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Reconnaissance de bail verbal

CATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire VECTEUR : Logement TYPE : Justice Année : 2023 Tags :


Résumé général

Dans cette affaire, Monsieur Mohammed a saisi la Justice de paix du canton d’Ixelles afin que soit reconnue l’existence d’un contrat de bail entre lui-même et la société V, portant sur une chambre située dans un immeuble à Ixelles. La société défenderesse contestait l’existence d’un tel bail, soutenant qu’il ne s’agissait que d’une convention d’occupation précaire. Le tribunal, malgré l’absence d’écrit, a estimé qu’un bail avait bien été conclu au vu de plusieurs éléments : mise à disposition des lieux, reconnaissance d’une convention par la défenderesse, et preuve d’au moins un paiement. Le juge a donc reconnu l’existence d’un bail entre les parties, tout en réservant sa décision quant à la validité du logement au regard des normes de salubrité. Il a également donné acte d’un accord transactionnel conclu entre le locataire et les deux sociétés qui ont ultérieurement acquis l’immeuble. Cette décision illustre qu’un bail peut être reconnu sur la base de faits et de comportements, même en l’absence d’un contrat écrit, et met en lumière la limite de l’argument d’occupation précaire lorsqu’il n’est pas documenté.

 

Résumé des faits

Monsieur M occupait une chambre dans un immeuble situé à Ixelles. Il affirme qu’un bail a été conclu entre lui et la société V, bien qu’aucun contrat écrit n’ait été signé. La société nie cette relation contractuelle, parlant d’une simple convention d’occupation précaire. Deux autres sociétés, Souverain Invest et E, ont par la suite acquis l’immeuble et sont intervenues volontairement à la procédure.

 

Arguments des parties

La partie demanderesse, Monsieur F, soutient qu’il a conclu un bail avec la société V et demande au tribunal de constater son existence, conformément à l’article 218 du Code bruxellois du logement. Il invoque notamment l’usage des lieux, le paiement d’un loyer, et sollicite également l’assistance judiciaire pour les mesures d’instruction. La société V, pour sa part, nie avoir conclu un contrat de bail avec le demandeur et parle d’une occupation précaire. Elle se fonde sur l’absence d’écrit, de mise en demeure, d’état des lieux et de garantie locative pour appuyer sa position.

 

Raisonnement du tribunal

Le tribunal observe que l’absence de contrat écrit, de garantie locative ou d’état des lieux n’empêche pas de qualifier une relation juridique de bail si des éléments matériels permettent d’établir l’existence d’une convention de location. Il relève que V elle-même a reconnu dans ses écritures qu’il existait une convention d’occupation. En l’absence de preuve que cette convention était de nature précaire, et compte tenu de la mise à disposition des lieux et d’un paiement effectué, le juge conclut qu’un bail a été établi entre les parties. Il souligne que si le propriétaire avait réellement voulu établir une occupation précaire, il aurait fait signer un document en ce sens. Concernant les conditions d’habitabilité du logement, le juge note que des doutes subsistent sur la conformité des lieux, et il réserve donc son appréciation sur ce point.

 

Décision du tribunal

Le juge de paix reconnaît l’existence d’un contrat de bail entre Monsieur F et la société V, sur base de l’article 218 du Code bruxellois du logement. Il renvoie l’affaire au rôle pour statuer sur les autres demandes de Monsieur F ainsi que sur la demande reconventionnelle de V. Enfin, le juge donne acte de l’accord transactionnel intervenu entre Monsieur F et les sociétés S et E, nouvellement propriétaires de l’immeuble.

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