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Eau et énergie : les premiers rappels devraient être gratuits

Mis à jour le : 17/06/2026

1e publication de cet article en décembre 2025. Mise à jour en juin 2026

Depuis juin 2025, Vivaqua facture des frais de rappel sur les factures mensuelles impayées alors que, jusque-là, ce rappel était gratuit. Ce changement est très problématique parce qu’il alourdit la facture d’eau, denrée essentielle, qui doit donc rester la plus accessible financièrement.

Vivaqua justifie cette nouvelle politique en se basant sur l’ordonnance bruxelloise réglementant la fourniture d’eau alimentaire distribuée par réseau[1] qui fixe un prix maximum[2] pour chaque rappel.

Cette façon de voir les choses est contraire aux règles du Code de droit économique (fédéral) qui prévoient, elles, que les 3 premiers rappels sont gratuits.

Face à cette contradiction entre les deux textes légaux, il faut appliquer celui qui offre la plus grande protection aux consommateurs.

Cette interprétation a pour conséquence qu’il faut vérifier chaque disposition du Code de droit économique et des ordonnances régionales (sur l’eau mais aussi sur le gaz et l’électricité) pour savoir ce qui doit s’appliquer. Le Centre d’appui aux services de médiation de dettes de la Région Bruxelles-Capitale a effectué ce travail et propose des tableaux qui concluent sur les règles qui s’appliquent pour les dettes d’électricité, de gaz, d’eau ou de télécommunication.

Dans le cas des rappels pour impayés d’eau, c’est le Code de droit économique, qui prévoit que les rappels liés à 3 échéances impayées par année calendrier sont gratuits.

Cette analyse est partagée, entre autres, par le Centre d’Appui SocialEnergie (CASE), le Centre d’appui aux services de médiation de dettes de la Région Bruxelles-Capitale et Brulocalis.

Brulocalis a interpellé BRUGEL sur la question. En 2025, sa réponse allait dans notre sens : il a confirmé à deux reprises notre analyse (le 16 juin et le 7 novembre 2025). Comme le soulignait BRUGEL, « La protection des consommateurs étant une compétence-cadre de l’autorité fédérale, ces dispositions doivent être considérées comme établissant un cadre minimal qui doit être respecté par les autres Régions si elles prévoient des dispositions spécifiques dans le cadre de leurs compétences propres. Les Régions ont donc effectivement la possibilité de prévoir des dispositions complémentaires pour améliorer la protection des consommateurs, mais ne peuvent pas aller à l’encontre du cadre minimal établi par l’autorité fédérale »[3]. BRUGEL précise qu’il fera logiquement application de ces principes au sein de son Service des litiges.

Cependant, il semble que BRUGEL ait, depuis, changé sa position (mais uniquement concernant le recouvrement des factures d’eau) puisque dans son avis daté du 22 avril 2026, celui-ci exclut l’application du Code de droit économique, au motif que Vivaqua est un organisme public qui exerce une mission d’intérêt général à travers la fourniture d’eau potable. Dans le cadre du recouvrement d’une facture d’eau, seule l’ordonnance bruxelloise sur l’eau (qui prévoit des frais de rappel) devrait donc s’appliquer, selon Brugel.

Ce raisonnement contestable conduit paradoxalement à appliquer un régime juridique moins protecteur pour le consommateur/usager alors même que la fourniture d’eau constitue une mission d’intérêt général.

En revanche, s’agissant des dettes d’énergie, Brugel souligne bien dans l’avis du 22/04/2026, qu’en cas d’incompatibilité entre deux règles, il faut donner la priorité à celle qui protège le plus le consommateur.  Brugel applique donc le code de droit économique qui prévoit la gratuité des rappels liés à trois échéances par année calendrier.

Pour plus de clarté, le législateur bruxellois devrait, selon le Centre d’Appui SocialEnergie, aussi modifier les ordonnances bruxelloises en matière d’énergie et d’eau en précisant au minimum que les dispositions régionales en matière de recouvrement de dettes d’eau et d’énergie s’appliquent sans préjudice du Livre XIX « Dettes du consommateur » du Code de droit économique.

[1] Ordonnance du 8 septembre 1994.

[2] Montant maximum de 5,77 € hors frais postaux (montant indexé).

[3] Ces informations ont été transmises par BRUGEL dans le cadre d’échanges de courriels entre organisations.