Type-de-categorie de la section plan de paiement
Publié le: 13/08/2025
Le demandeur en justice est Hydrobru (ancien Vivaqua). La partie défenderesse, à savoir le consommateur, sollicite des termes et délais pour s’acquitter de sa dette d’eau. Le juge estime que le client endetté se trouve dans la situation de l’article 1244 Code civil1– « débiteur malheureux et de bonne foi – et donc que des facilités de paiement doivent lui être accordées.
Il est intéressant de constater que le juge écarte la demande d’Hydrobru relative aux indemnités de rupture et/ou relative à des frais administratifs et/ou aux clauses pénales.
En effet, conformément au Code de droit économique (ex-loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché et à la protection du consommateur), les clauses abusives sont nulles. Or, sont abusives les clauses unilatérales, à savoir des clauses et/ou conditions qui déterminent le montant d’une indemnité due par un consommateur n’exécutant pas ses obligations, sans prévoir une clause identique à charge du vendeur qui ne respecte pas les siennes.
Le jugement, dans son dispositif, prévoit classiquement les modalités suivantes :
- Entérinement d’un plan de paiement ; en l’espèce 80 EUR/mois
- Clause selon laquelle à défaut de paiement d’une des mensualités dans les 10 jours de l’une des échéances, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable
- Clause additionnelle selon laquelle, à défaut de paiement dans les 45 jours de la signification (=remise du jugement par huissier au consommateur endetté et condamné à payer) du jugement, Hydrobru est autorisé à interrompre la fourniture d’eau au compteur d’eau n°XXX, conformément aux dispositions de l’Ordonnance du 8 septembre 1994 de la Région de Bruxelles-Capitale réglementant la fourniture d’eau alimentaire aux abonnés
Publié le: 25/06/2025
Le plaignant a accusé des retards dans le paiement des échéances du plan de paiement ; le plan de paiement n’en est pas pour autant annulé, conformément à l’article 117, § 4, des conditions générales eau.
Selon le Service des Litiges de Brugel, de ce fait, Vivaqua ne peut pas choisir, contre la communication du plaignant et contre l’intérêt de celui-ci, d’imputer le paiement à une autre facture pour le simple motif que le paiement est intervenu hors délai. En effet, cette pratique laisse plusieurs factures ouvertes et est génératrice de frais de rappel et de mise en demeure multiples, contre l’intérêt du plaignant.
En conclusion, le Service des Litiges déclare la plainte introduite par le plaignant à l’encontre de Vivaqua recevable et fondée. Dans de telles circonstances, Vivaqua doit rembourser au plaignant les frais de rappel et de mise en demeure indus payés en date du 9 août 2024, d’un montant de 16,77€.
Publié le: 20/09/2023
Une société de recouvrement acquiert d’un fournisseur sa créance envers un client qui ne respecte pas son plan de paiement. Cette société réclame au client le paiement du montant dû, ainsi que des intérêts de retard.
A l’audience, la société de recouvrement n’est pas en mesure de produire l’accord original de crédit ni la signification individuelle de la cession de dettes, ni encore un décompte détaillé avec des précisions sur comment les intérêts de retard demandés ont été calculés. De plus, la société présente des documents contradictoires sur le montant effectif de la dette qui avait déjà été payé par le client par le passé.
Le juge de paix arrive à la conclusion que, en agissant de cette manière, la société de recouvrement tente d’induire à erreur tant le tribunal comme le consommateur. En examinant les documents produits, le juge dit pour droit que la dette a été en fait payée dans sa totalité.
Publié le: 09/05/2023 - Mis à jour le : 23/01/2024
Un fournisseur assigne un client en justice, suite à une procédure de recouvrement pour des impayés. Si l’affaire semble assez simple de prime abord, elle est riche d’enseignements.
Tout d’abord, nous voyons que le client est présent à l’audience, ce qui lui permet de faire valoir sa situation précaire et de demander des termes et délais (un étalement des paiements).
Ce jugement démontre l’importance de se rendre à l’audience. En effet, si le débiteur avait fait défaut, il aurait vraisemblablement été condamné à payer l’entièreté de la somme, en une seule fois, sans aucune facilité de paiement.
Ensuite, après examen de la situation du client, le juge estime raisonnable que le débiteur s’acquitte de ses remboursements à hauteur de 5€ par mois (pour une somme à rembourser qui avoisine les 1000€), ce qui est suffisamment exceptionnel pour être souligné.
Même si, depuis 2018, les ordonnances gaz et électricité ont précisé la notion de « plan d’apurement raisonnable » (devant permettre au débiteur et sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine), les contours concrets du plan de paiement raisonnable restent flous et font l’objet d’applications variées. Le CASE a régulièrement écrit sur le sujet, dans le but de faire avancer les réflexions et les pratiques, et d’étayer les textes légaux. A cet égard, voyez la dernière note produite : https://www.socialenergie.be/plan-de-paiement-les-recommandations-du-case/
Publié le: 27/07/2022 - Mis à jour le : 26/01/2024
Il s’agit d’un litige opposant MEGA à un client. MEGA demande la condamnation du client au paiement de 124,05€ (+ les intérêts contractuels au taux légal sur le somme de 1.234,11€ à dater de la citation), ainsi que de 192,02€ au titre de clause pénale. MEGA réclame aussi l’autorisation que le GRD interrompe la fourniture d’électricité ainsi que l’autorisation de résilier le contrat.
Le client conteste être redevable des frais de citation car l’article 25octies, §2 de l’Ordonnance Electricité prévoit la faculté, pour la partie demanderesse, d’introduire une procédure par requête. Le juge rejette ce moyen de défense au motif que ledit article prévoit la faculté (« peut ») d’introduire sa demande via requête.
D’autres juges ont déjà accepté ce moyen de défense, en diminuant les frais d’introduction de la demande au montant de la requête, estimant qu’en introduisant l’affaire par citation, la partie demanderesse a choisi la voie la plus chère et donc la plus préjudiciable à la partie défenderesse.
Le client demande une diminution de la dette de 15% au minimum au motif que MEGA n’a pas averti le CPAS de la signification de la citation à l’encontre du client et n’a, de ce fait, pas respecté les obligations de l’article 25octies, §3 de l’Ordonnance Electricité. Le juge rejette ce moyen de défense au motif qu’il s’agit d’une « obligation sociale » qui n’a aucune incidence sur les consommations d’électricité réclamées.
Il est regrettable que le juge ne sanctionne pas le non-respect d’obligations de service public des fournisseurs. En effet, dans ce cas, le CPAS n’a pas été informé de la dette, ce qui est évidemment préjudiciable pour le client.
Le juge estime, par contre, que le fournisseur doit être débouté de sa demande de condamner le client au paiement de 192,02€ au titre de clause pénale. En effet, l’article VI.83, 17° du Code de droit économique dispose que sont réputées abusives les clauses qui prévoient le paiement d’une indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du fournisseur qui n’exécute pas les siennes. En l’absence de cette réciprocité, le juge a estimé cette clause abusive et a débouté le fournisseur sur ce point.
Le client a demandé des termes et délais, auxquels le juge a fait droit, en l’autorisant à s’acquitter du montant des condamnations par versements de 25€ par mois.
En outre, en cas de non-paiement à une échéance, le juge autorise le fournisseur à exiger la totalité de la somme restant due, autorise le fournisseur à résilier le contrat de fourniture d’électricité et autorise le GRD à interrompre l’alimentation en électricité et ce dès la signification du jugement.
On constate ici que le client (débiteur) ne peut pas faire appel de la décision (le montant réclamé est inférieur à 1.860€) et que le fait qu’il se soit rendu à l’audience ne lui a pas été favorable (car l’indemnité de procédure pour un jugement « par défaut » est l’indemnité la plus basse, à savoir le « montant minimum ». Or ici, le juge a choisi d’appliquer le « montant de base ». Il faut savoir que le juge aurait pu décider d’appliquer le montant minimum dans le cas présent).

