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Type-de-categorie de la section clause pénale et frais de recouvrement

Clause pénale et intérêts conventionnels abusifs car non lisibles ni acceptés

Publié le: 14/02/2024

Mme D. a déménagé et elle conteste la facture de clôture de son fournisseur (consommation d’électricité, intérêts, clause pénale). Le juge estime que la facturation de la consommation est justifiée, même au-delà de la date où Mme a quitté l’adresse de consommation, car Mme n’a pas dûment averti le fournisseur ni communiqué ses relevés d’index.

Pour ce qui concerne les intérêts contractuels et la clause pénale, je juge examine si Mme D. a bien signé les conditions générales et marqué accord sur leur contenu. Il constate, d’une part, que le contrat électronique que Mme D. a conclu demande de bien lire les conditions générales (mais nulle part, il n’est question de « marquer accord » ou de les « accepter ») et, d’autre part, que les conditions générales sont rédigées en caractères minuscules, à la limite du lisible.

Ainsi, le juge condamne Mme D. au paiement des consommations d’électricité, mais il estime que la clause pénale n’est pas due, ni les intérêts moratoires contractuels. Il accorde toutefois au fournisseur des intérêts moratoires au taux légal.

DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 28)

Clause pénale abusive, y compris dû au faible montant de la créance

Publié le: 14/02/2024

Dans cette affaire, le créancier réclame une somme de 3,36€ en principal, augmentée d’une clause pénale de 45€ et de 0,37€ d’intérêts (au taux de 8%) et demande que le débiteur soit condamné à l’indemnité de procédure maximale (360€).

Concernant la clause pénale, le juge estime que le créancier ne justifie pas que le client a accepté les conditions générales, ou même qu’un contrat a été signé, ou encore que cette clause est réciproque.

Par ailleurs, le juge qualifie la procédure d’abusive car le créancier assigne le débiteur pour recouvrer une créance minime (le montant dû en principal est de 3,36€ et le juge estime que le créancier devait savoir que la clause pénale réclamée n’était pas acceptable).

Ainsi, le juge déclare la demande recevable mais non fondée et condamne le créancier :

  • à verser une amende civile de 200€ à titre de dédommagement à l’Etat, pour avoir mobilisé le système judiciaire inutilement ;
  • aux dépens de la partie adverse (360€).

Cette affaire n’a pas été rendue pour un différend dans le secteur de l’énergie mais pourrait aisément être transposée aux matières que nous traitons.

Nous voyons que le juge a, ici, été particulièrement sévère avec un créancier qui abusait de son droit de poursuivre le débiteur pour impayés, jusque devant la justice. Ce type de décisions peut être vu comme un exemple encourageant  concernant la défense d’un certain équilibre entre deux parties se trouvant dans un rapport de force, par définition, inégal.

DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 13)

Dette réclamée par une société de recouvrement sans décompte détaillé

Publié le: 20/09/2023

Une société de recouvrement acquiert d’un fournisseur sa créance envers un client qui ne respecte pas son plan de paiement. Cette société réclame au client le paiement du montant dû, ainsi que des intérêts de retard.

A l’audience, la société de recouvrement n’est pas en mesure de produire l’accord original de crédit ni la signification individuelle de la cession de dettes, ni encore un décompte détaillé avec des précisions sur comment les intérêts de retard demandés ont été calculés. De plus, la société présente des documents contradictoires sur le montant effectif de la dette qui avait déjà été payé par le client par le passé.

Le juge de paix arrive à la conclusion que, en agissant de cette manière, la société de recouvrement tente d’induire à erreur tant le tribunal comme le consommateur. En examinant les documents produits, le juge dit pour droit que la dette a été en fait payée dans sa totalité.

La clause pénale prévue dans les conditions générales est nulle car non-réciproque

Publié le: 04/08/2022

Le client conteste la facturation d’une clause pénale d’un montant de 126,50€ par le fournisseur, au motif que les conditions générales (version 2015, année de conclusion du contrat) ne la prévoyaient pas.

Le Service fédéral de Médiation de l’Energie (SME) constate que le fournisseur n’apporte pas la preuve que le client a accepté et confirmé les conditions générales reprenant l’application d’une clause pénale.

Le SME estime qu’aucune indemnité ou clause pénale n’est due au fournisseur car les conditions générales ne sont pas conformes à la règlementation. En effet, les mentions des conditions générales relatives à ces indemnités ou clause pénale ne prévoient pas une indemnité du même ordre à charge du fournisseur qui ne remplirait pas ses obligations et ne sont donc pas réciproques, ce qui amène à les considérer comme nulles.

Le SME va plus loin en précisant qu’en cas de doute sur le sens d’une clause, celle-ci doit être interprétée en faveur du consommateur.

Pour un rappel de la notion de clause pénale, voyez également notre juri-fiche sur le sujet des frais pouvant être réclamés au client.

Un accord amiable n’ayant pu être trouvé avec le fournisseur, le SME a émis une recommandation.

Le SME a ainsi recommandé l’annulation de tous les frais (frais administratifs, clause pénale, dommage et intérêts, etc.) facturés au client.

Le fournisseur a refusé de suivre cette recommandation. Le SME a affirmé maintenir sa position.

Le plafond de 55 euros pour les frais de recouvrement et administratifs s’applique dans les cas de cession de créance

Publié le: 04/08/2022 - Mis à jour le : 04/08/2022

Cette longue décision traite de rectification de la facturation mais également des frais de recouvrement facturés en cas de cession de créance. C’est sur ce deuxième aspect que nous allons nous focaliser.

Le fournisseur a facturé 37,5€ de frais de recouvrement et administratifs, avant de transmettre le dossier pour recouvrement à une société spécialisée, qui a elle-même également facturé d’autres frais (15€ de frais administratifs et 793,45€ au titre de clause pénale).

Lorsqu’il est demandé au fournisseur de réduire les frais totaux de recouvrement et administratifs à 55€ comme le précise la loi (articles 25 sexies, §2 de l’ordonnance électricité et 20 quater, §1er de l’ordonnance gaz), il répond que la société de recouvrement fixe elle-même ses frais et qu’il n’intervient pas dans ceux-ci.

Le Service des Litiges précise qu’en vertu des articles 25 sexies, §1, 3e alinéa de l’ordonnance électricité et 20quater, §1, 4ealinéa de l’ordonnance gaz, en cas de cession de créance, le cessionnaire (la société de recouvrement qui rachète la dette) reste tenu par les mêmes obligations que le cédant (le fournisseur), y compris celles fixées par les ordonnances gaz et électricité (notamment sur le plafonnement des frais de recouvrement et administratifs).

A notre avis, Brugel commet une erreur juridique dans cette décision en parlant de « cession de créance ». Il s’agit plutôt ici d’une délégation de la procédure de recouvrement à un mandataire (huissier ou société de recouvrement), mais pas d’une cession de créance au sens juridique du terme.

Le plafond de 55 euros pour les frais de recouvrement et administratifs s’applique en phase de recouvrement amiable

Publié le: 04/08/2022 - Mis à jour le : 04/08/2022

Ayant des retards de paiement, le client ne comprend pas ce qui lui est facturé. Il consulte alors Infor Gaz Elec, qui demande un décompte détaillé des sommes dues au fournisseur et qui constate que les frais portés en compte dépassent le plafond de 55€ prévu par les textes légaux (articles 25 sexies, §2 de l’Ordonnance Electricité et 20 quater, §1er de l’Ordonnance Gaz). Il est demandé au fournisseur de limiter des frais au plafond autorisé. Celui-ci refuse, disant que ce montant n’est réduit à 55€ que lors de l’introduction des dossiers en justice.

Le Service des litiges rappelle que le plafond de 55€ s’applique pour les frais de recouvrement et administratifs en phase de recouvrement amiable (et donc non judiciaire) et que cela n’a aucun sens de réduire ces frais lors de l’introduction du dossier en justice ; il faut les réduire avant cela. En effet, une procédure de recouvrement (à laquelle s’applique le plafond de 55€) débute par l’envoi d’un rappel et prend fin soit lors de l’apurement complet de la dette (solde revenu à zéro), soit par l’introduction du dossier en justice.

A l’analyse du dossier, le Service des litiges constate que deux procédures de recouvrement existent. Une première, qui s’est clôturée par l’apurement de la dette (compte client revenu à zéro) et pour laquelle les frais portés en compte n’ont pas dépassé le plafond de 55€. Après cela, quand le client a eu des retards de paiement, une seconde procédure de recouvrement a débuté (application d’un nouveau plafond de 55€) durant laquelle le fournisseur a facturé 8 rappels (7,5€) et 3 mises en demeure (15€), soit un total de 105€ (dépassant largement le plafond légal).

En conséquence, les frais de recouvrement portés de compte doivent être réduits au montant maximal autorisé, soit 55€.

Dans le même sens, et pour une explication plus détaillée, vous pouvez consulter également la décision R2017-059 du Service des Litiges de Brugel.

Source : Infor GazElec

Les frais totaux de recouvrement et administratifs ne peuvent pas excéder 55 euros

Publié le: 29/07/2022 - Mis à jour le : 24/08/2022

Le client reçoit une facture de son fournisseur et, ensuite, une facture d’un partenaire de recouvrement (agissant pour le compte du fournisseur). Cette dernière facture reprend le solde dû au fournisseur (comprenant déjà 7,5€ de frais de rappel et 15€ de frais de mise en demeure), augmenté d’une clause pénale (55€) et des intérêts (0,81 et 0,59€).

Le Service des litiges rappelle le contenu des articles 25 sexies, §2 de l’Ordonnance Electricité et 20 quater, §1er de l’Ordonnance Gaz, qui précisent que les frais totaux de recouvrement et administratifs ne peuvent excéder 55€. Il est donc demandé au fournisseur de plafonner les frais de recouvrement en déduisant de la clause pénale les 7,5 et 15€ de frais de rappel et de mise en demeure, antérieurement facturés, afin de ne pas dépasser le plafond légal de 55€.

Le Service des Litiges précise qu’étant donné que la facturation reprend le gaz et l’électricité sur une même facture, le plafond de 55€ s’applique une seule fois, à l’ensemble des sommes dues. Le plafond s’établit par source d’énergie uniquement dans le cas où le gaz et l’électricité font l’objet de facturations distinctes.

Frais administratifs, indemnité de rupture et clause pénale déclarés nuls car non-réciproques

Publié le: 29/07/2022 - Mis à jour le : 29/07/2022

Le contentieux concerne l’eau (Hydrobru/Vivaqua).

Le juge estime qu’aucun frais administratif, indemnité de rupture ou clause pénale n’est due au fournisseur car les conditions générales ne sont pas conformes à la règlementation. En effet, les mentions des conditions générales relatives à ces indemnités ou clause pénale ne prévoient pas une indemnité ou responsabilité du même ordre à charge du fournisseur qui ne remplirait pas ses obligations et ne sont donc pas réciproques, ce qui amène à les considérer comme nulles.

Pour un rappel des notions d’intérêts de retard, de clause pénale et de frais administratifs, voyez également notre juri-fiche sur le sujet des frais pouvant être réclamés au client.

La clause pénale et les intérêts de retard prévus dans les conditions générales sont nuls car non-réciproques

Publié le: 29/07/2022 - Mis à jour le : 29/07/2022

Le juge estime qu’aucune indemnité ou clause pénale n’est due au fournisseur car les conditions générales ne sont pas conformes à la règlementation. En effet, les mentions des conditions générales relatives à ces indemnités ou clause pénale ne prévoient pas une indemnité du même ordre à charge du fournisseur qui ne remplirait pas ses obligations et ne sont donc pas réciproques, ce qui amène à les considérer comme nulles.

Le juge cite de la doctrine estimant que les intérêts conventionnels (prévus par convention – dans les conditions générales par exemple) sont en réalité une clause pénale. Et nous rappelons que les intérêts de retard et la clause pénale ne peuvent avoir pour finalité de réparer/compenser le même dommage.

Pour un rappel des notions d’intérêts de retard et de clause pénale, voyez également notre juri-fiche sur le sujet des frais pouvant être réclamés au client.

En fin de compte, le juge n’accorde au fournisseur que le bénéfice d’intérêts de retard (judiciaires) au taux légal, depuis la mise en demeure.

Le juge déclare illégale une clause pénale non-réciproque et octroie un plan de paiement de 25 euros par mois

Publié le: 27/07/2022 - Mis à jour le : 26/01/2024

Il s’agit d’un litige opposant MEGA à un client. MEGA demande la condamnation du client au paiement de 124,05€ (+ les intérêts contractuels au taux légal sur le somme de 1.234,11€ à dater de la citation), ainsi que de 192,02€ au titre de clause pénale. MEGA réclame aussi l’autorisation que le GRD interrompe la fourniture d’électricité ainsi que l’autorisation de résilier le contrat.

Le client conteste être redevable des frais de citation car l’article 25octies, §2 de l’Ordonnance Electricité prévoit la faculté, pour la partie demanderesse, d’introduire une procédure par requête. Le juge rejette ce moyen de défense au motif que ledit article prévoit la faculté (« peut ») d’introduire sa demande via requête.

D’autres juges ont déjà accepté ce moyen de défense, en diminuant les frais d’introduction de la demande au montant de la requête, estimant qu’en introduisant l’affaire par citation, la partie demanderesse a choisi la voie la plus chère et donc la plus préjudiciable à la partie défenderesse.

Le client demande une diminution de la dette de 15% au minimum au motif que MEGA n’a pas averti le CPAS de la signification de la citation à l’encontre du client et n’a, de ce fait, pas respecté les obligations de l’article 25octies, §3 de l’Ordonnance Electricité. Le juge rejette ce moyen de défense au motif qu’il s’agit d’une « obligation sociale » qui n’a aucune incidence sur les consommations d’électricité réclamées.

Il est regrettable que le juge ne sanctionne pas le non-respect d’obligations de service public des fournisseurs. En effet, dans ce cas, le CPAS n’a pas été informé de la dette, ce qui est évidemment préjudiciable pour le client.

Le juge estime, par contre, que le fournisseur doit être débouté de sa demande de condamner le client au paiement de 192,02€ au titre de clause pénale. En effet, l’article VI.83, 17° du Code de droit économique dispose que sont réputées abusives les clauses qui prévoient le paiement d’une indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du fournisseur qui n’exécute pas les siennes. En l’absence de cette réciprocité, le juge a estimé cette clause abusive et a débouté le fournisseur sur ce point.

Le client a demandé des termes et délais, auxquels le juge a fait droit, en l’autorisant à s’acquitter du montant des condamnations par versements de 25€ par mois.

En outre, en cas de non-paiement à une échéance, le juge autorise le fournisseur à exiger la totalité de la somme restant due, autorise le fournisseur à résilier le contrat de fourniture d’électricité et autorise le GRD à interrompre l’alimentation en électricité et ce dès la signification du jugement.

On constate ici que le client (débiteur) ne peut pas faire appel de la décision (le montant réclamé est inférieur à 1.860€) et que le fait qu’il se soit rendu à l’audience ne lui a pas été favorable (car l’indemnité de procédure pour un jugement « par défaut » est l’indemnité la plus basse, à savoir le « montant minimum ». Or ici, le juge a choisi d’appliquer le « montant de base ». Il faut savoir que le juge aurait pu décider d’appliquer le montant minimum dans le cas présent).