La clause pénale et les intérêts de retard prévus dans les conditions générales sont nuls car non-réciproques
CATÉGORIE : Clause pénale et frais de recouvrement > Pratiques déloyales des fournisseurs VECTEUR : Energie TYPE : Justice Année : 2014
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Le juge estime qu’aucune indemnité ou clause pénale n’est due au fournisseur car les conditions générales ne sont pas conformes à la règlementation. En effet, les mentions des conditions générales relatives à ces indemnités ou clause pénale ne prévoient pas une indemnité du même ordre à charge du fournisseur qui ne remplirait pas ses obligations et ne sont donc pas réciproques, ce qui amène à les considérer comme nulles.
Le juge cite de la doctrine estimant que les intérêts conventionnels (prévus par convention – dans les conditions générales par exemple) sont en réalité une clause pénale. Et nous rappelons que les intérêts de retard et la clause pénale ne peuvent avoir pour finalité de réparer/compenser le même dommage.
Pour un rappel des notions d’intérêts de retard et de clause pénale, voyez également notre juri-fiche sur le sujet des frais pouvant être réclamés au client.
En fin de compte, le juge n’accorde au fournisseur que le bénéfice d’intérêts de retard (judiciaires) au taux légal, depuis la mise en demeure.
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