Jurisprudences de la section recours & plaintes
Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 11/01/2017
J.P. du 3e Canton de Bruxelles, 22 mai 2013, n° R.G. 13A919
Le demandeur en justice est Electrabel Customer Solutions S.A. La partie défenderesse, à savoir le consommateur, sollicite des termes et délais pour s’acquitter de ses dettes d’énergie. Le juge estime que le client endetté se trouve dans la situation de l’article 1244 Code civil1 – « débiteur malheureux et de bonne foi – et donc que des facilités de paiement doivent lui être accordées.
Le jugement, dans son dispositif, prévoit classiquement les modalités suivantes :
- Entérinement d’un plan de paiement
- Clause selon laquelle à défaut d’un versement à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable
- Clause additionnelle selon laquelle, à défaut de paiement à l’échéance prévue, le fournisseur d’énergie est autorisé à résilier le contrat et à faire procéder par le gestionnaire du réseau, un mois après la signification (= remise du jugement par huissier au consommateur endetté et condamné à payer) du présent jugement, à la coupure de gaz et d’électricité
J.P. 3e Canton de Bruxelles, 4 avril 2012, n° R.G. 12A761.
A nouveau, le demandeur en justice est Electrabel Customer Solutions S.A. En l’espèce, le consommateur fait défaut, à savoir il ne se présente pas à l’audience. En conséquence, il est condamné à payer l’entièreté de la somme sans plan de paiement.
Le jugement prévoit une clause finale selon laquelle, le fournisseur d’énergie est autorisé à résilier le contrat et à faire procéder par le gestionnaire du réseau, un mois après la signification (= remise du jugement par huissier au consommateur endetté et condamné à payer) du présent jugement, à la coupure de gaz et d’électricité.
[1] « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible.Le juge peut néanmoins, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu’un jugement ».