Insalubrité : octroi d’une indemnité au locataire et rétrocession
CATÉGORIE : Relations propriétaire-locataire VECTEUR : Logement TYPE : Justice Année : 2021
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En décembre 2013, les parties ont conclu un contrat de bail de résidence principale (appartement au deuxième étage).
La locataire reprochait à la société bailleresse l’insalubrité des lieux loués.
Plusieurs logements de l’immeuble ont fait l’objet de visites de l’Inspection de l’Observatoire du Logement de la commune d’Etterbeek et de la DIRL à la suite de plaintes de plusieurs locataires. Ces institutions publiques ont constaté l’existence de rongeurs dans les caves et l’appartement de la locataire ou encore la présence d’humidité d’infiltration dans le logement.
En septembre 2018, le bourgmestre adopta un arrêté déclarant l’immeuble temporairement inhabitable jusqu’à assainissement et mise en conformité des lieux (installation d’un détecteur de fumée dans chaque pièce reliant les chambres à coucher à la porte de sortie du logement ; réhabiliter les installations électriques domestiques ; solutionner les problèmes d’humidité ; étanchéité des châssis).
Dans son jugement, le juge a tout d’abord fait application de l’article 249, §4, du Code bruxellois du logement : « lorsque la non-conformité du bien est décrétée par la Direction de l’Inspection du Logement, le bail s’y rapportant conclu antérieurement à l’interdiction est caduc de plein droit » et n’exclut pas la résolution du bail aux torts d’une partie.
Après avoir rappelé les constats de la DIRL (installation électrique et distribution de gaz dangereuse, champignons, etc.), le juge a estimé que : « ces normes qualitatives ont été enfreintes parce que le bailleur a manqué à son obligation d’effectuer les réparations d’entretien autre que locatives. Le bailleur doit par ailleurs garantie au preneur pour tous les vices ou défauts qui empêchent l’usage ».
Quant à l’indemnité pour trouble de jouissance, le juge octroi une indemnité équivalente à 50 pourcents du montant du loyer « l’appartement étant dans un état important d’insalubrité et de dangerosité ».
Il rappelle par ailleurs que la caducité de la plainte ne rétroagit pas au moment de la plainte mais à la date de l’interdiction émise par la DIRL.
Il condamne également le bailleur aux frais de déménagement évalué ex aequo et bono à 640 euros.
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