Logement

Normes relatives à l’humidité, les parasites, la ventilation et la densité d’occupation

Mis à jour le : 28/04/2026

Humidité

Les normes bruxelloises[1] précisent que le logement ne peut pas être affecté :

  • d’une humidité qui occasionne des détériorations visibles consistant en des taches, écoulement, boursouflures, dégradations des matériaux à l’intérieur ou à l’extérieur du logement.
  • par la présence de champignons.

Ainsi, il est précisé que « l’exigence élémentaire de salubrité portant sur l’absence d’humidité n’est pas respectée dans les cas suivants :

– s’il existe des infiltrations résultant soit d’un défaut d’étanchéité de la toiture ou de ses accessoires, des murs ou des menuiseries extérieures soit d’un défaut d’étanchéité des installations sanitaires, d’évacuation d’eau pluviale, ou de chauffage du logement lui-même ou d’un autre logement ;
– s’il existe une humidité ascensionnelle dans les murs ou les sols ;
– s’il existe une condensation, résultant de la conformation du bâtiment dans des conditions normales d’utilisation, c’est-à-dire lorsque l’occupation du logement n’est pas excessive en termes de densité d’occupation, lorsque que la production d’humidité est adaptée à l’affectation des locaux et fait l’objet des mesures de ventilation pour en assurer l’évacuation. »

Pour plus d’informations sur l’humidité et les moisissures, consultez cette page de notre site.

[1]Article 3 §2, Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2023.

Parasites

Les normes régionales[2] précisent que le logement, les communs et les abords ne doivent pas présenter d’attaques par champignons, parasites, insectes, volatiles ou rongeurs, dangereux ou nuisibles pour la santé des habitants. La présence de champignons, parasites, insectes, volatiles ou rongeurs doit être évaluée dans des conditions normales d’utilisation du logement, des communs et des abords.

[2]Article 3, §3, Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2023.

Ventilation

En ce qui concerne l’exigence de salubrité portant sur la ventilation, la réglementation bruxelloise[3] prévoit que les locaux habitables du logement[4] ainsi que les salles de bain/de douche et les WC doivent disposer d’une ventilation de base, réalisée :

  • 1° soit par une fenêtre ouvrante donnant sur l’air extérieur ;
  • 2° soit par une évacuation de l’air vicié via un orifice donnant sur l’air extérieur ou sur un conduit en contact avec l’air extérieur.

L’orifice doit être muni d’une grille ou d’un mécanisme de réglage du débit.

Si l’orifice donne directement sur l’air extérieur, la grille ou le mécanisme de réglage du débit doit pouvoir être obturé ;

  • 3° soit par une évacuation mécanique de l’air vicié, réalisée par un ventilateur électrique en bon état de fonctionnement, donnant directement sur l’air extérieur ou sur un conduit en contact avec l’air extérieur ;
  • 4° soit par une ventilation mécanique contrôlée (ou VMC) extrayant l’air vicié d’un ou de plusieurs locaux par le biais de conduites de ventilation menant à l’extérieur sous l’action d’un moteur déporté.

Dans le cas des 2°, 3°, 4°, l’exigence de salubrité portant sur la ventilation est considérée comme remplie si le débit de ventilation nominal minimum est de 75m³/heure pour un living, de 50 m³/heure pour une cuisine ou pour une salle de bain/de douche et de 25m³/heure pour une chambre à coucher ou un WC.

L’apport d’air frais doit être assuré en quantité égale au débit d’air vicié.

Quel que soit le système de ventilation utilisé, le débouché extérieur de l’orifice ou du conduit de ventilation doit être muni d’une grille afin de le protéger contre les parasites et, s’il pointe vers le ciel, il doit être muni d’une protection contre les intempéries.

Tout dispositif de ventilation de base doit pouvoir être utilisé de manière continue sans que cela n’induise des risques d’intrusion dans le logement.

En toute hypothèse, la hotte d’une cuisine n’est pas considérée comme un dispositif de ventilation de base du local.

Il existe des dérogations à ces règles dans le cas de pièces en enfilade[5].

La réglementation bruxelloise[6] prévoit, en outre que les châssis des fenêtres assurant l’éclairage et la ventilation du logement doivent être en bon état et permettre une ouverture et une fermeture aisée, ainsi qu’une bonne étanchéité à l’eau en position fermée. Leur vitrage doit être en bon état.

Plus d’informations sur les normes concernant les fenêtres sur cette page de notre site.

 

[3] Article 3, §5, Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2023.

[4] On entend par « locaux habitables » les pièces et espaces du logement destinés aux besoins essentiels de la vie quotidienne, à savoir le sommeil, la préparation et la prise des repas et le séjour (article 1er, §1er, 3° de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2023).

[5] «Il peut être dérogé à l’exigence de ventilation pour la pièce centrale d’une enfilade de pièces, à la condition que cette pièce soit séparée d’une pièce munie d’une fenêtre ouvrante sur l’air extérieur par une baie équipée d’au moins une porte ouvrante, et pour autant que ni la pièce centrale ni la pièce adjacente munie d’une fenêtre ouvrante sur l’air extérieur ne soit une salle de bain, une salle de douche, un WC et que la pièce centrale ne soit pas une cuisine. » (Article 3 §5, dernier alinéa de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2023).

[6] Article 3 §6, Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2023.

Densité d’occupation

La réglementation régionale[7] précise que « le logement doit présenter une surface minimale, exprimée en fonction du nombre d’habitants y résidant de manière permanente au moment de la formation initiale du contrat de bail, et fixée comme suit :

18 m2 pour une personne + 10m² par personne supplémentaire soit

  • 28 m2 pour deux personnes
  • 38 m2 pour trois personnes
  • 48 m2 pour quatre personnes
  • 58 m2 pour cinq personnes

De plus, les locaux habitables doivent occuper une surface équivalente à au moins 70% de la surface du logement. On entend par « locaux habitables »[8] les pièces et espaces du logement destinés aux besoins essentiels de la vie quotidienne, à savoir le sommeil, la préparation et la prise des repas et le séjour.

[7] Article 4 §2, Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2023.

[8] Article 1er §1er 3°, Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2023.