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Publié le: 06/08/2025 - Mis à jour le : 12/02/2026
C’est ce qu’a décidé le 21.02.2025 le Tribunal de première instance de Bruxelles, statuant sur l’appel de l’État belge.
Ce dossier concerne les 66 demandeurs d’asile qui ont occupé le bâtiment mitoyen de l’ancien siège du CDN&V, rue de la Loi, baptisé « Toc Toc Nicole », entre avril et octobre 2023.
Ces personnes avaient été contraintes à cette solution de squat en raison de la politique de non-accueil de l’État belge, qui dure à présent depuis plus de quatre ans. En raison de cette politique, ces personnes se sont retrouvées à la rue faute pour l’État belge de leur fournir la place dans un centre d’accueil à laquelle elles avaient droit.
Le propriétaire du bâtiment ayant expulsé ces demandeurs d’asile, il leur a réclamé les frais liés à leur occupation, à savoir les factures d’eau et d’électricité.
Les demandeurs d’asile ont alors introduit une procédure devant la juge de paix de Bruxelles, pour demander que ces factures soient présentées à l’État belge, qu’elles tiennent responsables de l’occupation du bâtiment à laquelle elles ont dû recourir.
Le 21 août 2023, la juge de paix leur a donné raison et condamné l’État belge à supporter ces frais, aux motifs suivants :
« Non sans un certain cynisme, [l’État belge et Fedasil] tentent de s’exonérer de leur responsabilité au motif que les demandeurs en intervention ont commis une faute intentionnelle en occupant sans titre ni droit un bien appartenant à autrui. Ils considèrent que le préjudice dont les victimes réclament indemnisation découle uniquement de leur propre faute et que, partant, leur responsabilité ne peut pas être mise en cause. Ils ajoutent que la faute des victimes était parfaitement évitable, en ce qu’elles auraient pu, et même dû, demander soit une aide au CPAS, soit un hébergement par le monde caritatif.
[…]
Il est incontestable que les demandeurs en intervention ont posé un acte intentionnel en occupant l’immeuble de la demanderesse au principal, et que c’est du fait de cette occupation qu’ils ont consommé l’eau et l’électricité de cette dernière. Mais l’ETAT BELGE et FEDASIL sont malvenus d’exciper de cette faute pour vouloir s’exonérer de toute responsabilité, car il ne faut pas perdre de vue que l’ETAT BELGE et FEDASIL ont commis la première faute, à savoir de ne pas avoir mis en œuvre à heure et à temps leurs obligations en matière d’accueil à l’égard de tous les demandeurs de protection internationale. Et s’ils avaient payé les astreintes auxquelles ils ont été condamnés, les demandeurs concernés auraient disposé de quelques fonds pour se loger. C’est en raison de ces abstentions fautives que les demandeurs de protection ont squatté l’immeuble de la demanderesse au principal, afin d’avoir la protection d’un toit et de murs et de ne pas être exposés jour et nuit aux éléments. La faute de la victime, provoquée par la faute du responsable, ne donne pas lieu à une exonération de responsabilité de ce dernier. En l’espèce, Nous estimons qu’il n’y a pas non plus lieu à partage des responsabilités, et que [l’État belge et Fedasil] doivent supporter la totalité des conséquences de leur faute. La circonstance que diverses organisations humanitaires et caritatives soient sur la brèche pour pallier dans la mesure du possible les manquements de l’ETAT BELGE et de FEDASIL n’énerve en rien l’obligation primaire de ces derniers de fournir un accueil. Ces organisations accueillent ou assistent certains demandeurs de protection pour lesquels l’ETAT BELGE et FEDASIL n’ont pas de place, mais ils ne peuvent pas le faire pour tous. Cela ne signifie pas que l’ETAT BELGE et FEDASIL soient déchargés de leurs responsabilités et ils sont malvenus de plaider qu’ils ne commettent pas de faute et n’encourent pas de responsabilité pour ne pas avoir hébergé des demandeurs de protection internationale qui ne prouvent pas ne pas avoir pu être pris en charge par le non-étatique. »
L’État belge et Fedasil ont fait appel de ce jugement.
Par un jugement rendu le 21.02.2025, le Tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en appel de la décision de la juge de paix, a confirmé pour l’essentiel cette décision. Il confirme la faute personnelle de l’État belge dans le fait de ne pas avoir accueilli les occupants de l’immeuble et que c’est en raison de cette faute que les demandeurs d’asile ont dû recourir à l’occupation d’un bâtiment. Il conclut que
« les frais liés à l’occupation du bien (eau et électricité), les frais de nettoyage et d’évacuation, les frais liés à leur expulsion […] sont tous en lien causal avec la faute de l’État belge et de Fedasil »
Il s’agit donc d’une énième confirmation de la faute persistante commise par l’État belge en ne respectant pas la loi qui l’oblige à fournir un accueil digne aux personnes demandant une protection à notre pays.
Cette décision apporte cependant un éclairage neuf à la situation. En effet, il résulte de ces deux décisions successives que les demandeurs d’asile contraints d’occuper des bâtiments pour ne pas dormir dehors peuvent envoyer leurs factures d’énergie et d’eau à l’État belge.
Publié le: 06/08/2025 - Mis à jour le : 12/02/2026
C’est ce qu’a décidé le 21.02.2025 le Tribunal de première instance de Bruxelles, statuant sur l’appel de l’État belge.
Ce dossier concerne les 66 demandeurs d’asile qui ont occupé le bâtiment mitoyen de l’ancien siège du CDN&V, rue de la Loi, baptisé « Toc Toc Nicole », entre avril et octobre 2023.
Ces personnes avaient été contraintes à cette solution de squat en raison de la politique de non-accueil de l’État belge, qui dure à présent depuis plus de quatre ans. En raison de cette politique, ces personnes se sont retrouvées à la rue faute pour l’État belge de leur fournir la place dans un centre d’accueil à laquelle elles avaient droit.
Le propriétaire du bâtiment ayant expulsé ces demandeurs d’asile, il leur a réclamé les frais liés à leur occupation, à savoir les factures d’eau et d’électricité.
Les demandeurs d’asile ont alors introduit une procédure devant la juge de paix de Bruxelles, pour demander que ces factures soient présentées à l’État belge, qu’elles tiennent responsables de l’occupation du bâtiment à laquelle elles ont dû recourir.
Le 21 août 2023, la juge de paix leur a donné raison et condamné l’État belge à supporter ces frais, aux motifs suivants :
« Non sans un certain cynisme, [l’État belge et Fedasil] tentent de s’exonérer de leur responsabilité au motif que les demandeurs en intervention ont commis une faute intentionnelle en occupant sans titre ni droit un bien appartenant à autrui. Ils considèrent que le préjudice dont les victimes réclament indemnisation découle uniquement de leur propre faute et que, partant, leur responsabilité ne peut pas être mise en cause. Ils ajoutent que la faute des victimes était parfaitement évitable, en ce qu’elles auraient pu, et même dû, demander soit une aide au CPAS, soit un hébergement par le monde caritatif.
[…]
Il est incontestable que les demandeurs en intervention ont posé un acte intentionnel en occupant l’immeuble de la demanderesse au principal, et que c’est du fait de cette occupation qu’ils ont consommé l’eau et l’électricité de cette dernière. Mais l’ETAT BELGE et FEDASIL sont malvenus d’exciper de cette faute pour vouloir s’exonérer de toute responsabilité, car il ne faut pas perdre de vue que l’ETAT BELGE et FEDASIL ont commis la première faute, à savoir de ne pas avoir mis en œuvre à heure et à temps leurs obligations en matière d’accueil à l’égard de tous les demandeurs de protection internationale. Et s’ils avaient payé les astreintes auxquelles ils ont été condamnés, les demandeurs concernés auraient disposé de quelques fonds pour se loger. C’est en raison de ces abstentions fautives que les demandeurs de protection ont squatté l’immeuble de la demanderesse au principal, afin d’avoir la protection d’un toit et de murs et de ne pas être exposés jour et nuit aux éléments. La faute de la victime, provoquée par la faute du responsable, ne donne pas lieu à une exonération de responsabilité de ce dernier. En l’espèce, Nous estimons qu’il n’y a pas non plus lieu à partage des responsabilités, et que [l’État belge et Fedasil] doivent supporter la totalité des conséquences de leur faute. La circonstance que diverses organisations humanitaires et caritatives soient sur la brèche pour pallier dans la mesure du possible les manquements de l’ETAT BELGE et de FEDASIL n’énerve en rien l’obligation primaire de ces derniers de fournir un accueil. Ces organisations accueillent ou assistent certains demandeurs de protection pour lesquels l’ETAT BELGE et FEDASIL n’ont pas de place, mais ils ne peuvent pas le faire pour tous. Cela ne signifie pas que l’ETAT BELGE et FEDASIL soient déchargés de leurs responsabilités et ils sont malvenus de plaider qu’ils ne commettent pas de faute et n’encourent pas de responsabilité pour ne pas avoir hébergé des demandeurs de protection internationale qui ne prouvent pas ne pas avoir pu être pris en charge par le non-étatique. »
L’État belge et Fedasil ont fait appel de ce jugement.
Par un jugement rendu le 21.02.2025, le Tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en appel de la décision de la juge de paix, a confirmé pour l’essentiel cette décision. Il confirme la faute personnelle de l’État belge dans le fait de ne pas avoir accueilli les occupants de l’immeuble et que c’est en raison de cette faute que les demandeurs d’asile ont dû recourir à l’occupation d’un bâtiment. Il conclut que
« les frais liés à l’occupation du bien (eau et électricité), les frais de nettoyage et d’évacuation, les frais liés à leur expulsion […] sont tous en lien causal avec la faute de l’État belge et de Fedasil »
Il s’agit donc d’une énième confirmation de la faute persistante commise par l’État belge en ne respectant pas la loi qui l’oblige à fournir un accueil digne aux personnes demandant une protection à notre pays.
Cette décision apporte cependant un éclairage neuf à la situation. En effet, il résulte de ces deux décisions successives que les demandeurs d’asile contraints d’occuper des bâtiments pour ne pas dormir dehors peuvent envoyer leurs factures d’énergie et d’eau à l’État belge.
Publié le: 04/06/2025 - Mis à jour le : 26/02/2026
Résumé général
Dans cette affaire, la commune de Baelen a sollicité l’expulsion de deux membres de la communauté des gens du voyage qui occupaient, sans droit ni titre, un terrain communal à Membach, anciennement toléré jusqu’aux inondations de juillet 2021. Malgré plusieurs tentatives de relogement par la commune, les défendeurs sont revenus sur le site, invoquant une autorisation verbale et un droit au logement adapté à leur mode de vie. La commune, invoquant le danger en cas de crues et les directives environnementales, a demandé leur expulsion immédiate sous peine d’astreinte. Le tribunal a jugé l’action recevable et partiellement fondée, ordonnant l’expulsion des défendeurs mais accordant un délai de cinq mois avant l’exécution de la mesure, et reconnaissant l’obligation pour la commune de leur proposer un terrain adapté avec les raccordements nécessaires. Cette décision illustre un équilibre entre le respect de la sécurité publique et la prise en compte du droit au logement des minorités mobiles, tout en encadrant strictement les conditions d’occupation du domaine public.
Résumé des faits
À la suite des inondations de juillet 2021, un terrain communal de Baelen auparavant occupé par trois familles de gens du voyage a été évacué. Deux familles ont été relogées, mais une troisième, composée des défendeurs, est revenue s’y installer contre l’avis du Bourgmestre. Bien qu’ayant conservé leur adresse administrative sur le terrain, ils y ont réinstallé leur caravane plusieurs mois après l’évacuation, refusant les solutions de relogement proposées par la commune. Une mise en demeure leur a été envoyée, restée sans réponse, ce qui a conduit à la saisine du juge de paix.
Arguments des parties
La commune de Baelen a demandé l’expulsion des défendeurs sous huit jours, la possibilité de recourir à la force publique et la mise à leur charge des frais de justice, arguant du danger en cas de nouvelle inondation, du non-respect des propositions de relogement, et de l’occupation illégale des parcelles. Elle a également évoqué la circulaire sur la constructibilité en zones inondables, interdisant toute nouvelle installation, même temporaire.
Les défendeurs ont contesté l’expulsion, affirmant qu’un accord datant de 2003 leur permettait de rester sur place. Ils ont invoqué leur droit au logement, leur mode de vie spécifique lié à leur appartenance à la communauté des gens du voyage, et ont demandé, à titre subsidiaire, que la commune leur propose un nouveau terrain adapté et raccordé aux services de base. À défaut, ils sollicitaient un délai de six mois pour quitter les lieux.
Raisonnement du tribunal
Le juge a d’abord rappelé que l’occupation initiale reposait sur une convention provisoire conclue en 2002, tolérée pendant près de vingt ans. Toutefois, les inondations de 2021 ont radicalement modifié la situation, rendant les lieux inadaptés et dangereux pour toute réinstallation. Il a estimé que la commune était fondée à mettre fin à la tolérance et à exiger l’expulsion, notamment au vu des normes de sécurité publique et des directives urbanistiques. Toutefois, le juge a aussi souligné que les défendeurs, membres d’une communauté vulnérable, bénéficient d’un droit au logement effectif et adapté. Il en découle une obligation pour la commune de proposer un hébergement approprié, même en cas d’expulsion. Enfin, le juge a retenu l’argument de proportionnalité et a suspendu l’exécution de l’expulsion pour une durée de cinq mois, afin de permettre aux défendeurs de se reloger dignement.
Décision du tribunal
Le tribunal a déclaré la demande recevable et en grande partie fondée. Il a ordonné l’expulsion des défendeurs, mais a suspendu l’exécution de la mesure pendant cinq mois à compter de la signification du jugement. Il a condamné les défendeurs à une astreinte de 100 euros par jour s’ils ne libèrent pas les lieux passé ce délai. Il a également imposé à la commune de proposer un terrain apte à accueillir les défendeurs avec les raccordements essentiels (eau, électricité, gestion des déchets). Les frais de justice ont été mis à la charge des défendeurs, mais l’indemnité de procédure a été réduite à 250 euros en raison de leur statut d’aide juridique de deuxième ligne.
Publié le: 04/06/2025 - Mis à jour le : 26/02/2026
Résumé général
Par son arrêt n° 65/2024, la Cour constitutionnelle rejette plusieurs recours en annulation visant la loi du 19 décembre 2022 relative aux secondes primes fédérales d’électricité et de gaz. Ces recours émanaient de particuliers se chauffant exclusivement à l’électricité, ainsi que de résidents en habitat collectif (notamment en centres de soins résidentiels), qui dénonçaient une inégalité de traitement dans l’octroi de ces primes. Les requérants estimaient que l’exclusion des ménages sans contrat individuel d’énergie, ou ceux utilisant exclusivement l’électricité pour se chauffer, était discriminatoire. La Cour a toutefois jugé que les catégories concernées n’étaient pas traitées de manière inconstitutionnelle. Elle reconnaît que les différences de traitement sont basées sur des critères objectifs et proportionnés aux objectifs socio-économiques du législateur, notamment la nécessité de répondre rapidement à la crise énergétique. Elle souligne que les bénéficiaires exclus sont indirectement confrontés à la hausse des prix, mais de manière atténuée via les dispositifs collectifs. L’arrêt met en lumière la large marge d’appréciation du législateur dans les politiques de crise, même en cas d’inégalités apparentes, dès lors qu’elles reposent sur une justification raisonnable et un objectif légitime.
Résumé des faits
À la suite de la hausse brutale des prix de l’énergie, le législateur belge a adopté deux lois (octobre et décembre 2022) pour accorder des primes forfaitaires aux ménages. Plusieurs personnes physiques et associations ont contesté la constitutionnalité de ces mesures, notamment l’absence d’aide équivalente pour les ménages chauffés uniquement à l’électricité ou vivant en habitat collectif sans contrat personnel de fourniture d’énergie.
Arguments des parties
Les requérants ont invoqué une violation des articles 10 et 11 de la Constitution (égalité et non-discrimination), ainsi que des traités internationaux. Ils dénoncent des différences de traitement injustifiées :
– entre ménages se chauffant au gaz/gasoil/propane et ceux à l’électricité,
– entre titulaires de contrats individuels et résidents de centres collectifs,
– entre personnes âgées/handicapées et les autres, en raison d’une discrimination indirecte fondée sur la situation ou le handicap.
Ils soutiennent que les primes devraient être accordées en fonction de la consommation ou des coûts réellement supportés.
Le Conseil des ministres a rétorqué que les critères utilisés sont objectifs, simples et permettent une mise en œuvre rapide, visant à toucher un maximum de bénéficiaires dans le cadre des compétences fédérales. Il ajoute que les bénéficiaires exclus sont en partie protégés via d’autres dispositifs ou aides indirectes.
Raisonnement du tribunal
La Cour a d’abord statué sur la recevabilité des recours : certains ont été rejetés faute d’intérêt direct, mais d’autres ont été jugés recevables, notamment ceux émanant de personnes vivant dans des centres de soins. Sur le fond, elle reconnaît que des différences de traitement existent mais les estime justifiées par le contexte de crise et la nécessité d’une réponse rapide. Elle rappelle que le législateur dispose d’une large marge d’appréciation en matière socio-économique. Pour les ménages se chauffant uniquement à l’électricité, la Cour note que bien qu’ils ne reçoivent pas autant d’aides que d’autres, ils bénéficient d’autres mesures (TVA réduite, etc.). Quant aux résidents de centres collectifs, la Cour considère qu’ils ne supportent pas directement les coûts énergétiques, ceux-ci étant intégrés dans le tarif journalier, souvent régulé. L’éventuelle discrimination indirecte fondée sur l’âge ou le handicap est jugée justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général.
Décision du tribunal
La Cour constitutionnelle rejette tous les recours. Elle conclut que les dispositions attaquées de la loi du 19 décembre 2022 ne violent pas les principes d’égalité et de non-discrimination et qu’aucune des catégories concernées n’a subi une atteinte injustifiée à ses droits. Les mesures contestées sont jugées constitutionnellement valables dans le cadre des politiques d’urgence adoptées face à la crise énergétique.
Publié le: 04/06/2025 - Mis à jour le : 12/02/2026
Résumé général
Par un arrêt rendu le 22 février 2024, le Conseil d’État a rejeté comme irrecevable un recours introduit contre la décision de la FOD Économie ayant initialement refusé à un particulier l’octroi du « basispakket » pour le gaz, destiné à compenser les coûts de l’énergie pour les mois de novembre et décembre 2022. Le requérant avait demandé l’annulation de cette décision, mais a ensuite reçu confirmation par email que son dossier avait été réexaminé et que la prime lui avait finalement été octroyée. Dès lors, le Conseil d’État a constaté que le requérant avait obtenu entière satisfaction et n’avait plus d’intérêt à poursuivre son recours. Cette décision illustre le principe selon lequel un recours administratif devient irrecevable dès lors que le requérant obtient en cours de procédure la satisfaction complète de sa demande initiale, ce qui rend sans objet toute décision juridictionnelle.
Résumé des faits
Le 13 avril 2023, l’administration fédérale (FOD Économie) a rejeté la demande individuelle introduite par le requérant pour bénéficier du « basispakket » de gaz pour les mois de novembre et décembre 2022. Cette décision a conduit le requérant à saisir le Conseil d’État le 10 juin 2023, afin d’en obtenir l’annulation. Par la suite, l’administration a revu sa position et a confirmé par écrit que le dossier avait été régularisé et que la prime avait bien été accordée.
Arguments des parties
Le requérant contestait initialement le rejet de sa demande de prime énergie, affirmant y avoir droit. L’administration fédérale n’avait pas encore déposé d’argument écrit au fond au moment où le requérant a produit les preuves du versement effectif de la prime. À l’audience, il a été établi que la situation du requérant avait été corrigée.
Raisonnement du tribunal
Le Conseil d’État a relevé que le requérant avait reçu une réponse favorable de la part de la FOD Économie avant que l’affaire ne soit tranchée. L’administration avait reconnu que le requérant remplissait bien les conditions pour bénéficier de la prime, et avait déjà versé les montants dus. Dans ces conditions, le juge a considéré que le requérant ne disposait plus d’un intérêt actuel à faire annuler une décision qui n’a plus d’effet à son égard. Conformément à la jurisprudence constante en matière de recours administratifs, l’absence d’intérêt empêche le Conseil d’État de se prononcer sur le fond du litige.
Décision du tribunal
Le Conseil d’État a déclaré le recours irrecevable pour défaut d’intérêt actuel, et a donc rejeté le recours. Il a cependant mis les frais de procédure à charge de l’administration, en raison de la décision initialement erronée, pour un total de 224 euros (dont 200 euros de droit de rôle). L’identité du requérant a été expressément omise dans la publication de l’arrêt, conformément aux règles de protection de la vie privée.
Publié le: 04/06/2025 - Mis à jour le : 12/02/2026
Résumé général
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a suspendu un arrêté pris par le bourgmestre d’Anderlecht ordonnant l’évacuation immédiate d’un bâtiment occupé par 150 à 200 personnes sans droit ni titre, parmi lesquelles de nombreuses familles, des enfants, des personnes âgées et des demandeurs de protection internationale non hébergés par FEDASIL. Le bourgmestre justifiait sa décision par des considérations de salubrité et de sécurité publique. Toutefois, des rapports sociaux et sanitaires indépendants ont infirmé les constats avancés, décrivant un lieu propre, organisé et sans risques manifestes. Le Conseil d’État a jugé que les conditions de l’extrême urgence étaient réunies et que les moyens invoqués étaient sérieux, notamment en ce qui concerne l’absence de compétence du bourgmestre, la disproportion de la mesure et le non-respect des garanties fondamentales. Il a donc suspendu l’arrêté. Cette décision rappelle que le droit au logement et au respect du domicile, même dans des situations d’occupation illégale, impose un contrôle juridictionnel effectif, et que les autorités administratives ne peuvent pas se substituer au juge compétent pour prononcer une expulsion.
Résumé des faits
Les requérantes occupaient, avec environ 150 à 200 personnes vulnérables, un bâtiment inoccupé depuis plusieurs années à Anderlecht. L’immeuble appartenait à un nouveau propriétaire ayant sollicité l’évacuation. Le 5 juin 2024, le bourgmestre d’Anderlecht a pris un arrêté ordonnant l’évacuation immédiate du lieu. La police a notifié aux occupants qu’une expulsion aurait lieu le 14 juin. Deux requérantes ont introduit un recours en extrême urgence devant le Conseil d’État le 13 juin.
Arguments des parties
Les requérantes ont invoqué une atteinte au droit au logement (article 23 de la Constitution), au respect du domicile (article 8 CEDH) et au droit à un recours effectif. Elles soutenaient que l’arrêté était mal fondé, disproportionné, reposait sur des constats inexacts et que l’expulsion imminente constituait un péril grave et irréparable.
La commune d’Anderlecht, pour sa part, justifiait l’évacuation par la salubrité publique, des risques pour la sécurité, et la présence prétendue de nuisibles ou d’usagers agressifs à l’hôpital voisin. Elle contestait l’urgence et la diligence des requérantes.
Raisonnement du tribunal
Le Conseil d’État a jugé que l’urgence était manifeste, l’exécution étant prévue le lendemain. Il a reconnu que le lieu constituait le domicile effectif des requérantes, même en l’absence de droit de séjour. Il a rappelé qu’une expulsion doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire préalable, et ne peut être décidée unilatéralement par un bourgmestre, sauf en cas de menace prouvée à l’ordre public. Le juge a relevé que l’arrêté ne démontrait pas en quoi l’occupation portait atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, et que les motifs invoqués étaient contredits par un rapport neutre (Diogènes & Cover). Il a jugé que le bourgmestre avait outrepassé ses compétences, et que seul le juge de paix était compétent pour autoriser une expulsion de ce type.
Décision du tribunal
Le Conseil d’État a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux requérantes, a constaté l’extrême urgence, et a ordonné la suspension immédiate de l’arrêté d’expulsion pris le 5 juin 2024. Il a réservé la question des frais de procédure pour une décision ultérieure. Il rappelle expressément que les droits fondamentaux des personnes vulnérables doivent être respectés, même dans un contexte d’occupation illégale.
Publié le: 04/06/2025 - Mis à jour le : 12/02/2026
Résumé général
Dans son arrêt n° 258.630 du 29 janvier 2024, le Conseil d’État a suspendu l’exécution d’un arrêté de police pris par la bourgmestre de Forest le 2 janvier 2024, ordonnant l’expulsion immédiate d’un immeuble communal. Ce bâtiment, destiné à être transformé en logements sociaux, était occupé par une trentaine de personnes d’origine bulgare, dont de nombreux enfants, sans droit ni titre. Les autorités communales invoquaient des risques de sécurité et d’insalubrité. Les requérantes ont demandé en extrême urgence la suspension de l’arrêté, dénonçant une violation du droit au respect du domicile et un usage détourné des pouvoirs de police. Le Conseil d’État a estimé que l’urgence était caractérisée, que les occupants avaient agi avec diligence, et que les moyens tirés de l’incompétence du bourgmestre et de l’insuffisance de motivation étaient sérieux. Cette décision souligne que l’expulsion administrative d’un immeuble privé, même communal, doit répondre à des exigences strictes de légalité, de motivation et de proportionnalité, et ne peut pallier une action judiciaire normalement requise.
Résumé des faits
L’immeuble, propriété de la commune de Forest, était vacant en vue de travaux de transformation en logements sociaux. Fin 2023, la commune constate qu’environ 30 personnes, dont de nombreux enfants, occupent le bâtiment sans titre. Un arrêté d’évacuation est pris le 2 janvier 2024, avec exécution prévue au plus tard pour le 12 janvier. Les requérantes, deux femmes occupant les lieux, saisissent le Conseil d’État le 18 janvier en extrême urgence, demandant la suspension de cet arrêté.
Arguments des parties
Les requérantes soutiennent :
- qu’elles occupent l’immeuble à titre de domicile effectif, et qu’une expulsion sans recours juridictionnel viole leur droit au respect du domicile (art. 8 CEDH) ;
- que le bourgmestre a excédé ses compétences (article 135 §2 de la Nouvelle loi communale), l’immeuble n’étant ni un édifice public ni à l’origine d’un trouble à l’ordre public ;
- que l’arrêté est insuffisamment motivé, contradictoire et fondé sur des éléments non établis (eau, électricité, sécurité) ;
- qu’il constitue un détournement de pouvoir, son but réel étant d’accélérer les travaux, non d’assurer l’ordre public.
La commune de Forest rétorque :
- que l’occupation de l’immeuble par des personnes sans titre constitue un risque pour la sécurité et la salubrité ;
- que les rapports techniques font état d’un danger potentiel (ascenseur, raccordements électriques) ;
- que l’intervention du bourgmestre est justifiée par les obligations en matière de police administrative ;
- que le relogement avait été envisagé, et que les occupantes ont eu l’occasion de se défendre.
Raisonnement du tribunal
Le Conseil d’État constate :
- que les conditions de l’extrême urgence sont réunies : l’exécution de l’arrêté risquait d’intervenir avant toute décision judiciaire ;
- que les requérantes ont agi avec diligence après avoir pris connaissance de l’arrêté ;
- que l’occupation sans titre ne prive pas du droit au respect du domicile, selon la jurisprudence de la CEDH ;
- que l’arrêté d’évacuation se fonde sur des documents contradictoires ou non signés et des constats flous ;
- que le bâtiment n’est pas un édifice public, au sens de l’article 135, §2, de la Nouvelle loi communale, ce qui limite les pouvoirs du bourgmestre ;
- que l’objet réel de l’arrêté (démarrer des travaux) ne relève pas de la police administrative.
Décision du tribunal
Le Conseil d’État :
- suspend l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2024 pris par la bourgmestre de Forest,
- ordonne l’exécution immédiate de sa décision,
- met hors de cause la bourgmestre, l’acte relevant de la commune elle-même,
- réserve les dépens pour une décision ultérieure.
Publié le: 04/06/2025 - Mis à jour le : 12/02/2026
Résumé général
Par cet arrêté de police, le bourgmestre de Forest ordonne l’interdiction d’occupation et la mise en conformité urgente d’un logement situé au 3e étage d’un immeuble, déclaré insalubre et inhabitable. Ce logement était occupé par une famille nombreuse, bien que frappé d’une interdiction de location par la DIRL depuis janvier 2023 et par un arrêté de police de mars 2023. Malgré ces décisions, le bailleur et la propriétaire ont continué à percevoir des loyers sans engager les travaux exigés. Le nouvel arrêté impose des délais stricts pour la réalisation des travaux, interdit tout paiement de loyer et prévoit, en cas de non-respect, le relogement d’office de la famille aux frais des bailleurs. Cette décision met en lumière l’utilisation des pouvoirs de police administrative pour protéger la santé et la sécurité des occupants, et sanctionner les manquements persistants des propriétaires.
Résumé des faits
Une famille de sept personnes occupait un logement d’environ 55 m², situé au 3e étage d’un immeuble à Forest. Le logement avait été déclaré insalubre par la DIRL en janvier 2023, et un arrêté de police du 17 mars 2023 avait formellement interdit sa mise en location. Malgré cela, le propriétaire et la bailleresse ont continué à encaisser les loyers. Plusieurs constats ultérieurs (visites communales, rapports de police) ont confirmé l’absence de travaux et la persistance de conditions de vie dangereuses. La famille avait, entre-temps, perdu un enfant en bas âge, et aucun relogement alternatif n’avait pu être trouvé malgré les démarches de la commune.
Arguments des autorités
L’administration communale a constaté :
- l’absence de travaux malgré deux décisions officielles ;
- la perception indue de loyers en violation des interdictions ;
- des conditions de logement mettant en péril la santé et la sécurité de la famille ;
- une attitude non coopérative et dilatoire du bailleur lors des auditions et contrôles ;
- l’absence de solution de relogement malgré les efforts du CPAS.
Elle a donc décidé d’imposer un arrêté de police renforcé, prévoyant un encadrement strict et la possibilité d’une exécution forcée.
Mesures imposées par l’arrêté
- Interdiction formelle de louer ou d’occuper le logement concerné.
- Obligation de réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai de 30 jours.
- Contrôle de conformité par la commune dans un délai de 60 jours.
- Interdiction de percevoir le loyer pendant la période d’exécution.
- Obligation pour les bailleurs d’aider au relogement de la famille dans un délai de 15 jours.
- En cas de non-respect, relogement d’office de la famille aux frais du bailleur.
- Notification à toutes les parties concernées : occupants, propriétaire, syndic, police, DIRL, CPAS.
- Recours possible devant le Conseil d’État dans les 60 jours.
Publié le: 28/05/2025 - Mis à jour le : 12/02/2026
Résumé général
Ce jugement concerne un litige opposant deux locataires, F et A, à la société de logement public Le Logement Molenbeekois. Les demandeurs dénonçaient l’état insalubre de leur logement social, en particulier des moisissures, des infiltrations d’eau et la présence de parasites, affectant leur santé et leur qualité de vie. Ils demandaient à être relogés dans des conditions équivalentes, une indemnité pour trouble de jouissance depuis 2020 ainsi qu’une réduction de loyer. La juge a reconnu que les troubles de jouissance étaient bien réels, causés en partie par des défauts structurels de l’immeuble relevant de la responsabilité du bailleur. Toutefois, la demande de relogement a été rejetée au motif que les textes légaux n’imposent pas un tel relogement tant qu’une interdiction formelle de location n’est pas prononcée. En revanche, la juge a accordé une indemnité de 1.269,62 euros pour la période de février à décembre 2023 et a fixé une réduction de loyer mensuelle à 115,42 euros à partir de décembre 2023. Cette décision souligne l’obligation pour les bailleurs publics de garantir des logements salubres, tout en précisant que le relogement n’est pas automatique en cas de non-conformité, sauf décision explicite des autorités compétentes.
Résumé des faits
F et A occupaient depuis 2013 un logement social à Molenbeek, loué auprès de la société coopérative Le Logement Molenbeekois. À partir de 2021, le logement a commencé à présenter des problèmes d’humidité, de moisissures, de fuites et de parasites. Malgré plusieurs signalements auprès du bailleur et l’intervention de divers services sociaux, médicaux et d’expertise technique, les problèmes ont persisté. Les demandeurs ont alors introduit une procédure en justice en avril 2023.
Arguments des parties
Les demandeurs soutenaient que les graves désordres affectant leur logement (humidité, moisissures, parasites) causaient des atteintes à leur santé et à leur vie familiale. Ils demandaient leur relogement dans un logement salubre aux mêmes conditions financières, une réduction du loyer, ainsi qu’une indemnité pour trouble de jouissance. L, pour sa part, contestait l’ampleur des désordres et soutenait que ceux-ci résultaient partiellement d’un défaut d’aération et de ventilation imputable aux locataires. Elle faisait valoir que le logement n’avait pas été déclaré inhabitable par l’administration, et que des travaux étaient déjà planifiés. Elle demandait donc le rejet des demandes ou, à tout le moins, une indemnité limitée.
Raisonnement du tribunal
La juge a constaté, sur base des expertises et rapports médicaux, que les désordres (infiltrations d’eau, moisissures, humidité persistante) étaient bien réels et avaient une origine structurelle, engageant la responsabilité du bailleur. Elle a également reconnu que ces désordres affectaient la jouissance normale du logement par les locataires. En revanche, la juge a estimé que la situation ne justifiait pas un relogement, puisqu’aucune décision administrative n’interdisait l’occupation du bien, et que les travaux préconisés pouvaient être exécutés sans évacuer les occupants. Concernant le trouble de jouissance, elle a fixé celui-ci à 25 % du loyer à compter du signalement formel au bailleur (février 2023), sans remonter plus loin dans le temps, faute de preuve.
Décision du tribunal
La juge de paix a rejeté la demande de relogement. Elle a condamné la société L à verser aux demandeurs une indemnité de 1.269,62 euros pour la période allant du 1er février au 1er décembre 2023, en raison du trouble de jouissance. Elle a également fixé une réduction mensuelle de loyer de 115,42 euros à partir de décembre 2023, jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires. Enfin, elle a réservé sa décision sur les demandes reconventionnelles formulées par le bailleur.
Publié le: 14/02/2024 - Mis à jour le : 14/02/2024
La Cour Constitutionnelle s’est prononcée sur le recours en annulation partielle de la loi du 13 mai 2016 « modifiant la loi-programme (I) du 29 mars 2012 concernant le contrôle de l’abus d’adresses fictives par les bénéficiaires de prestations sociales, en vue d’introduire la transmission systématique de certaines données de consommation de sociétés de distribution d’eau et de gestionnaire de réseaux de distribution de gaz et électricité vers la BCSS améliorant le datamining et le datamatching dans la lutte contre la fraude sociale », introduit par l’a.s.b.l. Ligue des Droits de l’Homme.
Dans le cadre de son plan de lutte contre la fraude sociale, le secrétaire d’Etat Bart Tommelein avait transmis, en 2015, une note de politique générale à la Chambre, mettant singulièrement l’accent sur « la volonté de s’en prendre (…) aux assurés sociaux malhonnêtes »[1]. Celle-ci prévoyait, entre autres, un renforcement des contrôles des allocataires sociaux qui déclarent vivre seuls, par le recueil de leurs données de consommation énergétique (eau, gaz, électricité). Le Centre d’Appui SocialEnergie s’était vivement opposé à ce projet de loi[2].
Les griefs formulés par l’a.s.b.l. Ligue des Droits de l’Homme contre la loi du 13 mai 2016 concernaient principalement la compatibilité, avec le droit au respect de la vie privée, de divers aspects du système « push » et du « data mining » envisagé.
La Cour constitutionnelle a malheureusement estimé les griefs de l’a.s.b.l. Ligue des Droits de l’Homme non fondés en ce qui concerne la violation du droit au respect de la vie privée, tel qu’il est garanti par l’article 22 de la Constitution, combiné avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
[1] B. TOMMELEIN, Note de politique générale – Fraude sociale, Ch. Repr., session 2014-2015, doc. 54-0588/030, p. 3.
[2] Voy. les articles auxquels cette page renvoie : https://www.socialenergie.be/fr/la-chasse-illusoire-des-consommations-suspectes/
Publié le: 14/02/2024 - Mis à jour le : 26/02/2026
Le pourvoi en cassation est dirigé, par un locataire, contre un jugement rendu le 24 octobre 2003 par le juge de paix du second canton de Verviers, statuant en dernier ressort.
Le locataire, présent à l’audience devant le Juge de Paix, n’avait pas contesté que durant les années 1998, 1999, 2000 et 2001, il avait bel et bien consommé de l’eau en provenance de la SWDE., et qu’il avait payé, sans discuter, les sommes qui lui étaient réclamées pour cette consommation. Sa contestation a été émise pour la première fois lorsque la société de logement social lui a réclamé une importante somme de régularisation : il a alors demandé de se voir rembourser la totalité des sommes qu’il avait payées, estimant qu’il appartient à la société de logement social de démontrer la quantité d’eau qu’il a effectivement consommée, et de facturer en conséquence. A titre préliminaire, le juge de paix avait jugé que le mode de répartition des consommations d’eau, en fonction de la superficie des appartements, telle que pratiquée par la société en question, n’est ni conforme au contrat de bail ni conforme à la législation qui s’impose à elle. Toutefois, le juge de paix n’a, au final, pas donné raison au locataire, estimant notamment qu’il appartenait à ce dernier de prouver les sommes qu’il aurait indûment versées.
Saisie d’un recours par le locataire, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 1728ter, §1er, alinéas 1er à 3, du Code civil, les frais et charges imposés au locataire doivent correspondre à des dépenses réelles, sauf dans le cas, étranger à l’espèce, où il a été expressément convenu qu’ils sont fixés forfaitairement. Il importe, par ailleurs, que ces frais et charges soient mentionnés dans un compte distinct et que les documents établissant ces dépenses soient produits.
La Cour de cassation ajoute qu’en vertu de l’article 1728quater, §1er, alinéa 1er, du Code civil, les sommes que le locataire aurait payées au-delà de celles dues en application de la loi ou de la convention, lui seront remboursées à sa demande.
La Cour de cassation précise enfin qu’il ressort des articles 1728ter, §2, et 1728quater, §2, précités que ces dispositions sont impératives en faveur du locataire, et que ce dernier ne peut, dès lors, y renoncer valablement lorsque le bail est en cours : autrement dit, le fait qu’il ait payé des sommes ne peut signifier qu’il renonce à en réclamer le remboursement.
En conclusion, la Cour de cassation casse le jugement du Juge de paix, pour le motif suivant : en décidant de déclarer non fondée la demande du locataire en remboursement des sommes versées pour ses consommations d’eau, au motif que, selon l’article 1315 du Code civil, il appartient au demandeur de démontrer le caractère indu des montants payés sans aucune réserve de sa part, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision. En effet, ce jugement viole les principes de répartition de la charge de la preuve. C’est à la société de logement social de prouver ce qui est dû, et à rembourser mécaniquement le trop perçu.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 182)
Publié le: 01/02/2024 - Mis à jour le : 12/02/2026
Monsieur introduit une demande d’allocation de relogement auprès de l’administration bruxelloise.
Sa demande est refusée car il manquait une attestation d’un CPAS prouvant que l’épouse de Monsieur ne percevait aucune aide de leur part. Monsieur avait pourtant déposé toute une série de documents attestant de la modicité de ses revenus, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur de son épouse sur le fait qu’elle ne percevait aucun revenu.
Monsieur conteste le refus de l’administration en soutenant que celle-ci aurait dû consulter les bases de données numérisées pour se procurer ce document. Le formulaire de demande d’allocations prévoyait en effet une clause autorisant l’administration à consulter ces bases de données.
Le juge donne raison à Monsieur.




