Type-de-categorie de la section procédure de coupure
Publié le: 23/02/2026 - Mis à jour le : 23/02/2026
Aux Pays-Bas, la Cour d’appel de La Haye (Den Haag) a rendu un arrêt intéressant le 19 mars 2024[1].
Cette affaire concerne la question de savoir si les familles avec enfants mineurs peuvent être coupées d’eau potable, en dernier recours, en cas de non-paiement des factures malgré plusieurs rappels et tentatives de plan de paiement ou de restructuration de la dette. La réglementation actuelle des Pays-Bas, et la politique des deux distributeurs d’eau visés (Dunea et PWN) qui en découle, autorisent délibérément cette possibilité.
Selon plusieurs organisations néerlandaises de défense des droits humains, l’interruption de la fourniture d’eau est illégale à l’égard des enfants, en ce qu’elle serait contraire à de nombreuses dispositions conventionnelles issues du droit international des droits de l’homme.
Dans son arrêt du 19 mars 2024, la Cour d’appel de Den Haag fait droit à la demande des associations.
Elle rappelle, dans son arrêt, que le droit d’accès à l’eau est un droit fondamental, tout en précisant qu’il n’est pas absolu en ce sens qu’il peut être limité.
La Cour néerlandaise ajoute ensuite que l’eau est un besoin fondamental de la vie, et que les enfants en particulier ont un intérêt impérieux d’accéder à l’eau. Dans son arrêt du 19 mars 2024, la Cour précise qu’il ne faut nullement oublier la vulnérabilité particulière des enfants, encore en pleine croissance et développement, leur reconnaissant un besoin significatif d’eau en quantité suffisante. De plus, dit la Cour, ils dépendent souvent entièrement des adultes pour la satisfaction de leurs besoins fondamentaux ; l’eau est importante non seulement pour la boisson, mais aussi pour une hygiène suffisante et, par conséquent, pour une bonne santé physique et mentale, et une vie familiale et sociale normale. L’arrêt relève que les enfants qui ne boivent pas suffisamment se déshydratent et peuvent développer de graves problèmes de santé. De plus, ils n’arrivent pas à bien se concentrer à l’école. Une mauvaise hygiène peut également entraîner des problèmes de santé. Cela augmente le risque d’absentéisme scolaire pour cause de maladie ou de gêne, tandis que le risque d’isolement social est également accru : les enfants sans accès à l’eau potable ne veulent plus ou ne sont plus autorisés à jouer dehors ou n’osent pas retrouver davantage leurs amis.
La Cour déplore donc que les réglementations et politiques actuelles laissent délibérément ouverte la possibilité que des familles avec enfants soient privées d’eau potable pour cause de non-paiement, plaçant les enfants dans une situation – pouvant même durer indéfiniment – dans laquelle ils n’ont pas accès à une quantité suffisante d’eau.
La Cour regrette également que les compagnies d’eau potable ne s’enquièrent pas activement de la présence d’enfants mineurs et, en cas de coupure, ne fournissent de réserves qu’à raison de 12 litres par personne (devant couvrir 4 jours de consommation, à concurrence de 3 litres par jour). Cette quantité est très largement inférieure à la quantité nécessaire pour éviter de graves problèmes de santé, selon l’Organisation Mondiale de la Santé des Nations unies (OMS). L’arrêt précise ici que, selon l’OMS, les risques sanitaires, découlant d’une disponibilité réduite à 20 litres d’eau par personne et par jour, sont élevés, voire très élevés. A plus long terme, au moins 70 litres par personne et par jour sont nécessaires ; et ce n’est qu’avec une quantité d’au moins 100 litres par personne et par jour, qu’on parle d’ « accès optimal à l’eau » et de « très faible niveau de préoccupation pour la santé » (voir point 6.16 de l’arrêt).
En conclusion, la Cour déclare qu’en laissant délibérément ouverte la possibilité que des enfants aient un accès insuffisant à l’eau et en ne faisant pas tout ce qui est raisonnablement possible pour l’éviter, l’État et les compagnies d’eau potable agissent en violation de la norme sociale de diligence et de la Convention internationale des droits de l’enfant. Tout en rappelant qu’il ne lui appartient pas de prescrire quel système devra être adopté par l’État néerlandais, la Cour exige que la réglementation future soit respectueuse des normes fondamentales précitées, et du niveau minimum d’approvisionnement en eau préconisée par l’OMS.
[1] Pour avoir accès à la description de cette affaire et à ses rétroactes :
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Afsluiten-van-water-bij-minderjarige-kinderen-is-onrechtmatig.aspx.
Et pour une description un peu plus exhaustive de cette décision de justice : https://droitpauvrete.be/
Publié le: 23/02/2026 - Mis à jour le : 23/02/2026
Le Président du Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles a rendu, le 29 mars 2024, une ordonnance en urgence (référé) : elle condamne la société bailleresse à rétablir l’eau auprès d’une locataire à qui elle avait abusivement coupé l’approvisionnement.
Le Centre d’Appui SocialEnergie (CASE) avait rédigé, le 29 février 2024, un rapport déterminant, attestant de la fermeture de la vanne du compteur de la locataire. Le jugement y fait référence.
La société bailleresse doit s’exécuter au plus vite. Chaque jour de retard dans le rétablissement de l’eau l’exposera à devoir payer 50€ à la locataire.
Extrait choisi du jugement :
Il existe d’autres jurisprudences relatives aux « coupures » d’eau et d’énergie par le bailleur. Ces décisions condamnent le bailleur à indemniser les occupants, du fait de l’atteinte grave à la dignité humaine de ces derniers :
« Attendu que l’eau est indispensable à la vie : qu’on imagine mal comment il serait possible de s’en priver : on ne peut pas vivre sans boire, sans se laver, sans faire un minimum de vaisselle, sans pouvoir tirer à la chasse d’eau, … ;
Attendu que priver quelqu’un d’eau équivaut à lui infliger une vie humaine indigne; qu’aucun mécanisme contractuel ou synallagmatique ne saurait justifier la violation de la dignité humaine (cf. Civ. Charleroi, 19 janvier 2000 + note FIERENS et spécialement n ̊ 22, R.G.D.C. 2000, pp. 590 et s.);
Attendu qu’il a déjà été jugé que l’alimentation en gaz et en électricité doit être considérée dans notre État de droit et notre collectivité comme indispensable à la dignité humaine (cf. Civ. Charleroi (réf.), 19 janvier 2000, R.G.D.C. 2000, p. 590) qu’il en va a fortiori ainsi pour l’eau, qui est encore davantage indispensable à la vie » (Justice de paix de Mouscron-Comines-Warneton, 24 mai 2004)[1];
[2] A. Vandeburie, « Coupures d’eau, de gaz et d’électricité : ça suffit ! L’article 23 de la Constitution à la rescousse des besoins énergétiques fondamentaux », TBBR, 2008, nr. 5, p. 274 et s. Voy. également : N. Bernard et A. Machado, « Du droit à l’eau et de la précarité hydrique », Aménagement – environnement : urbanisme et droit foncier – Vol. 2021, no. 3, p. 145-166 (2021), https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:251617 (open access)
Publié le: 13/08/2025
Le demandeur en justice est Hydrobru (ancien Vivaqua). Le consommateur fait défaut, à savoir il ne se présente pas à l’audience. En conséquence, il est condamné à payer l’entièreté de la somme sans plan de paiement.
Le jugement prévoit une clause finale selon laquelle, à défaut de paiement dans le mois de la signification du jugement, Hydrobru est autorisé à interrompre la fourniture d’eau au compteur d’eau n°XXX, conformément aux dispositions de l’Ordonnance du 8 septembre 1994.
Publié le: 13/08/2025 - Mis à jour le : 12/02/2026
Le demandeur en justice est Hydrobru (ancien Vivaqua). La partie défenderesse, à savoir le consommateur, sollicite des termes et délais pour s’acquitter de sa dette d’eau. Le juge estime que le client endetté se trouve dans la situation de l’article 1244 Code civil1– « débiteur malheureux et de bonne foi – et donc que des facilités de paiement doivent lui être accordées.
Il est intéressant de constater que le juge écarte la demande d’Hydrobru relative aux indemnités de rupture et/ou relative à des frais administratifs et/ou aux clauses pénales.
En effet, conformément au Code de droit économique (ex-loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché et à la protection du consommateur), les clauses abusives sont nulles. Or, sont abusives les clauses unilatérales, à savoir des clauses et/ou conditions qui déterminent le montant d’une indemnité due par un consommateur n’exécutant pas ses obligations, sans prévoir une clause identique à charge du vendeur qui ne respecte pas les siennes.
Le jugement, dans son dispositif, prévoit classiquement les modalités suivantes :
- Entérinement d’un plan de paiement ; en l’espèce 80 EUR/mois
- Clause selon laquelle à défaut de paiement d’une des mensualités dans les 10 jours de l’une des échéances, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable
- Clause additionnelle selon laquelle, à défaut de paiement dans les 45 jours de la signification (=remise du jugement par huissier au consommateur endetté et condamné à payer) du jugement, Hydrobru est autorisé à interrompre la fourniture d’eau au compteur d’eau n°XXX, conformément aux dispositions de l’Ordonnance du 8 septembre 1994 de la Région de Bruxelles-Capitale réglementant la fourniture d’eau alimentaire aux abonnés
Publié le: 14/02/2024
Un couple conclut un bail de résidence principale pour un appartement. Le couple s’est désuni par la suite, Monsieur quitte les lieux et Madame reste dans le logement avec leur enfant commun, âgé de 2 ans à l’époque. Suite à l’énormité du loyer, Madame adresse un courrier au propriétaire lui communicant sa décision de quitter les lieux à la fin du mois suivant. Cependant, le bailleur interrompt l’alimentation en gaz de l’appartement quelques jours après ce courrier, en enlevant le compteur lui-même. Selon le bailleur, cet enlèvement aurait été dû à une « micro-fuite » que son agent aurait constaté à ce moment.
Le juge de paix trouve que le bailleur a manqué à son obligation essentielle au contrat de bail de faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail, et cela par son fait personnel et dépourvu de justification sérieuse. En enlevant le compteur, il a laissé sans chauffage ni eau chaude Madame et sa très jeune fille par des températures prochaines à zéro degré, ce qui constitue un trouble de jouissance et une vulnération de son droit de se loger à des conditions dignes. En réparation de ces préjudices, le bailleur est tenu de payer une indemnité à la locataire.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 98)
Publié le: 14/02/2024
Monsieur est locataire dans un appartement, ayant conclu un bail verbal avec le propriétaire. A un certain moment, les relations entre les parties se dégradent et deviennent conflictuelles. Monsieur arrête de verser le loyer au propriétaire et celui-ci décide de couper lui-même le compteur d’électricité desservant l’appartement, laissant le locataire sans chauffage ni eau chaude en plein hiver.
Pour le juge de paix, « il est tout à fait inadmissible et illégal que [le bailleur] se prête à une véritable voie de fait qui empêche son locataire de jouir paisiblement des lieux loués. [Le bailleur] peut se plaindre du non-paiement du loyer en usage des voies légales mais le manquement du locataire, qu’il soit justifié ou non, ne l’autorise pas à se faire justice en commettant, à son tour, une faute contractuelle ».
Cette situation n’autorisait pas toutefois le locataire à cesser tout paiement du loyer. A tout le moins, il devrait avoir prévenu le bailleur préalablement de son intention de retenir tout ou partie du loyer. D’ailleurs, aucun élément ne démontre que les lieux étaient totalement inhabitables.
Il est inadmissible et illégal pour un propriétaire de se prêter à une voie de fait en coupant l’électricité à son locataire.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 26)
Publié le: 20/09/2023
Le juge de paix, statuant par défaut (c’est-à-dire, sans que le consommateur ait été présente lors de l’audience), autorise une coupure d’eau par rapport à une dette impayée d’environ 300 euros, faute de paiement un mois après que la personne concernée ait reçu le jugement.
Ce jugement démontre l’importance de se rendre à l’audience pour faire valoir ses droits. En l’absence du consommateur lors de l’audience la coupure est ici autorisée, même pour une dette très modeste à l’égard de l’opérateur de l’eau.
Publié le: 23/08/2022 - Mis à jour le : 16/02/2026
Un fournisseur notifie la résiliation d’un contrat professionnel de fourniture conclu par un syndic au nom d’une petite copropriété de trois appartements, ce qui devrait entraîner la coupure des livraisons d’électricité et de gaz pour tout l’immeuble. Ces trois appartements sont occupés par des personnes physiques qui y ont établi leur résidence principale.
Le Service des Litiges rappelle dans sa décision que, selon les ordonnances électricité et gaz, un client professionnel est un client final rapportant la preuve qu’il utilise l’électricité ou le gaz fourni pour un usage professionnel, ce qui n’est pas le cas ici. Bien au contraire, les mesures de protection prévues par ces ordonnances pour les clients résidentiels doivent s’appliquer, y compris l’autorisation nécessaire du juge de paix avant de procéder à une coupure.
Les fournisseurs ne peuvent pas conclure de contrats professionnels de fourniture d’électricité ni de gaz avec les syndics d’immeubles pour les parties privatives des immeubles des clients résidentiels.
Dès lors, le fournisseur doit remplacer au plus vite les contrats professionnels de fourniture par des nouveaux contrats résidentiels.
Publié le: 04/08/2022 - Mis à jour le : 16/02/2026
Madame souscrit un contrat d’énergie avec un fournisseur. Le fournisseur lance à un certain moment une procédure MOZA (prévue pour les cas où il y a une consommation pour laquelle il n’existe aucun contrat enregistré, plus d’informations sur notre site). Selon le fournisseur, cette procédure fait suite à plusieurs courriers de rappel et de mise en demeure. Suite au MOZA, Sibelga ferme et scelle les compteurs d’électricité et de gaz. Le fournisseur se justifie en disant que son huissier de justice n’avait pas trouvé le client dans les fichiers du Registre national et que la seule manière d’arrêter la procédure était d’envoyer une attestation de résidence.
Le Service des Litiges rappelle que les protections légales liées à la procédure de coupure, et notamment l’autorisation obligatoire du juge de paix, s’appliquent lorsque la personne prouve, par toute voie de droit, que l’énergie a été consommée pour sa résidence principale ou pour une utilisation principalement domestique. Cela n’est pas conditionné à l’inscription dans le Registre national : tout client résidentiel qui dispose d’un contrat de fourniture avec un fournisseur bénéficie de cette protection. Le fournisseur devra indemniser la plaignante selon les provisions des ordonnances électricité et gaz.
La protection contre la coupure s’applique lorsque l’énergie est consommée pour une résidence principale ou pour une utilisation principalement domestique, indépendamment de si la personne est inscrite ou non au Registre national.
Vous pouvez consulter également la décision R2018-021 du Service des Litiges de Brugel dans le même sens.
Publié le: 29/07/2022 - Mis à jour le : 12/02/2026
Un couple avec des petits enfants occupe gratuitement un appartement propriété des parents de l’époux. L’appartement a été vendu avec la stipulation que la famille quitterait les lieux à une date concrète. Suite à son divorce avant cette date, Monsieur se domicilie ailleurs tandis que Madame continue à résider au domicile conjugal avec leurs enfants. Trois jours après la date fixée dans le compromis de vente, les propriétaires coupent eux-mêmes la fourniture d’électricité de l’appartement, laissant Madame et ses enfants, âgés de 6 et 2 ans, sans chauffage, éclairage ni possibilité de préparer des repas, et cela en période de grand froid. Suite à la requête en justice de Madame, la fourniture est rétablie dix jours après.
Le juge de paix trouve que le fait que les propriétaires aient autorisé leur fils et sa famille à occuper l’appartement à titre gratuit et pour une durée indéterminée représente une convention tacite et verbale qui crée un droit d’habitation. Une telle convention implique une obligation de loyauté, de pondération et de collaboration dans l’exécution. En agissant d’une telle façon, les propriétaires n’ont pas respecté ces principes et ont agi en abus de droit.
Les propriétaires ont été condamnés au paiement d’une indemnité à Madame en concept de dommages et intérêts, vu qu’elle et ses enfants ont souffert un trouble de jouissance par un acte de violence tel que la coupure par voie de fait (c’est-à-dire, sans respecter les procédures déterminées par la loi).




