Publié le: 29/09/2025 - Mis à jour le : 29/09/2025
Récemment, des modifications législatives sont intervenues en ce qui concerne les compétences des juges et en ce qui concerne les conditions de montant du litige pour faire appel.
C’est l’occasion de refaire un point sur les compétences du Juge de paix et les recours possibles contre les décisions qu’il rend.
Compétences du Juge de paix
Nous nous focalisons sur le Juge de paix parce qu’en matière de récupération de dettes de gaz, d’électricité et d’eau (ainsi qu’en matière locative), le Juge de Paix a une compétence dite « exclusive », c’est-à-dire qu’il est compétent, quel que soit le montant de la demande :
Article 591 du Code Judiciaire :
« Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande:
1° des contestations relatives aux louages d’immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location d’un fonds de commerce; des demandes en payement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention; de toutes contestations relatives à l’exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux;
(…)
25° de toutes demandes introduites à l’encontre d’une personne physique, autre qu’une entreprise visée à l’article 573, alinéa 1er, 1°, de paiement de la fourniture d’un service d’utilité publique dispensée par un fournisseur d’électricité, de gaz, de chauffage ou d’eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou radiodiffusion et télédiffusion. »
En revanche, pour ses compétences dites « générales » (c’est-à-dire hors compétences exclusives citées plus haut), le Juge de paix est – depuis le 1er septembre 2018 – compétent pour les litiges dont le montant n’excède pas 5.000€ (contre 2.500€ auparavant).
Article 590 du Code judiciaire :
« Le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n’excède pas 5.000 euros (…) ».
Et les recours ?
On parle ici de faire appel ou opposition d’une décision du Juge de paix, selon la situation dans laquelle se trouve l’usager.
Lorsqu’une personne est convoquée devant le Juge de Paix, en vue de se faire condamner au paiement d’une dette – et, le cas échéant, à la coupure -, et qu’elle ne se rend pas à l’audience, elle est condamnée « par défaut ». Avant la réforme du Code judiciaire entrée en vigueur le 3 août 2017 (Pot Pourri V)¹, les personnes condamnées par défaut qui contestaient le jugement pouvaient choisir entre l’opposition et/ou l’appel. Du temps où ce double recours existait encore, il était conseillé d’introduire d’abord une opposition, car elle entraîne le retour devant le même juge, à savoir dans ce cas-ci le Juge de Paix, qui est un juge de proximité. Si la personne n’était pas satisfaite du nouveau jugement rendu sur opposition, elle pouvait – dans un second temps – introduire un appel devant la juridiction supérieure, à savoir le Tribunal de 1ère Instance. A présent, cette double possibilité est supprimée.
Depuis le 3 août 2017, l’opposition n’est possible que dans les cas où la loi exclut l’introduction d’un recours en appel. En d’autres mots, ce n’est que lorsque l’appel n’est pas possible qu’une opposition peut être introduite. Cette limitation aboutit à réduire de manière drastique les cas dans lesquels l’opposition est admise.
Concrètement, l’appel d’un jugement rendu par le juge de paix n’est pas possible lorsque l’objet du litige a une faible valeur, à savoir un montant inférieur à 2.000 € ² : uniquement dans ce cas donc, celui qui a été condamné par défaut, pourra faire opposition auprès du Juge de Paix.
Par ailleurs, lorsque la valeur du litige est indéterminée (ex. : l’usage demande que son limiteur de puissance soit ôté), l’appel est toujours possible³, et par conséquent, l’opposition ne l’est jamais.
En résumé :
Appel : Il n’est possible de faire appel d’un jugement du Juge de paix, rendu contradictoirement ou par défaut, que si le litige porte sur une demande dont le montant était supérieur à 2000 €.
Opposition : Il est possible de faire opposition contre un jugement du Juge de paix rendu par défaut et uniquement s’il porte sur une demande dont le montant était inférieur ou égal à 2000 € (c’est-à-dire un jugement rendu en « dernier ressort », donc plus susceptible d’appel).
Ainsi, il n’est plus possible d’introduire un recours contre les jugements rendus par le Juge de Paix, en présence du fournisseur et de l’usager, sur une dette énergétique ou d’eau dont le montant est inférieur à 2000 €. Cela peut s’avérer particulièrement problématique lorsque le juge de Paix dont on dépend (le juge de Paix compétent est celui du domicile de la personne endettée) a une jurisprudence peu favorable aux personnes précarisées (ex. maitrise aléatoire des ordonnances applicable et des mesures sociales en matière d’énergie et eau ; octroi de plans de paiement demeurant difficiles à respecter pour l’usager,…).
Délais d’introduction du recours
En matière d’énergie, tant l’appel4 que l’opposition5 doivent être introduits dans un délai ordinaire d’un mois à compter de la signification du jugement contesté.
Le simple fait d’introduire une opposition, ou un appel contre un jugement rendu par défaut, entraîne un effet suspensif prévu par le Code judiciaire : autrement dit, tout recours déposé contre un jugement rendu par défaut suspend l’exécution du jugement (récupération de dette ou coupure par exemple), et ce pendant toute la durée de la procédure6, à moins que le jugement ait déjà été exécuté avant l’introduction du recours (en application du principe de l’« exécution provisoire », expliqué ci-dessous).
En revanche, un appel introduit contre un jugement contradictoire – à savoir, lorsque fournisseur et usager étaient tous deux présents devant le Juge de Paix – ne suspend pas l’exécution forcée du jugement contesté et n’empêche donc pas l’exécution forcée – dont la coupure – d’avoir lieu malgré l’appel.
Le juge de Paix saisi d’une opposition, ou le Tribunal de 1ère Instance saisi d’un appel, vont réévaluer l’ensemble de la situation et jouissent d’un large pouvoir d’appréciation.
Principe de l’« exécution provisoire » ou de l’ « exécution par provision » des jugements ?
L’exécution provisoire ou exécution par provision permet de faire exécuter un jugement alors que le délai de recours contre ce jugement n’est pas encore expiré. L’exécution provisoire permet aussi de faire exécuter le jugement même si un recours a été introduit, tant que l’instance de recours n’a pas rendu sa décision.
Avant l’entrée en vigueur de la loi « Pot Pourri I » le 1er novembre 2015, les décisions judiciaires sur dettes/coupures n’étaient pas exécutoires par provision, sauf si le juge l’avait expressément autorisée dans son jugement, ce qui était une pratique courante.
La loi du 19 octobre 2015 – dite Pot-pourri I 7– a inversé le principe : l’exécution provisoire d’un jugement sur dettes/coupures est désormais généralisée, et ce malgré les potentiels recours introduits à son encontre susceptibles de mettre ce dernier à néant.
Désormais et actuellement, tous les jugements sont donc exécutoires par provision, sauf si le juge, d’office ou à la demande d’une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée8.
Comment calculer le montant de la demande ?
Pour savoir quel juge est compétent et/ou si l’on peut faire appel de la décision, on doit régulièrement se référer au montant de la demande.
Comment savoir de quel montant on parle ? S’agit-il du montant que la partie perdante doit payer à l’autre, en vertu de la décision rendue ? Du montant réclamé par le demandeur dans sa requête ou sa citation ?
De manière générale, pour déterminer quel juge est compétent, on tient compte du montant réclamé dans la requête ou la citation.
Article 557 du Code judiciaire
« Lorsque le montant de la demande détermine la compétence d’attribution, il s’entend du montant réclamé dans l’acte introductif à l’exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens (,ainsi que les astreintes.). »
Le montant de la demande peut varier en cours de procédure, par exemple suite à l’aggravation du préjudice ou la réclamation de nouvelles factures ; il convient donc alors de prendre en compte le montant formulé dans les dernières conclusions9.
Pour ce qui concerne la question des recours, on applique la même règle, sauf si la demande a été modifiée en cours d’instance.
Article 618 du Code judiciaire
« Les règles énoncées aux articles 557 à 562 s’appliquent à la détermination du ressort.
Si la demande a été modifiée en cours d’instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions. »
[1] Voy. Loi du 6 juillet 2017, dite « Pot Pourri V », portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, M.B., 24 juillet 2017.
[2] Art. 617 du Code jud.:« Les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 2.500 euros, sont rendus en dernier ressort. Cette règle s’applique également aux jugements du juge de paix et, dans les contestations visées à l’article 601bis, à ceux du tribunal de police, lorsqu’il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas 2.000 euros. »
[3]Art. 619 du Code jud.
[4] Art. 57 et 1051, al. 1 du Code jud.
[5] Art. 57 et 1048 du Code jud.
[6] Art. 1397 al. 2 du Code jud.
[7] Loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, M.B., 22 octobre 2015, spéc. les art. 41 et 42.
[8] Art. 1397 al. 1er du Code jud.
[9] art. 618, al. 2 du Code jud.
Publié le: 24/09/2025
Toute personne qui paye des provisions pour ses charges devrait recevoir un décompte clair, une fois par an.
Si on ne reçoit pas ce décompte, si on ne le comprend pas ou si on veut vérifier que les charges correspondent bien à des dépenses réelles, on peut interpeller le propriétaire.
Publié le: 30/08/2016 - Mis à jour le : 01/04/2025
Une plainte peut être introduite, auprès de Vivaqua, concernant :
- une facture d’eau ;
- un relevé d’index ;
- un autre problème avec votre fourniture d’eau.
Les plaintes doivent être adressées, par courrier, à Vivaqua.
En 2017, BRUGEL, régulateur bruxellois pour les marchés du gaz et de l’électricité, a vu ses compétences s’élargir et a reçu trois nouvelles missions concernant le secteur de l’eau :
le contrôle du prix de l’eau (établissement des méthodologies tarifaires et approbation des tarifs du secteur), l’approbation des conditions générales et la mise en place d’un service de médiation. Ce dernier a été mis en œuvre en élargissant les compétences du Service des Litiges de BRUGEL afin de pouvoir traiter les plaintes relatives au secteur de l’Eau. BRUGEL assure également une mission de conseil auprès des autorités publiques sur le fonctionnement du secteur régional de l’eau.
Comment déposer une plainte ?
Si après contact et échange avec Vivaqua, la personne n’est toujours pas satisfaite du résultat obtenu, le dernier recours consiste à porter l’affaire en justice de paix.
Publié le: 13/06/2016 - Mis à jour le : 20/09/2016
Si la contestation concerne une décision prise par un CPAS, tout usager peut introduire un recours auprès du tribunal du travail. Le recours doit être introduit auprès du tribunal dans un délai de trois mois après la notification de la décision par le CPAS. Le dépôt d’une requête n’engendre aucun frais.
La procédure est relativement simple :
- soit en envoyant une lettre au greffe du tribunal du travail. Ce courrier doit comprendre :
- la motivation de la contestation, c’est-à-dire le pourquoi de la contestation de la décision prise par le CPAS ;
- une copie de l’accusé de réception de la demande d’aide sollicitée auprès du CPAS ;
- une copie de la décision prise par le CPAS.
- soit en se rendant au greffe du tribunal du travail. La personne doit être munie de :
- la copie de l’accusé de réception de la demande d’aide sollicitée ;
- la copie de la décision prise par le CPAS.
Tout est prévu (formulaires, documents…) pour remplir la demande de recours sur place.
Si la contestation concerne le refus d’octroi du statut de client protégé, la procédure de recours dépend de l’organisme auprès duquel le statut a été demandé.
1. Si le refus émane du CPAS :
L’usager dispose d’un délai de 3 mois, à dater de la notification de la décision négative, pour introduire un recours devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Voir la procédure ci-dessus.
2. Si le refus émane de Sibelga¹ :
L’usager peut introduire une plainte devant différentes instances :
- Devant le Service Plaintes de Sibelga. Chaque plainte doit être soumise par écrit, et reçoit une réponse dans les 30 jours du dépôt.
- Devant le Service de Médiation de l’Energie. Le SME rend un avis, non contraignant, dans les 90 jours.
- Devant le Service des Litiges de Brugel. Ce service prononcera une décision contraignante dans un délai de maximum 6 mois.
- Et, en théorie, devant le Juge de paix, qui dispose d’une compétence quasi-exclusive en la matière.
3. Si le refus émane de Brugel :
L’usager pourra introduire un recours devant le Conseil d’Etat – la plus haute juridiction administrative du pays – dès lors que les décisions de Brugel sont des actes administratifs. Le Conseil d’Etat est compétent pour suspendre l’exécution et/ou annuler les actes administratifs irréguliers. La requête au Conseil d’Etat doit être adressée dans les 60 jours de la notification de la décision litigieuse.
La procédure devant le Conseil d’Etat est complexe et la durée de traitement est longue. Il est donc préférable de commencer par ré-introduire une nouvelle demande de statut de client protégé auprès de Brugel, 6 mois après la décision sur la première demande (ou moins si de nouveaux éléments s’ajoutent au dossier), avant de saisir le Conseil d’Etat.
[1] Ce cas de figure est probablement assez théorique dès lors que si le demandeur de statut de client protégé entre dans une des 3 catégories définies par les ordonnances, Sibelga n’a pas de réelle liberté d’appréciation.
Publié le: 13/06/2016 - Mis à jour le : 19/09/2016
Avant d’entamer tout recours concernant des index de consommation erronés, il est important de s’assurer que ceux-ci ont été correctement relevés et/ou calculés. En cas de doute, il est parfois nécessaire de se rendre au domicile du ménage pour mieux comprendre sa situation.
Il convient ensuite de cerner l’acteur à contacter dépendant du type de problème rencontré.
Si la contestation concerne une consommation individuelle, une estimation d’index ou une facturation sur la base d’un index erroné, il convient de contacter en premier lieu le fournisseur. C’est en effet le fournisseur qui sera l’interlocuteur principal du consommateur, même si les relevés de compteurs incombent à Sibelga, le gestionnaire de réseau de distribution. Pour en savoir plus sur la procédure de plainte auprès du fournisseur, lire ces pages.
Si la contestation provient d’un problème lié au logement, à la mauvaise répartition des charges ou aux installations défectueuse, c’est au propriétaire ou au gestionnaire du logement qu’il faut s’adresser. Pour en savoir plus sur la procédure de plainte auprès du fournisseur, lire ces pages.
Publié le: 13/06/2016 - Mis à jour le : 19/09/2016
Si le fournisseur ne respecte pas les termes du contrat, il est conseillé de s’adresser en priorité au fournisseur concerné. Il est toujours préférable d’adresser une plainte par écrit, afin d’en garder une trace. Pour en savoir plus concernant la procédure de plainte auprès du fournisseur, lire cette page.
Si la procédure auprès du fournisseur est infructueuse, d’autres solutions pourront être envisagées en fonction de la matière concernée. Pour connaitre l’acteur à contacter, lire ces pages.
Il faut rappeler que pour un contrat conclu par téléphone ou en dehors de l’entreprise, le consommateur dispose de 14 jours calendrier pour se rétracter. Pour en savoir plus concernant la protection du consommateur d’énergie dans ces cas de vente à distance ou en dehors de l’entreprise, lire ces pages.
Publié le: 07/06/2016 - Mis à jour le : 20/09/2016
En cas de non-respect des obligations de l’une ou l’autre partie, certaines procédures doivent être respectées et certaines questions peuvent être posées. La première étape pour régler un désaccord concernant un logement est de s’adresser directement au gestionnaire de celui-ci. Pour savoir à qui adresser la plainte, lire ces pages.
Vous trouverez ci-dessous les questions fréquemment posées lorsqu’un litige se présente concernant le logement:
Oui, il est théoriquement possible pour le locataire de suspendre le paiement du loyer tant que le propriétaire n’effectue pas les travaux : ce non-paiement des loyers est appelée «exception d’inexécution ». Cette possibilité doit être utilisée avec beaucoup de prudence. Ainsi, le locataire doit avoir préalablement mis en demeure le bailleur d’effectuer les travaux dans un délai raisonnable
Cette possibilité de suspension du paiement des loyers doit être utilisée avec prudence puisque le juge pourrait considérer que qu’il s’agit d’une mesure disproportionnée par rapport aux inconvénients causés par le refus de faire les travaux.
On conseille au locataire qui souhaite suspendre le paiement du loyer de garder le montant de ceux-ci sur un compte en attendant la décision de justice1.
En revanche, il n’existe aucune décision de justice favorable au non-paiement des charges.
Oui, il est théoriquement possible pour le propriétaire de refuser d’effectuer les travaux nécessaires lorsque le locataire ne paye pas ses loyers.
Mais,le juge saisi par un locataire mécontent pourrait considérer que le fait de ne pas effectuer les travaux est une mesure disproportionnée par rapport au non-paiement du loyer et condamner le propriétaire.
De plus, l’exception d’inexécution utilisée ici par le propriétaire (à savoir, le fait de ne pas effectuer les travaux) ne peut constituer une voie de fait1.
Par exemple, le propriétaire décide de suspendre la fourniture de gaz ou d’électricité car le locataire ne paie plus son loyer. Le propriétaire commet une voie de fait et peut être condamné par le juge de paix.
La réponse à cette question est nuancée.
La garantie locative protège le propriétaire lorsque le locataire manque partiellement ou totalement à ses obligations (en causant des dégâts au logement, par exemple)1.
A la fin du bail, la garantie et les intérêts sont rendus au locataire, après déduction éventuelle de certains frais au bénéfice du propriétaire. La banque ne peut rembourser cette garantie que si elle reçoit un accord écrit dans lequel le locataire et le propriétaire déclarent que le bail est terminé, l’un et l’autre s’étant acquitté de toutes leurs obligations. Cette déclaration peut être une simple lettre ou un formulaire spécifique que vous pouvez demander auprès de l’institution financière.
En cas de désaccord, l’état des lieux peut aider à trancher la question et indiquer la responsabilité des parties, chiffrer les dégâts à charge des locataires et retenir une partie de cette somme sur la garantie locative au bénéfice du propriétaire.
En cas de désaccord persistant sur les montants à mettre à charge du locataire et à puiser sur sa garantie locative, seul le Juge de paix pourra trancher.
Si le propriétaire ne remplit pas son obligation d’entretien, le locataire peut saisir le Juge de paix pour demander :
- l’exécution forcée de l’obligation d’entretien par le propriétaire
- ou l’autorisation d’effectuer lui-même les travaux aux frais du propriétaire1
- ou la résolution du bail pour inexécution fautive du bailleur2. Le juge conserve un large pouvoir d’appréciation et ne prononcera la résolution du bail que si le manquement le justifie.
De plus, le locataire peut toujours demander au Juge de paix des dommages et intérêts à charge du propriétaire. Dans ce cas, il doit prouver qu’il n’a pas pu profiter pleinement du bien loué car le propriétaire n’a pas rempli son obligation d’entretien.
Si le locataire ne remplit pas ses obligations dont celle d’entretien du bien ou de paiement du loyer, le bailleur peut saisir le Juge de paix pour demander :
- le paiement des arriérés de loyer : jusqu’à cinq ans auparavant3. Il en va de même en cas de non-paiement des charges: l’action se prescrit par cinq ans à partir de la présentation du décompte du propriétaire.
- l’expulsion du locataire
- la résolution du bail avec paiement de dommages et intérêts. Le juge de paix a un large pouvoir d’appréciation et ne prononcera la résolution que si les manquements du preneur sont graves (retards réguliers dans le paiement ou non-paiement du loyer injustifié pendant une certaine période,…).
[1] Art. 1144 du Code civ.
[2] Art.1184 du Code civ.
[3] Art. 2277 du Code civ.
Publié le: 31/05/2016 - Mis à jour le : 11/09/2025
Si la facture d’énergie envoyée par le fournisseur contient des erreurs, il est possible d’introduire une plainte auprès de celui-ci pour la contester.
Toute plainte doit être introduite chez le fournisseur endéans les 12 mois à partir de la date de réception de la facture concernée. Dans la pratique, certains fournisseurs accordent un délai plus long.
Qu’elle soit reconnue fondée ou qu’elle doive encore être examinée, la réclamation a pour effet de suspendre immédiatement le recouvrement des montants contestés ; et ce dès sa réception par le fournisseur. La réponse du fournisseur au client le mentionne clairement. Elle indique également le montant non contesté qui doit être payé par le client à la date fixée dans la facture. En aucune manière, des frais ne peuvent être facturés pour le traitement de réclamations.
Plus d’infos sur la procédure à suivre pour porter plainte chez le fournisseur, suivez ce lien.
Pour plus d’infos sur la procédure pour porter plainte auprès du médiateur fédéral, suivez ce lien.
Pour plus d’infos sur la procédure pour porter plainte auprès du médiateur régional, suivez ce lien.
Si la contestation concerne un décompte de charge, lire cette page.

