< Retour

Droit à un recours effectif

CATÉGORIE : GRD VECTEUR : Logement TYPE : Justice Année : 2023 Tags :


Résumé général

À la suite d’une déclaration d’irrecevabilité d’une demande d’allocation de relogement, G fait un recours et fait valoir que le double délais et l’impossibilité de former une nouvelle demande à la suite d’un rejet de dossier compliquaient la procédure et ne garantissaient pas l’effectivité du droit à une aide en vue de bénéficier d’un logement social.

Résumé des faits

G introduit une demande d’allocation de relogement auprès de la direction allocations loyer et logements inoccupés le 3 juillet 2020. Cette demande est décrétée irrecevable le 8 juillet par la Région pour le motif qu’il manque des documents à la demande. Elle dispose donc d’un délai de 30 jours pour leur faire parvenir les documents manquants, sinon quoi la demande sera définitivement irrecevable. Le 9 juillet, elle fait parvenir par l’intermédiaire de P (travailleuse administrative pour la région) les documents demandés et le 24 août la Région déclare caduque la demande pour motif que les documents n’ont jamais été envoyés.

Le 26 août G demande que son dossier soit vérifié et explique qu’il y a eu certains manquements de la part de P et le 30 septembre la Région informe qu’elle ne donnera pas lieu au recours introduit par G.

Arguments des parties

G demande au tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur une potentielle violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution quant à l’habilitation du législateur régional au Gouvernement. Ce à quoi répond le tribunal, c’est que le législateur a clairement déterminé l’objet des mesures dont l’exécution a été confiée au Gouvernement et qu’il n’y a donc manifestement aucune violation de la Constitution, ce qui permet au tribunal de ne pas poser la question préjudicielle (article 26, §2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).

G fait valoir que le délai de 30 jours et celui de 3 mois prévu par l’arrêté du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement ainsi que l’impossibilité de former une nouvelle demande lorsque la première avait été rejetée, ne permettait pas de garantir l’effectivité du droit à une aide en vue de bénéficier d’un logement social. Le tribunal répond que le double délai n’est pas une mesure proportionnelle à l’objectif poursuivi et par conséquent, décide d’écarter l’application de l’arrêté cité ci-dessus au cas de G.

Le tribunal dit que la demande de G d’annulation de la décision d’irrecevabilité du dossier est maintenue, mais que cette procédure ainsi que le courriel du 26 août valent comme une nouvelle demande et que la Direction Allocations loyer et logements inoccupés doit analyser sa demande.

Décision

Le tribunal renvoie le dossier de G à la région et exige que l’application de l’arrêté soit écartée du cas présent. Le tribunal condamne également la Région de Bruxelles-Capitale aux dépens et frais de procédure.

Télécharger Le Document