Litiges de Brugel, le fournisseur invoque le fait que le manque de confirmation du code EAN et de transmission du document de reprise des énergies par le client ont été la cause de ce retard.
Le Service des Litiges rappelle dans sa décision que, selon l’ordonnance électricité, le fournisseur doit proposer un contrat dans les 10 jours ouvrables suivant la date de la demande en ligne.
Le Service des Litiges constate aussi que le code EAN repris sur cette demande en ligne était correct et que le document de reprise des énergies ne constitue pas un document indispensable à l’émission d’une offre de contrat de fourniture.
Le fournisseur n’a pas donc respecté son obligation légale de faire offre dans les 10 jours ouvrables. Il n’a pas respecté non plus son obligation légale de commencer la livraison d’électricité dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande.
Le plaignant peut donc prétendre à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100€ vu le refus de faire offre et aussi à une indemnité forfaitaire journalière de 125€ vu que la fermeture des compteurs résulte d’une violation par le fournisseur d’énergie des prescriptions de l’ordonnance électricité.
Télécharger Le DocumentCATÉGORIE : Pratiques déloyales > Refus de faire offre
VECTEUR : Energie
TYPE : Service des Litiges de Brugel
Année : 2019
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