Type-de-categorie de la section pouvoirs du bourgmestre
Publié le: 04/06/2025 - Mis à jour le : 12/02/2026
Résumé général
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a suspendu un arrêté pris par le bourgmestre d’Anderlecht ordonnant l’évacuation immédiate d’un bâtiment occupé par 150 à 200 personnes sans droit ni titre, parmi lesquelles de nombreuses familles, des enfants, des personnes âgées et des demandeurs de protection internationale non hébergés par FEDASIL. Le bourgmestre justifiait sa décision par des considérations de salubrité et de sécurité publique. Toutefois, des rapports sociaux et sanitaires indépendants ont infirmé les constats avancés, décrivant un lieu propre, organisé et sans risques manifestes. Le Conseil d’État a jugé que les conditions de l’extrême urgence étaient réunies et que les moyens invoqués étaient sérieux, notamment en ce qui concerne l’absence de compétence du bourgmestre, la disproportion de la mesure et le non-respect des garanties fondamentales. Il a donc suspendu l’arrêté. Cette décision rappelle que le droit au logement et au respect du domicile, même dans des situations d’occupation illégale, impose un contrôle juridictionnel effectif, et que les autorités administratives ne peuvent pas se substituer au juge compétent pour prononcer une expulsion.
Résumé des faits
Les requérantes occupaient, avec environ 150 à 200 personnes vulnérables, un bâtiment inoccupé depuis plusieurs années à Anderlecht. L’immeuble appartenait à un nouveau propriétaire ayant sollicité l’évacuation. Le 5 juin 2024, le bourgmestre d’Anderlecht a pris un arrêté ordonnant l’évacuation immédiate du lieu. La police a notifié aux occupants qu’une expulsion aurait lieu le 14 juin. Deux requérantes ont introduit un recours en extrême urgence devant le Conseil d’État le 13 juin.
Arguments des parties
Les requérantes ont invoqué une atteinte au droit au logement (article 23 de la Constitution), au respect du domicile (article 8 CEDH) et au droit à un recours effectif. Elles soutenaient que l’arrêté était mal fondé, disproportionné, reposait sur des constats inexacts et que l’expulsion imminente constituait un péril grave et irréparable.
La commune d’Anderlecht, pour sa part, justifiait l’évacuation par la salubrité publique, des risques pour la sécurité, et la présence prétendue de nuisibles ou d’usagers agressifs à l’hôpital voisin. Elle contestait l’urgence et la diligence des requérantes.
Raisonnement du tribunal
Le Conseil d’État a jugé que l’urgence était manifeste, l’exécution étant prévue le lendemain. Il a reconnu que le lieu constituait le domicile effectif des requérantes, même en l’absence de droit de séjour. Il a rappelé qu’une expulsion doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire préalable, et ne peut être décidée unilatéralement par un bourgmestre, sauf en cas de menace prouvée à l’ordre public. Le juge a relevé que l’arrêté ne démontrait pas en quoi l’occupation portait atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, et que les motifs invoqués étaient contredits par un rapport neutre (Diogènes & Cover). Il a jugé que le bourgmestre avait outrepassé ses compétences, et que seul le juge de paix était compétent pour autoriser une expulsion de ce type.
Décision du tribunal
Le Conseil d’État a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux requérantes, a constaté l’extrême urgence, et a ordonné la suspension immédiate de l’arrêté d’expulsion pris le 5 juin 2024. Il a réservé la question des frais de procédure pour une décision ultérieure. Il rappelle expressément que les droits fondamentaux des personnes vulnérables doivent être respectés, même dans un contexte d’occupation illégale.
Publié le: 04/06/2025 - Mis à jour le : 12/02/2026
Résumé général
Dans son arrêt n° 258.630 du 29 janvier 2024, le Conseil d’État a suspendu l’exécution d’un arrêté de police pris par la bourgmestre de Forest le 2 janvier 2024, ordonnant l’expulsion immédiate d’un immeuble communal. Ce bâtiment, destiné à être transformé en logements sociaux, était occupé par une trentaine de personnes d’origine bulgare, dont de nombreux enfants, sans droit ni titre. Les autorités communales invoquaient des risques de sécurité et d’insalubrité. Les requérantes ont demandé en extrême urgence la suspension de l’arrêté, dénonçant une violation du droit au respect du domicile et un usage détourné des pouvoirs de police. Le Conseil d’État a estimé que l’urgence était caractérisée, que les occupants avaient agi avec diligence, et que les moyens tirés de l’incompétence du bourgmestre et de l’insuffisance de motivation étaient sérieux. Cette décision souligne que l’expulsion administrative d’un immeuble privé, même communal, doit répondre à des exigences strictes de légalité, de motivation et de proportionnalité, et ne peut pallier une action judiciaire normalement requise.
Résumé des faits
L’immeuble, propriété de la commune de Forest, était vacant en vue de travaux de transformation en logements sociaux. Fin 2023, la commune constate qu’environ 30 personnes, dont de nombreux enfants, occupent le bâtiment sans titre. Un arrêté d’évacuation est pris le 2 janvier 2024, avec exécution prévue au plus tard pour le 12 janvier. Les requérantes, deux femmes occupant les lieux, saisissent le Conseil d’État le 18 janvier en extrême urgence, demandant la suspension de cet arrêté.
Arguments des parties
Les requérantes soutiennent :
- qu’elles occupent l’immeuble à titre de domicile effectif, et qu’une expulsion sans recours juridictionnel viole leur droit au respect du domicile (art. 8 CEDH) ;
- que le bourgmestre a excédé ses compétences (article 135 §2 de la Nouvelle loi communale), l’immeuble n’étant ni un édifice public ni à l’origine d’un trouble à l’ordre public ;
- que l’arrêté est insuffisamment motivé, contradictoire et fondé sur des éléments non établis (eau, électricité, sécurité) ;
- qu’il constitue un détournement de pouvoir, son but réel étant d’accélérer les travaux, non d’assurer l’ordre public.
La commune de Forest rétorque :
- que l’occupation de l’immeuble par des personnes sans titre constitue un risque pour la sécurité et la salubrité ;
- que les rapports techniques font état d’un danger potentiel (ascenseur, raccordements électriques) ;
- que l’intervention du bourgmestre est justifiée par les obligations en matière de police administrative ;
- que le relogement avait été envisagé, et que les occupantes ont eu l’occasion de se défendre.
Raisonnement du tribunal
Le Conseil d’État constate :
- que les conditions de l’extrême urgence sont réunies : l’exécution de l’arrêté risquait d’intervenir avant toute décision judiciaire ;
- que les requérantes ont agi avec diligence après avoir pris connaissance de l’arrêté ;
- que l’occupation sans titre ne prive pas du droit au respect du domicile, selon la jurisprudence de la CEDH ;
- que l’arrêté d’évacuation se fonde sur des documents contradictoires ou non signés et des constats flous ;
- que le bâtiment n’est pas un édifice public, au sens de l’article 135, §2, de la Nouvelle loi communale, ce qui limite les pouvoirs du bourgmestre ;
- que l’objet réel de l’arrêté (démarrer des travaux) ne relève pas de la police administrative.
Décision du tribunal
Le Conseil d’État :
- suspend l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2024 pris par la bourgmestre de Forest,
- ordonne l’exécution immédiate de sa décision,
- met hors de cause la bourgmestre, l’acte relevant de la commune elle-même,
- réserve les dépens pour une décision ultérieure.
Publié le: 04/06/2025 - Mis à jour le : 12/02/2026
Résumé général
Par cet arrêté de police, le bourgmestre de Forest ordonne l’interdiction d’occupation et la mise en conformité urgente d’un logement situé au 3e étage d’un immeuble, déclaré insalubre et inhabitable. Ce logement était occupé par une famille nombreuse, bien que frappé d’une interdiction de location par la DIRL depuis janvier 2023 et par un arrêté de police de mars 2023. Malgré ces décisions, le bailleur et la propriétaire ont continué à percevoir des loyers sans engager les travaux exigés. Le nouvel arrêté impose des délais stricts pour la réalisation des travaux, interdit tout paiement de loyer et prévoit, en cas de non-respect, le relogement d’office de la famille aux frais des bailleurs. Cette décision met en lumière l’utilisation des pouvoirs de police administrative pour protéger la santé et la sécurité des occupants, et sanctionner les manquements persistants des propriétaires.
Résumé des faits
Une famille de sept personnes occupait un logement d’environ 55 m², situé au 3e étage d’un immeuble à Forest. Le logement avait été déclaré insalubre par la DIRL en janvier 2023, et un arrêté de police du 17 mars 2023 avait formellement interdit sa mise en location. Malgré cela, le propriétaire et la bailleresse ont continué à encaisser les loyers. Plusieurs constats ultérieurs (visites communales, rapports de police) ont confirmé l’absence de travaux et la persistance de conditions de vie dangereuses. La famille avait, entre-temps, perdu un enfant en bas âge, et aucun relogement alternatif n’avait pu être trouvé malgré les démarches de la commune.
Arguments des autorités
L’administration communale a constaté :
- l’absence de travaux malgré deux décisions officielles ;
- la perception indue de loyers en violation des interdictions ;
- des conditions de logement mettant en péril la santé et la sécurité de la famille ;
- une attitude non coopérative et dilatoire du bailleur lors des auditions et contrôles ;
- l’absence de solution de relogement malgré les efforts du CPAS.
Elle a donc décidé d’imposer un arrêté de police renforcé, prévoyant un encadrement strict et la possibilité d’une exécution forcée.
Mesures imposées par l’arrêté
- Interdiction formelle de louer ou d’occuper le logement concerné.
- Obligation de réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai de 30 jours.
- Contrôle de conformité par la commune dans un délai de 60 jours.
- Interdiction de percevoir le loyer pendant la période d’exécution.
- Obligation pour les bailleurs d’aider au relogement de la famille dans un délai de 15 jours.
- En cas de non-respect, relogement d’office de la famille aux frais du bailleur.
- Notification à toutes les parties concernées : occupants, propriétaire, syndic, police, DIRL, CPAS.
- Recours possible devant le Conseil d’État dans les 60 jours.




