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Application au prorata temporis de la prescription quinquennale sur facture

CATÉGORIE : Prescription > Protections sociales VECTEUR : Eau TYPE : Justice Année : 2019 Tags :


La Justice de paix rappelle les grands principes applicables en matière de prescription concernant les consommations d’eau.

Ainsi, explique-t-elle, « le point de départ de la prescription quinquennale visée par l’article 2277, alinéa 5, du Code civil qui s’applique aux fournitures d’eau est le jour où l’obligation devient exigible et non le jour où les consommations ont été constatées, ces dernières ne pouvant être établies au jour le jour ».

Toutefois, poursuit-elle, « si la créance est exigible dès la naissance du droit de paiement, c’est-à-dire à l’émission de la facture, le créancier ne peut se retrancher derrière cette facture pour considérer que la prescription a pris cours seulement à compter de cette date ».

Il s’agit d’une application du principe d’exécution de bonne foi des obligations puisque, rappelle le juge, « les fournitures d’eau se caractérisent par un système d’enregistrement des consommations et de paiements périodiques d’acompte, assortis d’un relevé de clôture émis périodiquement ».

En l’absence de relevés annuels et de factures d’acompte, il est impossible de savoir ce qui est consommé par le débiteur, de sorte que les consommations peuvent être revues, selon le juge, en appliquant au prorata temporis la prescription quinquennale sur la facture unique établie tardivement par le créancier. A défaut d’agir de la sorte, les règles applicables en matière de prescription seraient vidées de leur substance alors même qu’elles ont pour objectif d’éviter une accumulation de dettes périodiques sur une trop longue période.

DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 19)