Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 11/01/2017
J.P. du 3e Canton de Bruxelles, 22 mai 2013, n° R.G. 13A919
Le demandeur en justice est Electrabel Customer Solutions S.A. La partie défenderesse, à savoir le consommateur, sollicite des termes et délais pour s’acquitter de ses dettes d’énergie. Le juge estime que le client endetté se trouve dans la situation de l’article 1244 Code civil1 – « débiteur malheureux et de bonne foi – et donc que des facilités de paiement doivent lui être accordées.
Le jugement, dans son dispositif, prévoit classiquement les modalités suivantes :
- Entérinement d’un plan de paiement
- Clause selon laquelle à défaut d’un versement à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable
- Clause additionnelle selon laquelle, à défaut de paiement à l’échéance prévue, le fournisseur d’énergie est autorisé à résilier le contrat et à faire procéder par le gestionnaire du réseau, un mois après la signification (= remise du jugement par huissier au consommateur endetté et condamné à payer) du présent jugement, à la coupure de gaz et d’électricité
J.P. 3e Canton de Bruxelles, 4 avril 2012, n° R.G. 12A761.
A nouveau, le demandeur en justice est Electrabel Customer Solutions S.A. En l’espèce, le consommateur fait défaut, à savoir il ne se présente pas à l’audience. En conséquence, il est condamné à payer l’entièreté de la somme sans plan de paiement.
Le jugement prévoit une clause finale selon laquelle, le fournisseur d’énergie est autorisé à résilier le contrat et à faire procéder par le gestionnaire du réseau, un mois après la signification (= remise du jugement par huissier au consommateur endetté et condamné à payer) du présent jugement, à la coupure de gaz et d’électricité.
[1] « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible.Le juge peut néanmoins, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu’un jugement ».
Publié le: 27/05/2016 - Mis à jour le : 13/06/2016
Un jugement rendu le 20 mars 20091 du Tribunal du travail de Bruxelles mentionne que « le droit au logement décent est fondamental et conditionne profondément la qualité de vie du requérant. Son logement actuel contribue à dégrader sa santé et n’est pas conforme à la dignité humaine qu’il est en droit d’attendre ».
Un locataire en mauvaise santé avait cessé de payer son loyer au vu de l’état critique de son logement. L’état du logement contribuait à la mauvaise santé de ce locataire et avait fait l’objet d’un rapport très critique de la DIRL.
Le tribunal a jugé que le locataire avait de bonnes raisons d’avoir arrêté le paiement des loyers car le logement ne répondait pas aux normes en matière d’hygiène, de sécurité et d’équipement. Le propriétaire n’avait pas entrepris de démarches pour remédier à cette situation. De plus, le tribunal a octroyé au locataire un accompagnement dans la recherche d’un nouveau logement et une aide de 500 € à l’installation dans le nouveau logement.
Le Conseil d’Etat a également, à plusieurs reprises, établi un lien entre mal-logement et problèmes de santé. Il juge que « l’habitation insalubre est celle dont l’occupation risque de provoquer des maladies contagieuses ou d’en favoriser la propagation, celle qui, étant un foyer d’infection ou ne répondant plus à ce qui est considéré comme étant aujourd’hui le strict minimum en matière d’hygiène, menace non seulement la santé d’éventuels occupants mais aussi la santé publique en général »2.
Ce sont aussi des considérations de santé publique – le logement représentant un foyer potentiel d’infection pour la population – qui autorisent le bourgmestre, sur la base de l’article 135 de la nouvelle loi communale (et au nom de l’ordre public, compris ici dans sa dimension hygiéniste), à décider de l’inhabitabilité du bien et à procéder à sa fermeture.
Sur ces questions, voy. N. Bernard, La réception du droit au logement par la jurisprudence – Quand les juges donnent corps au droit au logement – Chronique de jurisprudence, Bruxelles, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 356 et s.
[2] Trib. Trav. Bruxelles (XVI), 20 mars 2009, inéd., R.G. n°16-144/08.
[3] C.E. (XIII), 21 février 2002, Dejardin, n°103.845, Echos Log., 2002, p.154 ; voy. également C.E. (VI), 7 avril 2006, Van Rossem et Colard, n°157.426, Echos Log., 2007, n°1, p.34.