Recours & Plaintes

Compétences et généralités

Mis à jour le : 13/04/2026

Lorsqu’un litige concernant l’énergie ou le logement ne peut être résolu en dehors du système judiciaire, il est possible qu’un usager soit confronté à une procédure en justice. Le plus souvent pour ces matières, c’est la Justice de Paix qui sera mobilisée. Dans certains cas, d’autres instances telles que le Tribunal du travail ou de 1ère instance peuvent être compétentes.

Compétences des différentes instances

A. La Justice de Paix :

En Région de Bruxelles-Capitale, le juge de paix dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne les obligations de service public relatives à la fourniture de gaz, d’électricité et d’eau ou les récupérations de créances énergétiques ou d’eau. Cela signifie qu’il traite tout litige entre un fournisseur et un consommateur, peu importe la nature ou le montant en jeu.

C’est également au juge de paix que revient de traiter les litiges concernant la fourniture d’eau.

B. Le Tribunal du Travail

Le tribunal du travail est compétent pour juger de toutes les contestations de décisions émanant du CPAS. En matière énergétique, il peut s’agir, par exemple, de contester un refus :

  • de faire intervenir le Fonds social de l’eau ou le Fonds Gaz Electricité pour soutenir un consommateur endetté
  • d’octroyer une aide sociale récurrente complémentaire pour rendre le consommateur en capacité d’honorer le paiement de factures d’énergie coûteuse
  • d’octroyer le statut de client protégé.

C. Le Tribunal de 1ère instance

Le Tribunal de 1ère Instance est saisi dans trois cas de figure :

  • pour trancher un appel contre des jugements d’un Juge de Paix à condition que les montants en jeu soient égaux ou supérieurs à 2000 €. Aucun appel n’est possible contre un jugement du ou de la juge de paix portant sur un montant égal ou inférieur à 2000€.
  • pour trancher les problématiques énergétiques dont les sommes en jeu sont de 5000 € minimum et qui ne concernent ni les « obligations de service public » relatives à la fourniture de gaz, d’électricité ou d’eau précisées dans les ordonnances, ni les récupérations de créances énergétiques ou d’eau, vu que pour ces 2 types de cas de figure, le juge de paix a une compétence exclusive.
  • pour trancher un litige urgent : le Président du Tribunal de 1ère Instance pourra alors être saisi en référé.

Frais de justice

Une procédure judiciaire s’accompagne de frais liés à la procédure, généralement imputés à la partie perdante, appelés les dépens. Concrètement, ils couvrent l’ensemble des frais d’enregistrement, d’envoi, d’expertise et de l’indemnité de procédure, qui désigne une partie des frais d’avocat de la partie gagnante.

L’indemnité de procédure est encadrée par la loi. La loi définit plusieurs cas de figure possibles qui vont avoir un impact sur le montant de l’indemnité que devra payer l’usager.

  1. Le montant de l’indemnité est nul :
    L’usager ne paie aucune indemnité, s’il acquiesce à la demande du fournisseur ou de Sibelga et remplit ses obligations en principal, intérêt et frais avant l’inscription de l’affaire au rôle, c’est-à-dire avant la mise à l’agenda de l’affaire au tribunal.
  2. Le montant de l’indemnité est équivalent à un quart de l’indemnité de base :
    Si l’usager s’acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais après la mise au rôle ET avant que l’affaire ne soit plaidée.
  3. Le montant de l’indemnité est minimal :
    Par défaut, si l’usager ne se présente pas au procès, il se verra condamné à payer l’indemnité minimale.

Le montant de l’indemnité est défini par Arrêté Royal :
L’Arrêté Royal définit le montant de l’indemnité seulement si l’affaire est plaidée. Le montant de l’indemnité dépend également du montant sur lequel porte le litige. Le juge de paix peut accorder une réduction de l’indemnité de procédure sur demande de la personne assignée.

Les montants accordés à titre d’indemnité de procédure sont indexés annuellemen conformément à l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007:
« Art. 8. Les montants de base, minima et maxima visés aux articles 2 à 4 sont liés à l’indice des prix à la consommation. L’indice de départ est celui du mois de mars 2007 (base 2004). Les montants indexés restent inchangés jusqu’au mois où un nouvel indice d’au moins 10 points en plus ou en moins depuis la dernière indexation sera atteint (…). »

Outre ces frais, la personne condamnée doit s’acquitter d’intérêts de retard par rapport aux sommes réclamées par le fournisseur ainsi que d’intérêts judiciaires. Ces derniers commencent à courir à partir du jugement.

Se présenter à l'audience ?

Faut-il conseiller aux usagers de se présenter aux audiences lorsqu’ils sont convoqués ?

Voici les conséquences de chaque comportement :

  • Ne pas se présenter
    Si la personne convoquée ne se présente pas, l’indemnité de procédure sera minimale, mais il n’y aura aucun arrangement possible sur un plan de paiement. Si la demande du fournisseur ou de Sibelga est la résolution du contrat, elle lui sera accordée, sauf si le juge estime que cette demande est contraire à l’ordre public[1].
  • Se présenter
    En se présentant, la personne se confronte à des indemnités de procédure plus élevées – qu’elle pourra toutefois demander au juge de réduire -, mais elle aura la possibilité de se faire entendre et d’obtenir des aménagements. Par ailleurs, le procès lui donne l’opportunité de contester, s’il y a lieu, la procédure ou le montant exigé.

En matière de gaz, d’électricité et d’eau, nombreuses sont les personnes convoquées qui ne se présentent pas et qui sont donc condamnées par défaut. Certaines sont probablement convaincues d’être de toute façon condamnées et ne voient pas l’intérêt de se présenter.

Cependant, se présenter permet souvent de faire supprimer des frais de recouvrement indûment réclamés par le fournisseur d’énergie ou le distributeur d’eau, d’obtenir une condamnation plus souple ou de demander une remise ou un renvoi au rôle. Ce délai supplémentaire peut être utile pour préparer la défense de la personne, si la créance ou la résolution du contrat est contestée. Il permet aussi, si la personne n’a pas eu le temps avant le procès, de tenter de trouver une solution, éventuellement avec l’aide du CPAS, pour éviter la condamnation.

Bon à savoir
Si l’usager conteste la régularité de la procédure, le montant facturé ou les index, il a intérêt à se munir des preuves dont il dispose et vous pouvez l’aider à préparer sa défense. L’absence de réponse à des demandes qu’il aurait adressées au fournisseur peut également jouer en la faveur de l’usager.
Les avocats des fournisseurs connaissent rarement le fond des dossiers et s’encombrent rarement de pièces. L’usager qui se présente peut avoir intérêt à réclamer les factures et mises en demeure à l’avocat du fournisseur. Cela obligera généralement le juge à reporter l’affaire à une audience ultérieure.

[1] Il ressort de l’article 806 du Code judiciaire que dans le jugement par défaut, le juge doit faire droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante sauf si un motif d’ordre public s’y oppose. Il appartient au juge de préciser la notion d’ordre public. Relève de l’ordre public tout ce qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité ou tout ce qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société. Le fait d’accueillir une demande ou une défense manifestement non fondées est contraire à l’ordre public. Même en cas de défaut de l’usager concerné, si le juge a des informations selon lesquelles une personne vulnérable serait gravement impactée par cette coupure d’énergie réclamée par le fournisseur (enfant de bas âge, personne âgées,…), il pourrait s’y opposer.