Type-de-categorie de la section grd
Publié le: 12/08/2025
Monsieur S. est propriétaire d’un immeuble et a souscrit un contrat de fourniture d’énergie en 2013. Le technicien de Sibelga, devant accéder à son immeuble pour des raisons techniques, a constaté que des anomalies concernant les compteurs d’électricité et de gaz (scellés manquants, notamment). Sibelga a ensuite relevé les index desdits compteurs le 6 mars 2014 puis a établi une facture de plus de 17.000€ (pour la période du 14/11/2008 au 17/12/2013) à charge de Monsieur S., à la suite du constat de fraude dressé précédemment.
Monsieur S. a contesté fermement avoir commis une fraude ou une manipulation des compteurs.
Le juge estime que la relation entre le GRD et les utilisateurs du réseau est de nature réglementaire (et pas contractuelle) car c’est, en effet, sur la base des règlements techniques en vigueur que Sibelga réclame le paiement des consommations prélevées en fraude.
Pour ce qui concerne le délai de prescription, le juge considère que le délai de prescription prévu par le nouvel alinéa 2 de l’article 2277 du Code civil ne s’applique pas à la consommation illicite d’énergie. De plus, Sibelga n’agissant pas comme fournisseur d’énergie, cet article ne pourrait trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce.
Le juge estime que le délai de prescription est à trouver dans l’article 2262bis du Code civil, en son §1er, alinéa 2, visant une « action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle », qui « se prescrit par cinq ans à dater du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de son responsable ».
Le tribunal considère que Sibelga a pris connaissance de son dommage et de l’identité du responsable le jour du constat d’anomalie, soit le 17/12/2013. Sibelga ayant introduit son action le 18/10/2016, elle n’est pas prescrite.
Le tribunal vérifie chaque élément composant la créance réclamée par Sibelga (17.538,73€) et conclut que la créance s’élève à 14.494,82€. Monsieur S. est condamné au paiement de cette créance et Sibelga est débouté pour ce qui concerne le surplus (la différence entre 14.484,82€ et la créance initialement réclamée).
Publié le: 12/08/2025 - Mis à jour le : 12/08/2025
Sibelga a détecté une consommation d’énergie sur un compteur alors qu’aucun contrat avec un fournisseur d’énergie n’était conclu et ce du 10/11/2011 au 25/05/2012. Monsieur L. habitait à cette adresse à cette période mais il affirme avoir souscrit un contrat avec Electrabel par téléphone. Il a d’ailleurs reçu une facture intermédiaire pour juin 2012. Il est vrai que le contrat a tardé à démarrer, Electrabel ayant dû envoyer plusieurs rappels à Monsieur L. pour qu’il renvoie le talon réponse signé.
Fin juin 2012, Monsieur L. a reçu une facture de Sibelga de 3.363,15€ pour consommation sans contrat de fourniture.
Le juge estime que la demande n’est pas prescrite car en l’espèce, la facturation ne s’est pas établie sur la base d’un contrat mais sur la base d’un règlement technique pour consommation hors contrat, lequel utilise le terme « indemnité » et donc la prescription en vigueur serait à tout le moins celle de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil (5 ans). La demande n’est pas prescrite.
Le juge estime que Sibelga n’apporte pas de preuves suffisantes de la consommation hors contrat qu’elle avance et que Monsieur L. démontre par contre la réalité de son contrat de fourniture.
Le juge déclare la demande Sibelga non fondée.
Publié le: 12/08/2025
Sibelga a détecté une consommation d’énergie sur un compteur alors qu’aucun contrat avec un fournisseur d’énergie n’était conclu et ce du 10/11/2011 au 25/05/2012. Monsieur L. habitait à cette adresse à cette période mais il affirme avoir souscrit un contrat avec Electrabel par téléphone. Il a d’ailleurs reçu une facture intermédiaire pour juin 2012. Il est vrai que le contrat a tardé à démarrer, Electrabel ayant dû envoyer plusieurs rappels à Monsieur L. pour qu’il renvoie le talon réponse signé.
Fin juin 2012, Monsieur L. a reçu une facture de Sibelga de 3.363,15€ pour consommation sans contrat de fourniture.
Le juge estime que la demande n’est pas prescrite car en l’espèce, la facturation ne s’est pas établie sur la base d’un contrat mais sur la base d’un règlement technique pour consommation hors contrat, lequel utilise le terme « indemnité » et donc la prescription en vigueur serait à tout le moins celle de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil (5 ans). La demande n’est pas prescrite.
Le juge estime que Sibelga n’apporte pas de preuves suffisantes de la consommation hors contrat qu’elle avance et que Monsieur L. démontre par contre la réalité de son contrat de fourniture.
Le juge déclare la demande Sibelga non fondée.
Publié le: 12/08/2025 - Mis à jour le : 12/08/2025
La SCRL O est propriétaire d’un immeuble comprenant plusieurs logements qu’elle met en location. Ainsi, Monsieur P. a loué un appartement d’août 2007 à août 2009 pour lequel le bail précise que le loyer a été fixé « toutes charges comprises ».
En septembre 2008, Sibelga constate que le compteur du logement affichait un index de 2992 alors que ce compteur était censé être inactif puisqu’aucun contrat de fourniture n’avait été conclu. Au départ du locataire, l’index s’élevait à 4988.
Sibelga s’est tournée contre la SCRL O, qui a soutenu que le logement loué à Monsieur P. depuis août 2007. Sibelga a alors adressé une facture à la SCRL O pour la période du 07/02/2006 au 01/08/2007 et à Monsieur P. pour la période du 01/08/2007 au 11/08/2009 (au prorata).
Ensuite, Monsieur P. a transmis son bail à Sibelga, qui s’est retourné intégralement vers la SPRL O (le bail indiquant « loyer, charges comprises »).
Le juge estime qu’actuellement, les activités de réseau (transport et distribution) sont clairement séparées des activités de production et de fourniture et que Sibelga n’assume plus le rôle de fournisseur depuis 2007. Sibelga, en qualité de GRD, a donc une relation de nature réglementaire avec les utilisateurs du réseau. Lorsqu’il n’y a pas de contrat de fourniture, le compteur est en principe scellé et le client final ne peut en principe pas prélever de l’énergie sur le réseau, sauf s’il brise les scellés.
Ce n’est que lorsque Sibelga constate une consommation sans contrat de fourniture que Sibelga peut en mettre le coût à charge du propriétaire de l’immeuble ou du client final s’il est identifié.
Le juge estime que le délai de prescription visé à l’article 2277 du Code civil (5 ans) ne s’applique pas car Sibelga n’agit pas comme « fournisseur » d’énergie, dont la dette croît de manière périodique sur la base d’un contrat. L’action de Sibelga est donc prescrite par 10 ans sur la base du droit commun (article 2262 bis du Code civil) car il s’agit d’une action personnelle.
Le délai de prescription a commencé à courir au moment où Sibelga a eu connaissance de sa créance, càd lors des relevés des 10/09/2008 et 11/08/2009 (et non pas lors de l’émission de la facture).
Le tribunal se prononce ensuite sur le fondement de la demande de Sibelga, qu’il estime fondée.
Pour finir, le tribunal a estimé que le bail entre la SCRL O et Monsieur P. établissait à suffisance que l’entièreté de la dette incombait à la SCRL O, qui est condamnée à payer l’entièreté de la dette ainsi que les dépens.
Publié le: 12/08/2025 - Mis à jour le : 12/08/2025
A. est propriétaire de plusieurs immeubles qu’il met en location. Sibelga a constaté une consommation de gaz illicite (car absence de contrat au moment de la consommation) pour un des logements sont A est propriétaire.
Le juge a suivi la thèse défendue par Sibelga, à savoir :
- que le délai de prescription applicable est celui visé à l’article 2262bis du Code civil (droit commun : 10 ans)
- que le délai de prescription commence à courir le lendemain du jour où la créance est née, soit le lendemain du jour où la facture est établie.
Le juge estime que l’action de Sibelga n’a pas pour objet le paiement d’arriérés de consommation de gaz (comme c’est le cas lorsqu’il y a un contrat) mais le paiement d’une indemnité réparant le préjudice subi à la suite d’un prélèvement illicite d’énergie.
Il a été jugé que rien ne permettait d’affirmer que A était de mauvaise foi et qu’il y avait lieu de lui accorder des termes et délais.
Les montants dus par A. dépassaient les 16000 EUR et il proposait de les payer à raison de 350 EUR/mois. Le Tribunal a tranché en accordant des termes et délais mais à concurrence de 1200 EUR/mois.
Publié le: 08/07/2025
Résumé général
À la suite d’une déclaration d’irrecevabilité d’une demande d’allocation de relogement, G fait un recours et fait valoir que le double délais et l’impossibilité de former une nouvelle demande à la suite d’un rejet de dossier compliquaient la procédure et ne garantissaient pas l’effectivité du droit à une aide en vue de bénéficier d’un logement social.
Résumé des faits
G introduit une demande d’allocation de relogement auprès de la direction allocations loyer et logements inoccupés le 3 juillet 2020. Cette demande est décrétée irrecevable le 8 juillet par la Région pour le motif qu’il manque des documents à la demande. Elle dispose donc d’un délai de 30 jours pour leur faire parvenir les documents manquants, sinon quoi la demande sera définitivement irrecevable. Le 9 juillet, elle fait parvenir par l’intermédiaire de P (travailleuse administrative pour la région) les documents demandés et le 24 août la Région déclare caduque la demande pour motif que les documents n’ont jamais été envoyés.
Le 26 août G demande que son dossier soit vérifié et explique qu’il y a eu certains manquements de la part de P et le 30 septembre la Région informe qu’elle ne donnera pas lieu au recours introduit par G.
Arguments des parties
G demande au tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur une potentielle violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution quant à l’habilitation du législateur régional au Gouvernement. Ce à quoi répond le tribunal, c’est que le législateur a clairement déterminé l’objet des mesures dont l’exécution a été confiée au Gouvernement et qu’il n’y a donc manifestement aucune violation de la Constitution, ce qui permet au tribunal de ne pas poser la question préjudicielle (article 26, §2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).
G fait valoir que le délai de 30 jours et celui de 3 mois prévu par l’arrêté du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement ainsi que l’impossibilité de former une nouvelle demande lorsque la première avait été rejetée, ne permettait pas de garantir l’effectivité du droit à une aide en vue de bénéficier d’un logement social. Le tribunal répond que le double délai n’est pas une mesure proportionnelle à l’objectif poursuivi et par conséquent, décide d’écarter l’application de l’arrêté cité ci-dessus au cas de G.
Le tribunal dit que la demande de G d’annulation de la décision d’irrecevabilité du dossier est maintenue, mais que cette procédure ainsi que le courriel du 26 août valent comme une nouvelle demande et que la Direction Allocations loyer et logements inoccupés doit analyser sa demande.
Décision
Le tribunal renvoie le dossier de G à la région et exige que l’application de l’arrêté soit écartée du cas présent. Le tribunal condamne également la Région de Bruxelles-Capitale aux dépens et frais de procédure.
Publié le: 08/07/2025
Résumé général
Monsieur X est cité en justice pour le paiement de factures liées à la fourniture de gaz et d’électricité ainsi que pour la location de compteurs. Monsieur X conteste avoir conclu un contrat avec la SA P qui le cite et, face au fait que le contrat a manifestement été conclu il conteste le montant de la facture et obtient partiellement gain de cause.
Résumé des faits
Utilisation des services de distribution de gaz et d’électricité ainsi que location de compteurs durant une courte période. Le particulier change de distributeur mais ne paie pas les dernières factures envoyées par la SA P donc se retrouve citer devant la justice de paix du canton d’Uccle.
La SA P demande simplement le paiement du montant restant dû alors que le particulier conteste l’existence d’un contrat écrit et exige que la facture soit révisée de sorte qu’elle corresponde à la période de vie du contrat, à savoir de 120 jours et non de 1 an si le contrat est reconnu formé entre les parties.
Arguments des parties
La SA P demande le paiement des factures de consommation de gaz et d’électricité correspondants aux deux contrats signés par signature électronique le 05 décembre 2017. De plus, Monsieur X (le particulier) conteste avoir conclu ces contrats, mais le juge relève qu’en la présence de factures payées après la conclusion du contrat et en l’absence de recours formulé pour mettre fin au contrat dans les 14 jours qui suivent la formation de celui-ci, l’existence du contrat est prouvée.
Monsieur X conteste également le prix de la location des compteurs qui correspond à la location d’une année complète, alors que le contrat est un contrat à durée indéterminée et qu’il devrait donc payer uniquement pour les jours d’utilisation du service.
Décision
Le juge déclare la demande de la SA P recevable et partiellement fondée car il va diminuer le montant dû par Monsieur X à la SA P pour qu’il corresponde à la période d’utilisation et non à un an comme prévu par la SA P.
Il condamne également Monsieur X au paiement des dépens.
Publié le: 25/06/2025
Le plaignant conteste des factures au motif que son compteur est dysfonctionnel. Il réclame le remplacement de ses factures par des nouvelles basées sur un index estimé.
Toutefois, le plaignant n’a pas répondu à deux demandes de Vivaqua de remplacer son compteur.
De ce fait, le Service des litiges déclare la plainte introduite par Madame X contre Vivaqua recevable mais non fondée. En effet, le plaignant a perdu le droit de contester les factures établies sur la base des consommations mesurées par le compteur devant être remplacé. Le plaignant est, par conséquent, redevable des factures litigieuses.
Publié le: 04/06/2025
Résumé général
Dans cette affaire, une société exploitant un restaurant à Bruxelles a contesté une facture de 55.708,34 € émise par Sibelga pour consommation d’électricité non mesurée entre juillet 2016 et novembre 2021. Cette facturation reposait sur la découverte d’une barrette L3 ouverte dans un compteur, ce que Sibelga interprétait comme une manipulation frauduleuse. La plaignante contestait toute fraude, acceptait de payer les consommations réelles, mais refusait le tarif majoré et les frais liés à une atteinte à l’intégrité du compteur, en l’absence de preuve d’un bris de scellés. Le Service des litiges de Brugel a donné raison à la plaignante, jugeant que la preuve d’une manipulation intentionnelle n’était pas établie et que les conditions du règlement technique électricité n’étaient pas remplies pour justifier la facturation. Cette décision rappelle que la charge de la preuve d’une fraude incombe au gestionnaire du réseau, et que les constats doivent être complets et précis, notamment en ce qui concerne les scellés.
Résumé des faits
Le 22 novembre 2021, des techniciens de Sibelga constatent une barrette ouverte dans un compteur d’un restaurant. Ce constat conduit à une estimation rétroactive de la consommation sur plus de 5 ans, fondée sur la consommation postérieure à la remise en conformité du compteur. Une facture de plus de 55.000 € est émise pour 107.596 kWh consommés. La société conteste cette facturation, en invoquant notamment l’absence de preuve de fraude, de bris de scellé, et l’erreur possible lors de l’installation du compteur.
Arguments des parties
La plaignante affirme :
- ne pas avoir manipulé le compteur,
- que le tarif majoré et les frais d’intégrité sont injustifiés,
- que l’absence de scellé brisé, non mentionnée dans le constat, infirme la thèse d’une fraude,
- que la consommation estimée n’est pas représentative de sa consommation réelle depuis 2016,
- et que les techniciens de Sibelga étaient intervenus à plusieurs reprises sans signaler d’anomalie.
Sibelga répond que :
- l’ouverture de la barrette L3 implique nécessairement un bris de scellé,
- que la facturation repose sur le règlement technique applicable,
- et que la consommation postérieure prouve un usage antérieur non mesuré.
Raisonnement du Service des litiges
Le Service des litiges examine les articles 6, 210 et 219 du règlement technique électricité. Il relève que :
- le constat d’anomalie ne mentionne aucun bris de scellé,
- les photographies produites ne montrent pas non plus de manipulation évidente du scellé,
- il n’est pas possible de présumer un bris simplement à partir d’une barrette ouverte,
- la responsabilité des techniciens dans une erreur de pose ou un oubli de fermeture de barrette ne peut être écartée,
- la valeur probante des constats est importante, et leur manque de précision affaiblit la position de Sibelga.
En conséquence, le Service considère que le compteur doit être traité comme défectueux, non comme manipulé. Il juge donc injustifiée la facturation au tarif majoré, ainsi que les frais pour atteinte à l’intégrité du compteur.
Décision
Le Service des litiges :
- déclare la plainte recevable et fondée,
- annule la facture de 55.708,34 € émise par Sibelga,
- conclut que les articles 6, 210 §3 et 219 §2 du règlement technique électricité n’ont pas été respectés
Publié le: 04/06/2025 - Mis à jour le : 04/06/2025
Résumé général
Dans cette affaire, une consommatrice bruxelloise a contesté une facture de 5.786,89 € émise par Sibelga pour consommation non mesurée sur la période 2016–2021, consécutive à un constat d’anomalie sur son compteur (barrettes retirées/cassées). Elle niait toute manipulation, invoquait sa condition physique empêchant l’accès au compteur et critiquait un constat tardif, flou, et établi sans contradictoire. Bien que le Service des litiges ait reconnu que la manipulation était établie et que la facturation sur base du règlement était en principe justifiée, il a néanmoins limité la période de rectification à deux ans. La faute de Sibelga résidait dans son manque de diligence (fraude détectée trop tardivement) et la rédaction lacunaire du constat, en violation de ses obligations. La facture est donc partiellement annulée. Cette décision illustre que la compétence technique du gestionnaire de réseau n’exclut pas un devoir strict de rigueur procédurale, et que l’abus de droit peut être retenu lorsque la facturation maximale est utilisée malgré une négligence propre.
Résumé des faits
La plaignante, domiciliée à Bruxelles, dispose d’un contrat de fourniture d’électricité depuis 2014. En janvier 2021, à la suite d’un relevé révélant un index inchangé depuis 2019, Sibelga constate une anomalie (barrettes du compteur cassées) et procède au remplacement du compteur. Une facture de plus de 5.700 € est émise en novembre 2021, couvrant une période de 5 ans. L’estimation se fonde sur le 80e percentile (7,34 kWh/jour). La plaignante conteste la facture, rejette toute manipulation et dénonce l’absence de preuve de bris de scellé ainsi que l’inaction prolongée de Sibelga malgré des relevés annuels.
Arguments des parties
La plaignante :
- N’a jamais manipulé le compteur et ne pouvait y accéder physiquement.
- Accepte de payer la consommation réelle mais au tarif normal.
- Conteste la preuve de l’atteinte à l’intégrité du compteur (photos floues, constat vague).
- Invoque la jurisprudence Brugel (R2021-001) sur l’absence de bris de scellé.
- Demande, à titre subsidiaire, une réduction de la période de rectification à deux ans.
Sibelga :
- Maintient que les photos démontrent une manipulation du scellé.
- Invoque que le bénéficiaire, non l’auteur, est redevable.
- Explique que la chute des index depuis 2016 justifie la rétroactivité sur 5 ans.
- Défend l’application du tarif majoré et de la méthode du 80e percentile.
Raisonnement du Service des litiges
Le Service retient que :
- La manipulation du compteur est suffisamment prouvée, notamment par les photos (malgré leur qualité médiocre), appuyées de documents internes et de constatations techniques (barrettes retirées/cassées).
- Néanmoins, le constat est rédigé de manière lacunaire (absence de mention du bris de scellé), en violation de l’article 4 du règlement.
- Sibelga a aussi manqué de diligence, les baisses anormales de consommation depuis 2016 n’ayant pas été détectées plus tôt malgré des relevés annuels.
- En conséquence, appliquer rétroactivement la facturation sur 5 ans constitue un abus de droit, et la rectification doit être limitée à deux années à compter du dernier relevé.
Décision
Le Service des litiges :
- Déclare la plainte recevable et partiellement fondée.
- Reconnaît l’atteinte à l’intégrité du compteur (article 6 RT électricité).
- Reproche à Sibelga la violation de l’article 4 pour manque de diligence et constat incomplet.
- Confirme la validité du tarif majoré et de l’estimation appliquée (80e percentile).
- Annule la facture dans sa version actuelle.
Autorise une nouvelle facture limitée à la période du 18 décembre 2018 au 4 janvier 2021.
Publié le: 26/01/2024
Monsieur W. est propriétaire d’un logement depuis le 01/12/2004. Le logement a été inoccupé puis Monsieur W. a fait procéder à
l’ouverture du compteur de gaz le 28/11/2012.
Ensuite, Sibelga a contacté Monsieur W. le 19/02/2013 expliquant avoir constaté une consommation antérieure à l’ouverture du
compteur de 38.918m³ du 22/11/2006 au 28/11/2012 et lui a dressé une facture de 48.764,23€.
Monsieur W. a contesté la consommation facturée hors contrat car le logement était inoccupé et que durant cette période, Sibelga a
procédé à des travaux de remplacement des canalisations de la rue et de l’immeuble et a installé un compteur défectueux, remplacé
ultérieurement, sans aucun constat. Ce que Sibelga conteste.
Le juge estime que la demande n’est pas prescrite car en l’espèce, la facturation ne s’est pas établie sur la base d’un contrat mais sur la
base d’un règlement technique pour consommation hors contrat, lequel utilise le terme « indemnité » et donc la prescription en vigueur
serait à tout le moins celle de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil (5 ans). La demande n’est pas prescrite.
Le juge estime que Sibelga n’apporte pas de preuves suffisantes de la consommation hors contrat (et le bris de scellés) qu’elle avance
et déclare la demande Sibelga non fondée.
Publié le: 26/01/2024
A. est propriétaire de plusieurs immeubles qu’il met en location. Sibelga a constaté une consommation de gaz illicite (car absence de
contrat au moment de la consommation) pour un des logements sont A est propriétaire.
Le juge a suivi la thèse défendue par Sibelga, à savoir :
- que le délai de prescription applicable est celui visé à l’article 2262bis du Code civil (droit commun : 10 ans)
- que le délai de prescription commence à courir le lendemain du jour où la créance est née, soit le lendemain du jour où la facture est
établie.
Le juge estime que l’action de Sibelga n’a pas pour objet le paiement d’arriérés de consommation de gaz (comme c’est le cas lorsqu’il y
a un contrat) mais le paiement d’une indemnité réparant le préjudice subi à la suite d’un prélèvement illicite d’énergie.
Il a été jugé que rien ne permettait d’affirmer que A était de mauvaise foi et qu’il y avait lieu de lui accorder des termes et délais.
Les montants dus par A. dépassaient les 16000 EUR et il proposait de les payer à raison de 350 EUR/mois. Le Tribunal a tranché en
accordant des termes et délais mais à concurrence de 1200 EUR/mois.

