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Jurisprudences de la section recours & plaintes

Recours contre une décision du CPAS de refuser la prise en charge de dettes énergétiques

Publié le: 26/03/2019 - Mis à jour le : 28/03/2019

Tribunal du Travail Bruxelles, 26 janvier 2019

Madame introduit une demande de prise en charge de factures d’arriérés de charges d’électricité pour un montant de 8.800€ dont 5.400€ en principal. Elle a des allocations de chômage et vit avec son fils majeur qui n’a aucun revenu.

Le CPAS refuse estimant qu’il n’appartient pas à la collectivité de prendre en charge ces factures et invite le fils de l’intéressée à introduire une demande de RIS au taux cohabitant.

Devant le Tribunal, outre la prise en charge des factures avec intérêts et frais, il est demandé de condamner le CPAS sous forme d’une guidance budgétaire et d’un suivi par le service de médiation de dettes du CPAS.

Le Tribunal rappelle que l’aide sociale ne peut pas servir au remboursement des dettes sauf si l’existence de ces dettes est de nature à empêcher la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Le Tribunal estime que cette dette ne met pas en péril le droit à la dignité dès lors que l’intéressée a un plan de paiement de 20€ par mois avec l’huissier et que si cette dette faisait l’objet d’une exécution forcée, cela ne mettrait pas en cause son accès au logement ou aux soins de santé.

Le Tribunal considère que les débats démontrent que Madame est totalement dépassée par sa situation financière avec une accumulation de dettes (les arriérés d’électricité et d’autres dettes). Il estime dès lors qu’il est indispensable que Madame bénéficie d’une guidance budgétaire et d’un accompagnement pour introduire une procédure en règlement collectif de dettes. Le CPAS est condamné dans ce sens.

Ce jugement est intéressant dans la mesure où très souvent, on ne raisonne qu’en termes d’aide financière.

>lire la décision dans son entièreté

Décision relative aux frais de justice

Publié le: 11/02/2019 - Mis à jour le : 12/02/2019

Justice de Paix Auderghem, 26 juillet 2018

Il s’agit d’un litige opposant MEGA à un client. MEGA demande la condamnation du client au paiement de 124,05€ (+ les intérêts contractuels au taux légal sur le somme de 1.234,11€ à dater de la citation), ainsi que de 192,02€ au titre de clause pénale. MEGA réclame aussi l’autorisation que le GRD interrompe la fourniture d’électricité ainsi que l’autorisation de résilier le contrat.

Le client conteste être redevable des frais de citation car l’article 25octies, §2 de l’Ordonnance Electricité prévoit la faculté, pour la partie demanderesse, d’introduire une procédure par requête. Le juge rejette ce moyen de défense au motif que ledit article prévoit la faculté (« peut ») d’introduire sa demande via requête.

D’autres juges ont déjà accepté ce moyen de défense, en diminuant les frais d’introduction de la demande au montant de la requête, estimant qu’en introduisant l’affaire par citation, la partie demanderesse a choisi la voie la plus chère et donc la plus préjudiciable à la partie défenderesse¹.

Le client demande une diminution de la dette de 15% au minimum au motif que MEGA n’a pas averti le CPAS de la signification de la citation à l’encontre du client et n’a, de ce fait, pas respecté les obligations de l’article 25octies, §3 de l’Ordonnance Electricité. Le juge rejette ce moyen de défense au motif qu’il s’agit d’une « obligation sociale » qui n’a aucune incidence sur les consommations d’électricité réclamées.

Il est regrettable que le juge ne sanctionne pas le non-respect d’obligations de service public des fournisseurs. En effet, dans ce cas, le CPAS n’a pas été informé de la dette, ce qui est évidemment préjudiciable pour le client.

Le juge estime, par contre, que le fournisseur doit être débouté de sa demande de condamner le client au paiement de 192,02€ au titre de clause pénale. En effet, l’article VI.83, 17° du Code de droit économique dispose que sont réputées abusives les clauses qui prévoient le paiement d’une indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du fournisseur qui n’exécute pas les siennes. En l’absence de cette réciprocité, le juge a estimé cette clause abusive et a débouté le fournisseur sur ce point.

Le client a demandé des termes et délais, auxquels le juge a fait droit, en l’autorisant à s’acquitter du montant des condamnations par versements de 25€ par mois.

En outre, en cas de non-paiement à une échéance, le juge autorise le fournisseur à exiger la totalité de la somme restant due, autorise le fournisseur à résilier le contrat de fourniture d’électricité et autorise le GRD à interrompre l’alimentation en électricité et ce dès la signification du jugement.

On constate ici que le client (débiteur) ne peut pas faire appel de la décision (le montant réclamé est inférieur à 1.860€) et que le fait qu’il se soit rendu à l’audience ne lui a pas été favorable (car l’indemnité de procédure pour un jugement « par défaut » est l’indemnité la plus basse, à savoir le « montant minimum ». Or ici, le juge a choisi d’appliquer le « montant de base ». Il faut savoir que le juge aurait pu décider d’appliquer le montant minimum dans le cas présent).

» lire la décision dans son entièreté

[1] http://www.jpfontaineleveque.be/archives/1707
« Les frais de citation Il est essentiel de maîtriser le coût des procédures et d’entendre non seulement le point de vue des professionnels – un risque de sujétion même involontaire au corporatisme n’est jamais exclu – mais aussi celui des usagers (F. Erdman et G. de Leval, Les dialogues Justice, p. 130).
En conséquence, lorsqu’une partie préfère recourir à la citation plutôt qu’à la requête contradictoire, alors que ce mode d’introduction est expressément prévu dans la matière concernée, elle ne pourra récupérer, au titre des dépens, que la différence entre le coût de la citation et celui de la requête sauf si le demandeur peut démontrer que la citation était préférable en l’espèce, quod non (voir J.-F. Van Drooghenbroeck, note sous Trib. jeun. Bruxelles, 28 janvier 1997, J.T., 1997, pp. 237 et s., qui cite G. de Leval, “L’introduction de la demande in le Nouveau droit judiciaire privé”, Dossier du J.T., 1995, p. 45, note 16 à propos de la matière du louage: “L’esprit du Code judiciaire est orienté vers une limitation des frais, dès lors les dépens, qui sont la conséquence du choix de la citation doivent être retenus contre le demandeur, sauf s’il démontre qu’une citation était préférable dans le cas d’espèce” et citations) (voy. aussi J.P. Grâce-Hollogne, 29 mai 2001, sommaire, J.L.M.B., 2001, p. 1720. »

Décision relative aux obligations du CPAS en matière de guidance budgétaire

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 03/01/2017

Cour du Travail de Bruxelles – 17 février 2011 – n°RG 2009/AB/052114

La personne endettée demandait que ses très lourdes factures énergétiques puissent être prises en charge par le CPAS, sous forme d’aide non remboursable. Le CPAS estimait pour sa part que les revenus de la personne étaient largement suffisants pour permettre l’apurement des arriérés. La Cour rappelle au CPAS les missions spécifiques qui lui sont confiées concernant les dettes énergétiques telles que « la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies ». La Cour juge que la situation de la personne, marquée par la croissance importante et inexpliquée de ses consommations, justifie d’autant plus la mise en place au plus tôt de la guidance budgétaire souhaitée par elle. La Cour rappelle que la volonté du législateur est que la guidance et les plans de paiement prennent en compte toutes les créances afin de résoudre de manière globale les situations d’endettement, et de permettre à la personne de repartir sur la base d’une situation saine ; la Cour ajoute que dans l’aide à accorder par le C.P.A.S., le législateur incluait l’éventualité du « placement d’appareils plus sûrs et plus respectueux de l’environnement ». Enfin, la Cour estime que l’aide sociale du CPAS consistant en la prise en charge de l’arriéré, doit être en partie non remboursable et en partie remboursable.

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Décisions relative à la prescription de la dette énergie

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 11/01/2017

Cours de cassation, 8 janvier 2015

Jusqu’à ce jour, il était quasi systématiquement confirmé par la jurisprudence que les factures d’énergie se prescrivent par  5 ans sur la base de l’article 2277 du Code civil. Certains juges très isolés réduisaient cette durée de prescription, en invoquant d’autres raisonnements juridiques (bases légales alternatives, notion d’abus de droit,…).

Un arrêt du 8 janvier 2015 de la Cour de cassation a toutefois considéré  que les factures énergétiques se prescrivent en un an sur la base de l’article 2272 du code civil. L’invocation de cet arrêt récent est très favorable aux consommateurs, dès lors qu’il empêche une accumulation considérable de la dette.

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J.P d’Auderghem, juin 2016

Le juge avalise ici la prescription en un an. Notons que dans cette affaire, le fournisseur a fait appel de la décision.

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Décisions prononçant la coupure de gaz et/ou d’électricité à défaut d’apurement de la dette

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 11/01/2017

J.P. du 3e Canton de Bruxelles, 22 mai 2013, n° R.G. 13A919

Le demandeur en justice est Electrabel Customer Solutions S.A. La partie défenderesse, à savoir le consommateur, sollicite des termes et délais pour s’acquitter de ses dettes d’énergie. Le juge estime que le client endetté se trouve dans la situation de l’article 1244 Code civil1 – « débiteur malheureux et de bonne foi – et donc que des facilités de paiement doivent lui être accordées.

Le jugement, dans son dispositif, prévoit classiquement les modalités suivantes :

  • Entérinement d’un plan de paiement
  • Clause selon laquelle à défaut d’un versement à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable
  • Clause additionnelle selon laquelle, à défaut de paiement à l’échéance prévue, le fournisseur d’énergie est autorisé à résilier le contrat et à faire procéder par le gestionnaire du réseau, un mois après la signification (= remise du jugement par huissier au consommateur endetté et condamné à payer) du présent jugement, à la coupure de gaz et d’électricité

J.P. 3e Canton de Bruxelles, 4 avril 2012, n° R.G. 12A761.

A nouveau, le demandeur en justice est Electrabel Customer Solutions S.A. En l’espèce, le consommateur fait défaut, à savoir il ne se présente pas à l’audience. En conséquence, il est condamné à payer l’entièreté de la somme sans plan de paiement.

Le jugement prévoit une clause finale selon laquelle, le fournisseur d’énergie est autorisé à résilier le contrat et à faire procéder par le gestionnaire du réseau, un mois après la signification (= remise du jugement par huissier au consommateur endetté et condamné à payer) du présent jugement, à la coupure de gaz et d’électricité.

[1] « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible.Le juge peut néanmoins, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu’un jugement ».

Décision relative à la responsabilité en cas d’accident dans un logement vétuste

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 27/09/2016

Tribunal de 1ère Instance, 57e chambre correctionnelle, 4 septembre 2008, n°48.L6.5996/06.

Le Tribunal condamne le propriétaire du chef d’homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution. En effet, un des enfants de la locataire est mort dans un incendie déclenché suite à l’installation de convecteurs au gaz, achetés d’occasion par le propriétaire, dans son appartement particulièrement vétuste et mal chauffé. Or, la taille du convecteur placé dans la chambre des enfants était disproportionnée par rapport à la taille de la pièce, laquelle n’était par ailleurs pas munie d’un système d’aération suffisant.

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Décision en matière d’insalubrité : pas d’expulsion sans relogement

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 27/09/2016

CE, 12.02.2003, Leroy et Postiau, n°115.808

Un immeuble occupé par deux personnes (une mère et sa fille mineure) fit l’objet d’un arrêté du bourgmestre le déclarant insalubre et prévoyant son évacuation, le cas échéant avec l’aide de la force publique. Les occupantes introduirent un recours contre l’arrêté du Bourgmestre devant le Conseil d’Etat. Cette haute juridiction administrative leur donna raison en suspendant l’arrêté litigieux. Le Conseil d’Etat fonde sa décision notamment sur le fait que le Bourgmestre ne s’est pas enquis du relogement des occupantes. Il déclare « qu’il ne ressort d’aucun élément transmis au Conseil d’Etat que les parties adverses se soient souciées, avant de prendre la mesure litigieuse, d’aider les occupantes à retrouver un logement, ni même qu’elles se seraient souciées des possibilités concrètes que celles-ci avaient de retrouver un logement décent en remplacement, de ce qu’elles considèrent comme un taudis ».

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