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Tierce opposition d’une ordonnace d’expulsion de squatteurs

CATÉGORIE : Pratiques déloyales des fournisseurs VECTEUR : Logement TYPE : Justice Année : 2024 Tags :


Résumé général

J tente de faire expulser des occupants illégaux en introduisant une requête unilatérale, mais A fait une tierce opposition et arrive à faire annuler l’ordonnance obtenue par J car aucun motif urgent n’est retenu pour justifier de l’introduction d’une requête unilatérale.

Résumé des faits

J conclu une convention d’occupation précaire avec la Région de Bruxelles-Capitale le 20 novembre 2022 et loue les différentes chambres de l’immeuble comme des chambres d’hôtel. Entre deux locations à la Région de Bruxelles capitale, le 20 janvier 2024, E (le gérant de l’immeuble) constate que le bâtiment est occupé illégalement. Le 23 janvier, alors que E était en négociation avec le collectif qui occupait l’immeuble, J dépose une requête unilatérale au greffe du Tribunal de Première instance francophone de Bruxelles et obtient l’autorisation d’expulser les occupants.

Le même jour le cabinet du ministre de la Région de Bruxelles-Capitale de l’action sociale prend contact avec les différentes parties et l’avocate du collectif contacte E.

Le 26 janvier 2024, l’huissier de justice mandaté par J laisse une copie de l’ordonnance sur la porte de l’immeuble, de sorte que les occupants puissent en prendre connaissance, et c’est le 5 février que Mme. A fait tierce opposition contre l’ordonnance du 23 janvier 2024.

Arguments des parties

Mme. A, sans surprise, demande l’annulation de l’ordonnance précédemment citée et J demande quant à lui la confirmation de cette même ordonnance.

J demande que le tribunal reconnaisse que Mme. A n’a pas d’intérêt à agir car selon J, elle ne démontre pas formellement être une occupante et que même si elle le démontrait, reconnaître son intérêt à agir reviendrait à maintenir Mme. A dans une situation illégale. Ce à quoi le tribunal répond que Mme. A a de quoi prouver qu’elle est une occupante et qu’elle ne demande pas l’autorisation d’occuper l’immeuble mais uniquement d’annuler le permis d’expulsion, donc que son intérêt légitime pour contester l’ordonnance est établi.

Le tribunal se penche sur la recevabilité de la requête unilatérale faite par J et conclut qu’elle ne peut être recevable car aucun facteur d’urgence n’est invocable : en effet, les risques d’incendies, les potentiels travaux, l’utilisation d’eau, gaz et électricité, les nuisances pour le voisinage et les risques d’insalubrité peuvent tous être démentis.

Décision

Après cette analyse, le tribunal de Première instance francophone de Bruxelles déclare qu’elle annule l’ordonnance du 23 janvier 2024 et condamne J aux dépens à hauteur de 1800 euros uniquement et aux frais de procédure.

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