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Interdiction d’expulsion pour cause d’insalubrité en l’absence de solution de relogement

Publié le: 21/09/2023 - Mis à jour le : 25/01/2024

Dans plusieurs décisions, parmi lesquelles celles-ci, la Section d’administration du Conseil d’Etat a jugé que l’expulsion – pour cause d’insalubrité – est constitutive d’un préjudice grave et difficilement réparable au cas où l’éviction ne s’accompagnerait pas d’un relogement. Elle a ordonné, par conséquent, la suspension des arrêtés litigieux[1].

L’article 12 du Code bruxellois du logement prévoit une obligation de relogement uniquement si l’arrêté d’inhabitabilité du Bourgmestre est pris en exécution d’une décision d’interdiction de louer de la DIRL.

Mais, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, lorsque le bourgmestre ferme un logement pour cause d’insalubrité, il doit s’être enquis au préalable des solutions de relogement des intéressés[2].

[1] Voy. notamment C.E. (XIIIe ch. réf.), 23 septembre 1999, Jadoul, n°82.382, Amén., 2000, p. 196, note N. VAN DAMME,et A.P.T., 1999/1, p. 74, note M. QUINTIN ; C.E. (XIIIe ch. réf.), 27 mars 2002, Rosier, n°105.215, Echos log., 2002, p. 69 ; C.E. (XIIIe ch. réf.), 12 février 2003, Leroy et Postiau, n°115.808, Echos log., 2003, p. 80, note L. THOLOMÉ ; C.E. (XIIIe ch. réf.), 9 novembre 2001, Kocyigit, n°100.705, Echos log., 2002, p. 72 et suivantes.

[2] Pour plus d’explications, voy. pp. 45 et s. de l’étude suivante : https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapports-externes/juridique-expulsions_fr.pdf. Voy. aussi N. BERNARD, « Motivation et conséquences sur le plan administratif d’un arrêté d’inhabitabilité », in La lutte contre les logements insalubres à Bruxelles, sous la direction de N. BERNARD et G. DE PAUW, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 94 et suivantes.)

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