Type-de-categorie de la section pratiques déloyales
Publié le: 04/06/2025
Résumé général
Dans cette affaire, un particulier a saisi le Service des litiges de Brugel après avoir été privé d’électricité pendant plusieurs mois, malgré la conclusion d’un contrat avec le fournisseur Y dès son emménagement dans un logement à Bruxelles. En cause : une mauvaise procédure administrative entre le fournisseur et Sibelga (le gestionnaire de réseau), qui a empêché l’activation effective du contrat, bien que le client ait reçu confirmation de sa validité. Le Service a constaté que le fournisseur avait manqué à son devoir de diligence en ne corrigeant pas à temps l’erreur de scénario de reprise, entraînant une coupure d’électricité. Le fournisseur est condamné à verser 500 € d’indemnisation pour défaut d’exécution du contrat, et à facturer la consommation normalement, sans appliquer une tarification pour consommation hors contrat. Cette décision rappelle que les fournisseurs d’énergie ont une responsabilité active dans l’activation des points d’accès, et que les retards dans la mise en service peuvent donner lieu à réparation.
Résumé des faits
Le plaignant emménage le 18 juin 2020 dans un logement et contacte dès le 16 juin le fournisseur Y pour activer ses points d’électricité et de gaz. Un contrat est signé, confirmé par email. Toutefois, le scénario de reprise envoyé par le fournisseur (Combined Switch) est rejeté par Sibelga car les compteurs étaient scellés. Aucun correctif n’est apporté jusqu’au 1er octobre, date à laquelle le plaignant subit une coupure. Ce n’est que le 2 octobre que le fournisseur envoie le bon scénario (Move-In). L’électricité est rétablie le 7 octobre. Sibelga envoie ensuite une facture pour consommation hors contrat. Le plaignant demande une indemnisation et conteste cette facture.
Arguments des parties
Le plaignant estime avoir agi correctement en concluant un contrat dans les délais. Il dénonce l’interruption d’électricité comme conséquence d’une négligence du fournisseur et refuse de payer les frais d’ouverture du compteur de gaz. Le fournisseur reconnaît les faits mais invoque la charge administrative pour expliquer le retard. Il rejette toute responsabilité et estime que le client aurait dû s’inquiéter de l’absence de factures.
Raisonnement du Service des litiges
Le Service retient que :
- Le contrat a été valablement conclu dès le 17 juin 2020.
- Le fournisseur a manqué à son devoir de suivi, en n’adressant pas le bon scénario après le rejet du premier.
- Le client n’a jamais été informé du rejet de son activation.
- Le fournisseur doit être tenu responsable du retard et de l’erreur dans la mise en service.
- Le point d’accès devait être considéré comme actif, rendant illégitime la facturation hors contrat par Sibelga.
- L’indemnité de 100 €/mois prévue à l’article 32septies §2 de l’Ordonnance électricité est applicable, soit 500 € pour 5 mois de retard.
- Les frais d’ouverture du compteur de gaz (108,90 €) sont cependant dus, car indépendants de la faute du fournisseur.
Décision
Le Service des litiges :
- Déclare la plainte partiellement fondée.
- Condamne le fournisseur Y à :
- Verser 500 € d’indemnisation, indexés.
- Émettre une facture normale pour la période du 18 juin au 7 octobre 2020 (pas de facturation hors contrat).
- Confirme que le plaignant doit payer les 108,90 € d’ouverture du compteur de gaz.
Publié le: 04/06/2025
Résumé général
Dans cette décision, le juge de paix a rejeté la demande de la société P SA (fournisseur d’énergie opérant sous le nom commercial M), qui réclamait à un particulier le paiement de 85,32 euros correspondant à des frais d’ouverture de compteur et une redevance annuelle, liés à une adresse où aucun contrat de fourniture n’avait été formellement conclu. Le défendeur, Monsieur A, avait tenté sans succès de souscrire un contrat avec Power Online pour son nouveau logement à Laeken, avant de signer avec un autre fournisseur. L’entreprise demandait néanmoins le paiement de frais, sans être en mesure de produire ni contrat signé, ni preuve d’exécution effective. Le juge a estimé qu’en l’absence de tout commencement de preuve, aucun lien contractuel n’avait été établi, et a donc rejeté la demande en paiement. Cette décision illustre clairement le principe selon lequel un fournisseur d’énergie doit prouver l’existence d’un contrat avant de réclamer une quelconque somme, même minime, pour des frais liés à une consommation présumée.
Résumé des faits
Monsieur A avait antérieurement un contrat d’énergie avec P pour une adresse à Molenbeek. Après avoir déménagé à Laeken en mars 2019, il tente de conclure un nouveau contrat avec le même fournisseur, mais sans succès. Il finit par souscrire un contrat avec un autre fournisseur (Lampiris). Pourtant, P lui adresse ultérieurement deux factures : l’une pour des frais d’ouverture de compteur, l’autre pour une redevance annuelle à son adresse de Laeken. Le solde réclamé, après déductions, s’élève à 85,32 euros. Aucune consommation d’énergie n’est constatée à cette adresse.
Arguments des parties
La société P soutenait qu’un contrat avait été conclu de manière tacite et réclamait 85,32 euros, en plus d’une clause pénale et des intérêts. Elle se fondait sur un relevé de facturation établi en juillet 2019.
Monsieur A contestait l’existence du contrat, affirmant qu’il n’avait jamais signé de document, ni utilisé les services de P à la nouvelle adresse. Il rappelait avoir été contraint de recourir à un autre fournisseur en raison de l’échec de ses démarches avec P.
Raisonnement du tribunal
Le juge a relevé que P ne produisait aucun contrat signé, aucune trace de début d’exécution, ni aucune preuve d’acceptation à distance. La facture produite ne reflétait aucune consommation d’énergie. En conséquence, il a considéré que P était en défaut de démontrer l’existence d’un contrat de fourniture d’énergie à l’adresse concernée. Il a donc rejeté la demande de la société comme non fondée.
Concernant la demande reconventionnelle pour procédure vexatoire, elle n’a pas été examinée puisque la condition préalable (existence d’un contrat) n’était pas remplie.
Décision du tribunal
Le juge de paix :
- Déclare la demande de P recevable mais non fondée.
- Condamne P aux frais de procédure, fixés à 90 €.
- Condamne P au droit de mise au rôle de 50 €.
Publié le: 14/02/2024
Le fournisseur d’électricité demande le paiement d’un solde impayé pour la fourniture d’électricité et la résiliation du contrat ainsi que l’autorisation de déconnexion du réseau par le gestionnaire en raison du non-paiement du client.
Le juge de paix statue en l’absence du client. Il vérifie d’abord s’il y a non-paiement : il constate que le fournisseur d’électricité prend deux fois en compte le solde impayé et décide de réduire le montant à allouer.
Le juge de paix rejette ensuite la demande de résiliation du contrat. Il constate que le fournisseur d’électricité a envoyé la correspondance à l’ancienne adresse de son client, alors qu’il connaissait son adresse actuelle. Dans ces conditions, le fournisseur n’est pas en mesure de démontrer qu’il a respecté la procédure prévue aux articles 25ter à 25septies de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Le juge de paix partage les frais de justice entre les deux parties.
Publié le: 14/02/2024
Mme D. a déménagé et elle conteste la facture de clôture de son fournisseur (consommation d’électricité, intérêts, clause pénale). Le juge estime que la facturation de la consommation est justifiée, même au-delà de la date où Mme a quitté l’adresse de consommation, car Mme n’a pas dûment averti le fournisseur ni communiqué ses relevés d’index.
Pour ce qui concerne les intérêts contractuels et la clause pénale, je juge examine si Mme D. a bien signé les conditions générales et marqué accord sur leur contenu. Il constate, d’une part, que le contrat électronique que Mme D. a conclu demande de bien lire les conditions générales (mais nulle part, il n’est question de « marquer accord » ou de les « accepter ») et, d’autre part, que les conditions générales sont rédigées en caractères minuscules, à la limite du lisible.
Ainsi, le juge condamne Mme D. au paiement des consommations d’électricité, mais il estime que la clause pénale n’est pas due, ni les intérêts moratoires contractuels. Il accorde toutefois au fournisseur des intérêts moratoires au taux légal.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 28)
Publié le: 14/02/2024
Dans cette affaire, le créancier réclame une somme de 3,36€ en principal, augmentée d’une clause pénale de 45€ et de 0,37€ d’intérêts (au taux de 8%) et demande que le débiteur soit condamné à l’indemnité de procédure maximale (360€).
Concernant la clause pénale, le juge estime que le créancier ne justifie pas que le client a accepté les conditions générales, ou même qu’un contrat a été signé, ou encore que cette clause est réciproque.
Par ailleurs, le juge qualifie la procédure d’abusive car le créancier assigne le débiteur pour recouvrer une créance minime (le montant dû en principal est de 3,36€ et le juge estime que le créancier devait savoir que la clause pénale réclamée n’était pas acceptable).
Ainsi, le juge déclare la demande recevable mais non fondée et condamne le créancier :
- à verser une amende civile de 200€ à titre de dédommagement à l’Etat, pour avoir mobilisé le système judiciaire inutilement ;
- aux dépens de la partie adverse (360€).
Cette affaire n’a pas été rendue pour un différend dans le secteur de l’énergie mais pourrait aisément être transposée aux matières que nous traitons.
Nous voyons que le juge a, ici, été particulièrement sévère avec un créancier qui abusait de son droit de poursuivre le débiteur pour impayés, jusque devant la justice. Ce type de décisions peut être vu comme un exemple encourageant concernant la défense d’un certain équilibre entre deux parties se trouvant dans un rapport de force, par définition, inégal.
DÉCISION ACCESSIBLE SUR DEMANDE (Référence interne : 13)
Publié le: 20/09/2023
Une société de recouvrement acquiert d’un fournisseur sa créance envers un client qui ne respecte pas son plan de paiement. Cette société réclame au client le paiement du montant dû, ainsi que des intérêts de retard.
A l’audience, la société de recouvrement n’est pas en mesure de produire l’accord original de crédit ni la signification individuelle de la cession de dettes, ni encore un décompte détaillé avec des précisions sur comment les intérêts de retard demandés ont été calculés. De plus, la société présente des documents contradictoires sur le montant effectif de la dette qui avait déjà été payé par le client par le passé.
Le juge de paix arrive à la conclusion que, en agissant de cette manière, la société de recouvrement tente d’induire à erreur tant le tribunal comme le consommateur. En examinant les documents produits, le juge dit pour droit que la dette a été en fait payée dans sa totalité.
Publié le: 20/09/2023 - Mis à jour le : 20/09/2023
Ces décisions de deux juges de paix wallons ratifient la position du Médiateur fédéral par rapport à la facturation de la redevance fixe par année de contrat entamée sur une base forfaitaire. Pour rappel, cette facturation a été jugée par le Médiateur comme étant une forme d’indemnité de rupture déguisée interdite par la loi, et ce « quel que soit son nom, et quelle que soit la manière dont ces indemnités sont communiquées, établies dans les conditions contractuelles ou portées en compte sur la facture d’énergie ».
Ainsi, le juge de paix de Fléron estime que cette redevance, bien que prévue dans les conditions générales, « pose problème car il s’agit bel et bien d’une indemnité de résiliation de contrat déguisée », vu que son application contrevient aux dispositions qui permettent aux clients de mettre fin à tout moment à un contrat d’énergie moyennant un délai de préavis d’un mois.
Pour sa part, le juge de paix de Wavre (1er canton) reproduit littéralement l’avis du Médiateur fédéral et conclut que « la pratique commerciale dont [le fournisseur] sollicite aujourd’hui la validation est contraire à la loi », rejetant la demande du fournisseur sur ce point.
Rappelons que, en octobre 2021 et dans le cadre de l’accord budgétaire fédéral, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’interdire la facturation de la redevance fixe sur une base forfaitaire pour les contrats d’énergie à prix variable.
Publié le: 26/08/2022 - Mis à jour le : 27/10/2022
Monsieur conclut un contrat de fourniture de gaz à prix fixe et pour une durée indéterminée avec un fournisseur.
Un an après, suite à une information du fournisseur concernant un changement d’acompte, Monsieur remarque que le tarif du contrat est passé de prix fixe à prix variable et que la durée du contrat est désormais d’un an. Il n’a pas explicitement accepté ces modifications. Le fournisseur estime avoir agi dans le respect de ses conditions générales et de la législation en vigueur.
Monsieur introduit une plainte auprès du Service des Litiges de Brugel.
Le Service des Litiges considère que les ordonnances électricité et gaz prescrivent que les fournisseurs sont tenus de conclure des contrats de fourniture de minimum trois ans mais que cette disposition n’implique pas que, au cours de ces trois années, le fournisseur ne puisse modifier les termes et conditions du contrat, à condition de respecter les dispositions légales prévues dans les propres ordonnances.
Il faut donc différencier la durée du contrat de fourniture, qui doit être de trois ans minimum, et la durée d’application d’un certain tarif, qui dépend des conditions du contrat.
Par contre, le Service des Litiges rappelle que les fournisseurs ont l’obligation d’informer correctement leurs clients de toute intention de modifier les termes et conditions de leurs contrats. Cette information doit être communiquée de manière transparente et compréhensible, ce qui requiert une communication proactive : « le fournisseur ne peut se contenter d’une mention sur une facture, mais doit attirer l’attention de son client sur la modification en cause et sur son droit de dénoncer le contrat ».
Dans le cas d’espèce, Monsieur a été informé de la modification tarifaire via une mention au bas de ses factures d’acompte. Le fournisseur n’a donc pas respecté cette obligation imposée par l’ordonnance gaz.
Publié le: 04/08/2022
Le client conteste la facturation d’une clause pénale d’un montant de 126,50€ par le fournisseur, au motif que les conditions générales (version 2015, année de conclusion du contrat) ne la prévoyaient pas.
Le Service fédéral de Médiation de l’Energie (SME) constate que le fournisseur n’apporte pas la preuve que le client a accepté et confirmé les conditions générales reprenant l’application d’une clause pénale.
Le SME estime qu’aucune indemnité ou clause pénale n’est due au fournisseur car les conditions générales ne sont pas conformes à la règlementation. En effet, les mentions des conditions générales relatives à ces indemnités ou clause pénale ne prévoient pas une indemnité du même ordre à charge du fournisseur qui ne remplirait pas ses obligations et ne sont donc pas réciproques, ce qui amène à les considérer comme nulles.
Le SME va plus loin en précisant qu’en cas de doute sur le sens d’une clause, celle-ci doit être interprétée en faveur du consommateur.
Pour un rappel de la notion de clause pénale, voyez également notre juri-fiche sur le sujet des frais pouvant être réclamés au client.
Un accord amiable n’ayant pu être trouvé avec le fournisseur, le SME a émis une recommandation.
Le SME a ainsi recommandé l’annulation de tous les frais (frais administratifs, clause pénale, dommage et intérêts, etc.) facturés au client.
Le fournisseur a refusé de suivre cette recommandation. Le SME a affirmé maintenir sa position.
Publié le: 04/08/2022 - Mis à jour le : 04/08/2022
Cette longue décision traite de rectification de la facturation mais également des frais de recouvrement facturés en cas de cession de créance. C’est sur ce deuxième aspect que nous allons nous focaliser.
Le fournisseur a facturé 37,5€ de frais de recouvrement et administratifs, avant de transmettre le dossier pour recouvrement à une société spécialisée, qui a elle-même également facturé d’autres frais (15€ de frais administratifs et 793,45€ au titre de clause pénale).
Lorsqu’il est demandé au fournisseur de réduire les frais totaux de recouvrement et administratifs à 55€ comme le précise la loi (articles 25 sexies, §2 de l’ordonnance électricité et 20 quater, §1er de l’ordonnance gaz), il répond que la société de recouvrement fixe elle-même ses frais et qu’il n’intervient pas dans ceux-ci.
Le Service des Litiges précise qu’en vertu des articles 25 sexies, §1, 3e alinéa de l’ordonnance électricité et 20quater, §1, 4ealinéa de l’ordonnance gaz, en cas de cession de créance, le cessionnaire (la société de recouvrement qui rachète la dette) reste tenu par les mêmes obligations que le cédant (le fournisseur), y compris celles fixées par les ordonnances gaz et électricité (notamment sur le plafonnement des frais de recouvrement et administratifs).
A notre avis, Brugel commet une erreur juridique dans cette décision en parlant de « cession de créance ». Il s’agit plutôt ici d’une délégation de la procédure de recouvrement à un mandataire (huissier ou société de recouvrement), mais pas d’une cession de créance au sens juridique du terme.
Publié le: 04/08/2022 - Mis à jour le : 04/08/2022
Un fournisseur adresse à une cliente une demande d’informations complémentaires afin de lui proposer un contrat d’énergie. Notamment, il réclame une photocopie de la carte d’identité de la cliente et du document qui contient toutes les informations reprises sur la puce (notamment son adresse) ou, en l’absence de ces documents, une copie du contrat de bail, de l’acte d’achat, du certificat de domiciliation, etc., et ce sous peine d’annuler sa demande d’offre.
Vu que la plaignante ne lui fait parvenir ces documents, le fournisseur lance une procédure MOZA (prévue pour les cas où il y a une consommation pour laquelle il n’existe aucun contrat enregistré, plus d’informations sur notre site) auprès de Sibelga qui se traduit dans la fermeture des compteurs d’électricité et de gaz.
Le Service des Litiges de Brugel rappelle que, selon les ordonnances, un fournisseur ne peut refuser de faire offre que dans les cas où un client ou un ancien client n’aurait pas apuré entièrement ses dettes envers le fournisseur ou ne respecterait pas le plan d’apurement éventuellement conclu.
A l’exception de la carte d’identité du demandeur ou de tout document équivalent, le fournisseur ne peut pas exiger d’autres documents pour faire offre.
La plaignante peut prétendre à une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros par jour jusqu’à la demande de rétablissement des énergies, dès lors que la fermeture des compteurs résulte d’une violation par le fournisseur d’énergie des prescriptions des ordonnances électricité et gaz, notamment l’obligation de faire offre dans les dix jours ouvrables suivant la demande de la plaignante.
Vous pouvez consulter également la décision R2018-051 du Service des Litiges de Brugel dans le même sens.
Source : Infor GazElec
Publié le: 04/08/2022 - Mis à jour le : 04/08/2022
Ayant des retards de paiement, le client ne comprend pas ce qui lui est facturé. Il consulte alors Infor Gaz Elec, qui demande un décompte détaillé des sommes dues au fournisseur et qui constate que les frais portés en compte dépassent le plafond de 55€ prévu par les textes légaux (articles 25 sexies, §2 de l’Ordonnance Electricité et 20 quater, §1er de l’Ordonnance Gaz). Il est demandé au fournisseur de limiter des frais au plafond autorisé. Celui-ci refuse, disant que ce montant n’est réduit à 55€ que lors de l’introduction des dossiers en justice.
Le Service des litiges rappelle que le plafond de 55€ s’applique pour les frais de recouvrement et administratifs en phase de recouvrement amiable (et donc non judiciaire) et que cela n’a aucun sens de réduire ces frais lors de l’introduction du dossier en justice ; il faut les réduire avant cela. En effet, une procédure de recouvrement (à laquelle s’applique le plafond de 55€) débute par l’envoi d’un rappel et prend fin soit lors de l’apurement complet de la dette (solde revenu à zéro), soit par l’introduction du dossier en justice.
A l’analyse du dossier, le Service des litiges constate que deux procédures de recouvrement existent. Une première, qui s’est clôturée par l’apurement de la dette (compte client revenu à zéro) et pour laquelle les frais portés en compte n’ont pas dépassé le plafond de 55€. Après cela, quand le client a eu des retards de paiement, une seconde procédure de recouvrement a débuté (application d’un nouveau plafond de 55€) durant laquelle le fournisseur a facturé 8 rappels (7,5€) et 3 mises en demeure (15€), soit un total de 105€ (dépassant largement le plafond légal).
En conséquence, les frais de recouvrement portés de compte doivent être réduits au montant maximal autorisé, soit 55€.
Dans le même sens, et pour une explication plus détaillée, vous pouvez consulter également la décision R2017-059 du Service des Litiges de Brugel.
Source : Infor GazElec