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Publié le: 25/06/2025
Le 23 août 2021, à la suite d’échange avec Vivaqua la plaignante demande l’application du tarif fuite et transmet à Vivaqua une facture attestant selon elle qu’une fuite a bien été détectée dans son ancien logement et a été réparée. Le document mentionne une « perte d’eau importante au niveau des WC ».
Le 25 août 2021, Vivaqua informe la plaignante qu’elle ne peut bénéficier du tarif fuite car la consommation pour la période couverte par la facture litigieuse ne dépasse pas deux fois la consommation habituelle. S’en suit une série d’échanges par mail dans lesquels la plaignante demande à Vivaqua de revoir sa position.
La plaignante ne conteste pas l’exactitude des index relevés par Vivaqua.
Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Madame X contre Vivaqua recevable mais non fondée, en ce sens que dans la mesure ou la consommation mesurée lors de la période couverte par la facture litigieuse ne dépasse le double de la consommation habituelle, la plaignante n’est pas éligible au tarif fuite.
Publié le: 25/06/2025 - Mis à jour le : 14/10/2025
Le plaignant conteste le fait que Vivaqua a facturé deux fois le tarif fixe tandis qu’il ne s’agissait que d’un seul logement, alimenté par deux compteurs existants.
Selon le Service des Litiges de Brugel, la plainte est recevable et fondée : en effet, le terme fixe doit être facturé en fonction du nombre de logements et non en fonction du nombre de compteurs.
Publié le: 26/08/2022 - Mis à jour le : 27/10/2022
Monsieur conclut un contrat de fourniture de gaz à prix fixe et pour une durée indéterminée avec un fournisseur.
Un an après, suite à une information du fournisseur concernant un changement d’acompte, Monsieur remarque que le tarif du contrat est passé de prix fixe à prix variable et que la durée du contrat est désormais d’un an. Il n’a pas explicitement accepté ces modifications. Le fournisseur estime avoir agi dans le respect de ses conditions générales et de la législation en vigueur.
Monsieur introduit une plainte auprès du Service des Litiges de Brugel.
Le Service des Litiges considère que les ordonnances électricité et gaz prescrivent que les fournisseurs sont tenus de conclure des contrats de fourniture de minimum trois ans mais que cette disposition n’implique pas que, au cours de ces trois années, le fournisseur ne puisse modifier les termes et conditions du contrat, à condition de respecter les dispositions légales prévues dans les propres ordonnances.
Il faut donc différencier la durée du contrat de fourniture, qui doit être de trois ans minimum, et la durée d’application d’un certain tarif, qui dépend des conditions du contrat.
Par contre, le Service des Litiges rappelle que les fournisseurs ont l’obligation d’informer correctement leurs clients de toute intention de modifier les termes et conditions de leurs contrats. Cette information doit être communiquée de manière transparente et compréhensible, ce qui requiert une communication proactive : « le fournisseur ne peut se contenter d’une mention sur une facture, mais doit attirer l’attention de son client sur la modification en cause et sur son droit de dénoncer le contrat ».
Dans le cas d’espèce, Monsieur a été informé de la modification tarifaire via une mention au bas de ses factures d’acompte. Le fournisseur n’a donc pas respecté cette obligation imposée par l’ordonnance gaz.

