Type-de-categorie de la section coupures abusives
Publié le: 23/02/2026 - Mis à jour le : 23/02/2026
Le Président du Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles a rendu, le 29 mars 2024, une ordonnance en urgence (référé) : elle condamne la société bailleresse à rétablir l’eau auprès d’une locataire à qui elle avait abusivement coupé l’approvisionnement.
Le Centre d’Appui SocialEnergie (CASE) avait rédigé, le 29 février 2024, un rapport déterminant, attestant de la fermeture de la vanne du compteur de la locataire. Le jugement y fait référence.
La société bailleresse doit s’exécuter au plus vite. Chaque jour de retard dans le rétablissement de l’eau l’exposera à devoir payer 50€ à la locataire.
Extrait choisi du jugement :
Il existe d’autres jurisprudences relatives aux « coupures » d’eau et d’énergie par le bailleur. Ces décisions condamnent le bailleur à indemniser les occupants, du fait de l’atteinte grave à la dignité humaine de ces derniers :
« Attendu que l’eau est indispensable à la vie : qu’on imagine mal comment il serait possible de s’en priver : on ne peut pas vivre sans boire, sans se laver, sans faire un minimum de vaisselle, sans pouvoir tirer à la chasse d’eau, … ;
Attendu que priver quelqu’un d’eau équivaut à lui infliger une vie humaine indigne; qu’aucun mécanisme contractuel ou synallagmatique ne saurait justifier la violation de la dignité humaine (cf. Civ. Charleroi, 19 janvier 2000 + note FIERENS et spécialement n ̊ 22, R.G.D.C. 2000, pp. 590 et s.);
Attendu qu’il a déjà été jugé que l’alimentation en gaz et en électricité doit être considérée dans notre État de droit et notre collectivité comme indispensable à la dignité humaine (cf. Civ. Charleroi (réf.), 19 janvier 2000, R.G.D.C. 2000, p. 590) qu’il en va a fortiori ainsi pour l’eau, qui est encore davantage indispensable à la vie » (Justice de paix de Mouscron-Comines-Warneton, 24 mai 2004)[1];
[2] A. Vandeburie, « Coupures d’eau, de gaz et d’électricité : ça suffit ! L’article 23 de la Constitution à la rescousse des besoins énergétiques fondamentaux », TBBR, 2008, nr. 5, p. 274 et s. Voy. également : N. Bernard et A. Machado, « Du droit à l’eau et de la précarité hydrique », Aménagement – environnement : urbanisme et droit foncier – Vol. 2021, no. 3, p. 145-166 (2021), https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:251617 (open access)
Publié le: 29/07/2022 - Mis à jour le : 12/02/2026
Un couple avec des petits enfants occupe gratuitement un appartement propriété des parents de l’époux. L’appartement a été vendu avec la stipulation que la famille quitterait les lieux à une date concrète. Suite à son divorce avant cette date, Monsieur se domicilie ailleurs tandis que Madame continue à résider au domicile conjugal avec leurs enfants. Trois jours après la date fixée dans le compromis de vente, les propriétaires coupent eux-mêmes la fourniture d’électricité de l’appartement, laissant Madame et ses enfants, âgés de 6 et 2 ans, sans chauffage, éclairage ni possibilité de préparer des repas, et cela en période de grand froid. Suite à la requête en justice de Madame, la fourniture est rétablie dix jours après.
Le juge de paix trouve que le fait que les propriétaires aient autorisé leur fils et sa famille à occuper l’appartement à titre gratuit et pour une durée indéterminée représente une convention tacite et verbale qui crée un droit d’habitation. Une telle convention implique une obligation de loyauté, de pondération et de collaboration dans l’exécution. En agissant d’une telle façon, les propriétaires n’ont pas respecté ces principes et ont agi en abus de droit.
Les propriétaires ont été condamnés au paiement d’une indemnité à Madame en concept de dommages et intérêts, vu qu’elle et ses enfants ont souffert un trouble de jouissance par un acte de violence tel que la coupure par voie de fait (c’est-à-dire, sans respecter les procédures déterminées par la loi).
Publié le: 29/07/2022 - Mis à jour le : 12/02/2026
Une locataire décide de louer un appartement suite à une visite des lieux. Une fois le contrat a été signé, elle découvre que deux autres personnes habitent déjà dans le même appartement, tandis que le propriétaire lui avait dit que les autres chambres étaient réservées à son stockage personnel et resteraient fermées pendant toute la durée du contrat. Les abonnements d’eau et d’énergie étant au nom du bailleur, celui-ci décide de couper les fournitures en eau, en électricité et en gaz, en espérant que la locataire quittera les lieux après qu’elle se serait trop plainte de la colocation forcée.
Le juge de paix trouve que le bailleur avait contracté effectivement à son nom les abonnements et qu’il payait les provisions à l’opérateur de l’eau et aux fournisseurs d’énergie. Il n’a jamais, par contre, établi de décompte des charges, ce qui est une obligation légale vu que la locataire lui versait des provisions mensuelles. Il a demandé l’interruption de la fourniture en eau, électricité et gaz de manière abusive, sous le prétexte que les locataires n’avaient jamais payé, ce qui ne correspondait pas à la réalité.
Par ailleurs, le juge de paix trouve que la locataire a souffert un trouble de jouissance et des désagréments qui lui doivent être compensés par le bailleur et impose à celui-ci une amende civile.




