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Type-de-categorie de la section pratiques déloyales

Le fournisseur envoie la correspondance à l’ancienne adresse de son client alors qu’il connait son adresse actuelle

Publié le: 14/02/2024

Le fournisseur d’électricité demande le paiement d’un solde impayé pour la fourniture d’électricité et la résiliation du contrat ainsi que l’autorisation de déconnexion du réseau par le gestionnaire en raison du non-paiement du client.

Le juge de paix statue en l’absence du client. Il vérifie d’abord s’il y a non-paiement : il constate que le fournisseur d’électricité prend deux fois en compte le solde impayé et décide de réduire le montant à allouer.

Le juge de paix rejette ensuite la demande de résiliation du contrat. Il constate que le fournisseur d’électricité a envoyé la correspondance à l’ancienne adresse de son client, alors qu’il connaissait son adresse actuelle. Dans ces conditions, le fournisseur n’est pas en mesure de démontrer qu’il a respecté la procédure prévue aux articles 25ter à 25septies de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Le juge de paix partage les frais de justice entre les deux parties.

Clause pénale et intérêts conventionnels abusifs car non lisibles ni acceptés

Publié le: 14/02/2024

Mme D. a déménagé et elle conteste la facture de clôture de son fournisseur (consommation d’électricité, intérêts, clause pénale). Le juge estime que la facturation de la consommation est justifiée, même au-delà de la date où Mme a quitté l’adresse de consommation, car Mme n’a pas dûment averti le fournisseur ni communiqué ses relevés d’index.

Pour ce qui concerne les intérêts contractuels et la clause pénale, je juge examine si Mme D. a bien signé les conditions générales et marqué accord sur leur contenu. Il constate, d’une part, que le contrat électronique que Mme D. a conclu demande de bien lire les conditions générales (mais nulle part, il n’est question de « marquer accord » ou de les « accepter ») et, d’autre part, que les conditions générales sont rédigées en caractères minuscules, à la limite du lisible.

Ainsi, le juge condamne Mme D. au paiement des consommations d’électricité, mais il estime que la clause pénale n’est pas due, ni les intérêts moratoires contractuels. Il accorde toutefois au fournisseur des intérêts moratoires au taux légal.

DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 28)

Clause pénale abusive, y compris dû au faible montant de la créance

Publié le: 14/02/2024

Dans cette affaire, le créancier réclame une somme de 3,36€ en principal, augmentée d’une clause pénale de 45€ et de 0,37€ d’intérêts (au taux de 8%) et demande que le débiteur soit condamné à l’indemnité de procédure maximale (360€).

Concernant la clause pénale, le juge estime que le créancier ne justifie pas que le client a accepté les conditions générales, ou même qu’un contrat a été signé, ou encore que cette clause est réciproque.

Par ailleurs, le juge qualifie la procédure d’abusive car le créancier assigne le débiteur pour recouvrer une créance minime (le montant dû en principal est de 3,36€ et le juge estime que le créancier devait savoir que la clause pénale réclamée n’était pas acceptable).

Ainsi, le juge déclare la demande recevable mais non fondée et condamne le créancier :

  • à verser une amende civile de 200€ à titre de dédommagement à l’Etat, pour avoir mobilisé le système judiciaire inutilement ;
  • aux dépens de la partie adverse (360€).

Cette affaire n’a pas été rendue pour un différend dans le secteur de l’énergie mais pourrait aisément être transposée aux matières que nous traitons.

Nous voyons que le juge a, ici, été particulièrement sévère avec un créancier qui abusait de son droit de poursuivre le débiteur pour impayés, jusque devant la justice. Ce type de décisions peut être vu comme un exemple encourageant  concernant la défense d’un certain équilibre entre deux parties se trouvant dans un rapport de force, par définition, inégal.

DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 13)

Dette réclamée par une société de recouvrement sans décompte détaillé

Publié le: 20/09/2023

Une société de recouvrement acquiert d’un fournisseur sa créance envers un client qui ne respecte pas son plan de paiement. Cette société réclame au client le paiement du montant dû, ainsi que des intérêts de retard.

A l’audience, la société de recouvrement n’est pas en mesure de produire l’accord original de crédit ni la signification individuelle de la cession de dettes, ni encore un décompte détaillé avec des précisions sur comment les intérêts de retard demandés ont été calculés. De plus, la société présente des documents contradictoires sur le montant effectif de la dette qui avait déjà été payé par le client par le passé.

Le juge de paix arrive à la conclusion que, en agissant de cette manière, la société de recouvrement tente d’induire à erreur tant le tribunal comme le consommateur. En examinant les documents produits, le juge dit pour droit que la dette a été en fait payée dans sa totalité.

La redevance fixe considérée par le juge comme une indemnité de rupture déguisée

Publié le: 20/09/2023 - Mis à jour le : 20/09/2023

Ces décisions de deux juges de paix wallons ratifient la position du Médiateur fédéral par rapport à la facturation de la redevance fixe par année de contrat entamée sur une base forfaitaire. Pour rappel, cette facturation a été jugée par le Médiateur comme étant une forme d’indemnité de rupture déguisée interdite par la loi, et ce « quel que soit son nom, et quelle que soit la manière dont ces indemnités sont communiquées, établies dans les conditions contractuelles ou portées en compte sur la facture d’énergie ».

Ainsi, le juge de paix de Fléron estime que cette redevance, bien que prévue dans les conditions générales, « pose problème car il s’agit bel et bien d’une indemnité de résiliation de contrat déguisée », vu que son application contrevient aux dispositions qui permettent aux clients de mettre fin à tout moment à un contrat d’énergie moyennant un délai de préavis d’un mois.

Pour sa part, le juge de paix de Wavre (1er canton) reproduit littéralement l’avis du Médiateur fédéral et conclut que « la pratique commerciale dont [le fournisseur] sollicite aujourd’hui la validation est contraire à la loi », rejetant la demande du fournisseur sur ce point.

Rappelons que, en octobre 2021 et dans le cadre de l’accord budgétaire fédéral, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’interdire la facturation de la redevance fixe sur une base forfaitaire pour les contrats d’énergie à prix variable.

Le fournisseur peut modifier le tarif contractuel, mais il doit informer le client de manière transparente et compréhensible

Publié le: 26/08/2022 - Mis à jour le : 27/10/2022

Monsieur conclut un contrat de fourniture de gaz à prix fixe et pour une durée indéterminée avec un fournisseur.

Un an après, suite à une information du fournisseur concernant un changement d’acompte, Monsieur remarque que le tarif du contrat est passé de prix fixe à prix variable et que la durée du contrat est désormais d’un an. Il n’a pas explicitement accepté ces modifications. Le fournisseur estime avoir agi dans le respect de ses conditions générales et de la législation en vigueur.

Monsieur introduit une plainte auprès du Service des Litiges de Brugel.

Le Service des Litiges considère que les ordonnances électricité et gaz prescrivent que les fournisseurs sont tenus de conclure des contrats de fourniture de minimum trois ans mais que cette disposition n’implique pas que, au cours de ces trois années, le fournisseur ne puisse modifier les termes et conditions du contrat, à condition de respecter les dispositions légales prévues dans les propres ordonnances.

Il faut donc différencier la durée du contrat de fourniture, qui doit être de trois ans minimum, et la durée d’application d’un certain tarif, qui dépend des conditions du contrat.

Par contre, le Service des Litiges rappelle que les fournisseurs ont l’obligation d’informer correctement leurs clients de toute intention de modifier les termes et conditions de leurs contrats. Cette information doit être communiquée de manière transparente et compréhensible, ce qui requiert une communication proactive : « le fournisseur ne peut se contenter d’une mention sur une facture, mais doit attirer l’attention de son client sur la modification en cause et sur son droit de dénoncer le contrat ».

Dans le cas d’espèce, Monsieur a été informé de la modification tarifaire via une mention au bas de ses factures d’acompte. Le fournisseur n’a donc pas respecté cette obligation imposée par l’ordonnance gaz.

La clause pénale prévue dans les conditions générales est nulle car non-réciproque

Publié le: 04/08/2022

Le client conteste la facturation d’une clause pénale d’un montant de 126,50€ par le fournisseur, au motif que les conditions générales (version 2015, année de conclusion du contrat) ne la prévoyaient pas.

Le Service fédéral de Médiation de l’Energie (SME) constate que le fournisseur n’apporte pas la preuve que le client a accepté et confirmé les conditions générales reprenant l’application d’une clause pénale.

Le SME estime qu’aucune indemnité ou clause pénale n’est due au fournisseur car les conditions générales ne sont pas conformes à la règlementation. En effet, les mentions des conditions générales relatives à ces indemnités ou clause pénale ne prévoient pas une indemnité du même ordre à charge du fournisseur qui ne remplirait pas ses obligations et ne sont donc pas réciproques, ce qui amène à les considérer comme nulles.

Le SME va plus loin en précisant qu’en cas de doute sur le sens d’une clause, celle-ci doit être interprétée en faveur du consommateur.

Pour un rappel de la notion de clause pénale, voyez également notre juri-fiche sur le sujet des frais pouvant être réclamés au client.

Un accord amiable n’ayant pu être trouvé avec le fournisseur, le SME a émis une recommandation.

Le SME a ainsi recommandé l’annulation de tous les frais (frais administratifs, clause pénale, dommage et intérêts, etc.) facturés au client.

Le fournisseur a refusé de suivre cette recommandation. Le SME a affirmé maintenir sa position.

Le plafond de 55 euros pour les frais de recouvrement et administratifs s’applique dans les cas de cession de créance

Publié le: 04/08/2022 - Mis à jour le : 04/08/2022

Cette longue décision traite de rectification de la facturation mais également des frais de recouvrement facturés en cas de cession de créance. C’est sur ce deuxième aspect que nous allons nous focaliser.

Le fournisseur a facturé 37,5€ de frais de recouvrement et administratifs, avant de transmettre le dossier pour recouvrement à une société spécialisée, qui a elle-même également facturé d’autres frais (15€ de frais administratifs et 793,45€ au titre de clause pénale).

Lorsqu’il est demandé au fournisseur de réduire les frais totaux de recouvrement et administratifs à 55€ comme le précise la loi (articles 25 sexies, §2 de l’ordonnance électricité et 20 quater, §1er de l’ordonnance gaz), il répond que la société de recouvrement fixe elle-même ses frais et qu’il n’intervient pas dans ceux-ci.

Le Service des Litiges précise qu’en vertu des articles 25 sexies, §1, 3e alinéa de l’ordonnance électricité et 20quater, §1, 4ealinéa de l’ordonnance gaz, en cas de cession de créance, le cessionnaire (la société de recouvrement qui rachète la dette) reste tenu par les mêmes obligations que le cédant (le fournisseur), y compris celles fixées par les ordonnances gaz et électricité (notamment sur le plafonnement des frais de recouvrement et administratifs).

A notre avis, Brugel commet une erreur juridique dans cette décision en parlant de « cession de créance ». Il s’agit plutôt ici d’une délégation de la procédure de recouvrement à un mandataire (huissier ou société de recouvrement), mais pas d’une cession de créance au sens juridique du terme.

Le fournisseur ne peut pas exiger des documents supplémentaires pour faire offre, à l’exception de la carte d’identité

Publié le: 04/08/2022 - Mis à jour le : 04/08/2022

Un fournisseur adresse à une cliente une demande d’informations complémentaires afin de lui proposer un contrat d’énergie. Notamment, il réclame une photocopie de la carte d’identité de la cliente et du document qui contient toutes les informations reprises sur la puce (notamment son adresse) ou, en l’absence de ces documents, une copie du contrat de bail, de l’acte d’achat, du certificat de domiciliation, etc., et ce sous peine d’annuler sa demande d’offre.

Vu que la plaignante ne lui fait parvenir ces documents, le fournisseur lance une procédure MOZA (prévue pour les cas où il y a une consommation pour laquelle il n’existe aucun contrat enregistré, plus d’informations sur notre site) auprès de Sibelga qui se traduit dans la fermeture des compteurs d’électricité et de gaz.

Le Service des Litiges de Brugel rappelle que, selon les ordonnances, un fournisseur ne peut refuser de faire offre que dans les cas où un client ou un ancien client n’aurait pas apuré entièrement ses dettes envers le fournisseur ou ne respecterait pas le plan d’apurement éventuellement conclu.

A l’exception de la carte d’identité du demandeur ou de tout document équivalent, le fournisseur ne peut pas exiger d’autres documents pour faire offre.

La plaignante peut prétendre à une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros par jour jusqu’à la demande de rétablissement des énergies, dès lors que la fermeture des compteurs résulte d’une violation par le fournisseur d’énergie des prescriptions des ordonnances électricité et gaz, notamment l’obligation de faire offre dans les dix jours ouvrables suivant la demande de la plaignante.

Vous pouvez consulter également la décision R2018-051 du Service des Litiges de Brugel dans le même sens.

Source : Infor GazElec

Le plafond de 55 euros pour les frais de recouvrement et administratifs s’applique en phase de recouvrement amiable

Publié le: 04/08/2022 - Mis à jour le : 04/08/2022

Ayant des retards de paiement, le client ne comprend pas ce qui lui est facturé. Il consulte alors Infor Gaz Elec, qui demande un décompte détaillé des sommes dues au fournisseur et qui constate que les frais portés en compte dépassent le plafond de 55€ prévu par les textes légaux (articles 25 sexies, §2 de l’Ordonnance Electricité et 20 quater, §1er de l’Ordonnance Gaz). Il est demandé au fournisseur de limiter des frais au plafond autorisé. Celui-ci refuse, disant que ce montant n’est réduit à 55€ que lors de l’introduction des dossiers en justice.

Le Service des litiges rappelle que le plafond de 55€ s’applique pour les frais de recouvrement et administratifs en phase de recouvrement amiable (et donc non judiciaire) et que cela n’a aucun sens de réduire ces frais lors de l’introduction du dossier en justice ; il faut les réduire avant cela. En effet, une procédure de recouvrement (à laquelle s’applique le plafond de 55€) débute par l’envoi d’un rappel et prend fin soit lors de l’apurement complet de la dette (solde revenu à zéro), soit par l’introduction du dossier en justice.

A l’analyse du dossier, le Service des litiges constate que deux procédures de recouvrement existent. Une première, qui s’est clôturée par l’apurement de la dette (compte client revenu à zéro) et pour laquelle les frais portés en compte n’ont pas dépassé le plafond de 55€. Après cela, quand le client a eu des retards de paiement, une seconde procédure de recouvrement a débuté (application d’un nouveau plafond de 55€) durant laquelle le fournisseur a facturé 8 rappels (7,5€) et 3 mises en demeure (15€), soit un total de 105€ (dépassant largement le plafond légal).

En conséquence, les frais de recouvrement portés de compte doivent être réduits au montant maximal autorisé, soit 55€.

Dans le même sens, et pour une explication plus détaillée, vous pouvez consulter également la décision R2017-059 du Service des Litiges de Brugel.

Source : Infor GazElec

Les frais totaux de recouvrement et administratifs ne peuvent pas excéder 55 euros

Publié le: 29/07/2022 - Mis à jour le : 24/08/2022

Le client reçoit une facture de son fournisseur et, ensuite, une facture d’un partenaire de recouvrement (agissant pour le compte du fournisseur). Cette dernière facture reprend le solde dû au fournisseur (comprenant déjà 7,5€ de frais de rappel et 15€ de frais de mise en demeure), augmenté d’une clause pénale (55€) et des intérêts (0,81 et 0,59€).

Le Service des litiges rappelle le contenu des articles 25 sexies, §2 de l’Ordonnance Electricité et 20 quater, §1er de l’Ordonnance Gaz, qui précisent que les frais totaux de recouvrement et administratifs ne peuvent excéder 55€. Il est donc demandé au fournisseur de plafonner les frais de recouvrement en déduisant de la clause pénale les 7,5 et 15€ de frais de rappel et de mise en demeure, antérieurement facturés, afin de ne pas dépasser le plafond légal de 55€.

Le Service des Litiges précise qu’étant donné que la facturation reprend le gaz et l’électricité sur une même facture, le plafond de 55€ s’applique une seule fois, à l’ensemble des sommes dues. Le plafond s’établit par source d’énergie uniquement dans le cas où le gaz et l’électricité font l’objet de facturations distinctes.

Un fournisseur ne peut pas exiger le document de reprise des énergies pour faire offre

Publié le: 29/07/2022 - Mis à jour le : 29/07/2022

Un client introduit une demande d’offre de contrat de fourniture en électricité via l’application en ligne d’un fournisseur, en précisant le code EAN du compteur. Le fournisseur demande plusieurs fois au client par mail et par téléphone de confirmer le code EAN du compteur, ce que le client fait quelques semaines plus tard. Le fournisseur demande ensuite au client de fournir le document de reprise des énergies, que le client transmet plusieurs jours après.

Le fournisseur n’effectue pas les démarches nécessaires à temps auprès de Sibelga, ce qui amène à la fermeture du compteur. Devant le Service des Litiges de Brugel, le fournisseur invoque le fait que le manque de confirmation du code EAN et de transmission du document de reprise des énergies par le client ont été la cause de ce retard.

Le Service des Litiges rappelle dans sa décision que, selon l’ordonnance électricité, le fournisseur doit proposer un contrat dans les 10 jours ouvrables suivant la date de la demande en ligne.

Le Service des Litiges constate aussi que le code EAN repris sur cette demande en ligne était correct et que le document de reprise des énergies ne constitue pas un document indispensable à l’émission d’une offre de contrat de fourniture.

Le fournisseur n’a pas donc respecté son obligation légale de faire offre dans les 10 jours ouvrables. Il n’a pas respecté non plus son obligation légale de commencer la livraison d’électricité dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande.

Le plaignant peut donc prétendre à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100€ vu le refus de faire offre et aussi à une indemnité forfaitaire journalière de 125€ vu que la fermeture des compteurs résulte d’une violation par le fournisseur d’énergie des prescriptions de l’ordonnance électricité.