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Jurisprudences de la section factures

Décision relative à la facturation tardive (facture de clôture)

Publié le: 24/04/2018 - Mis à jour le : 27/11/2018

Justice de Paix, Ixelles, 31 janvier 2018 (le texte intégral du jugement)

Ce jugement, obtenu dans un dossier dans lequel InforGaz Elec est intervenu, concerne la facturation tardive par le fournisseur, après une fin de contrat.

Mme O. avait un contrat de fourniture avec Electrabel de janvier 2013 au 8 février 2013. Electrabel a bien pris acte de la volonté de Mme O. de changer de fournisseur au 8 février 2013 et l’a informée qu’une facture de clôture lui serait envoyée sous peu, sur la base de son relevé d’index.

La facture de clôture est parvenue à Mme O. le 10 mars 2015, soit plus de deux ans après la fin de contrat. Electrabel a justifié son retard de facturation par un problème informatique (pour lequel le fournisseur n’apporte pas de preuves).

Mme O. a contesté ladite facture et Electrabel a accepté de réduire la facture de 10% à titre de geste commercial et de permettre à Mme O. de payer en 12 mensualités.

Le Service de Médiation de l’Energie a également été consulté dans ce dossier et a remis une recommandation selon laquelle Electrabel devait annuler sa facturation.

Electrabel a assigné Mme O. devant de Juge de Paix.

Mme O. soutenait que la dette était prescrite (prescription d’un an) mais, suite à l’ajout d’un alinéa dans l’article 2277 du Code Civil, le Tribunal a estimé que la prescription de 5 ans était d’application et que donc, en l’espèce, la dette n’était pas prescrite.

Ensuite, Mme O. a invoqué le fait que la facturation de clôture devait être établie dans un délai de 6 semaines suivant le changement de fournisseur, conformément, notamment, à l’article 25 quattuordecies de l’Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale. Le fournisseur ayant très largement dépassé ce délai, elle estime qu’il ne pouvait plus en exiger le paiement.

Le Tribunal considère que l’article 25 quattuordecies de l’Ordonnance est clair : il existe une obligation des fournisseurs de fournir à leurs clients une facture de clôture dans les 6 semaines suivant le changement de fournisseur (délai prévu par la loi donc contraignant).

Le Tribunal a aussi insisté sur le fait que l’Accord « le consommateur dans le marché libre de l’électricité et du gaz » prévoit ce même délai.

Electrabel estime qu’il n’y a pas de sanction prévue au dépassement de ce délai et qu’il s’agit d’un « délai d’ordre » et, par ailleurs, que Mme O. était informée qu’une facture aurait dû lui parvenir et qu’elle aurait pu s’en inquiéter.

Le Tribunal insiste fermement sur le fait qu’il convient de ne pas inverser les rôles et qu’il n’existe aucune obligation de la sorte à charge du client et que le manque de rappel de sa part ne constitue pas un manque de bonne foi dans le chef de Mme O.

Par ailleurs, Le Tribunal relève le fait que le Service de Médiation de l’Energie a fait référence dans son avis à l’article 145 du Règlement technique, qui limite le droit pour le consommateur de demander rectification des données de comptage et de la facturation à 2 ans.

Le Tribunal estime que le fait de ne pas facturer dans les 6 semaines suivant la fin de contrat et de facturer à une période où le consommateur n’a plus de possibilité de contestation constitue une pratique commerciale déloyale.

De ce fait, le Tribunal considère la demande d’Electrabel non fondée et déboute le fournisseur, en mettant à sa charge tous les frais et l’indemnité de procédure.

Décisions relatives au délai de prescription en cas de consommation hors-contrat

Publié le: 13/03/2018 - Mis à jour le : 08/01/2019

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles (16e chambre) – 26 septembre 2017

G. a consommé de l’énergie de manière irrégulière ou illicite car les compteurs ont été manipulés. La première facture émise après le constat de manipulation des compteurs date du 28/01/2016 et la citation a été introduite le 18/08/2016.

Le tribunal a estimé que la prescription d’un an, visée par l’article 2272 du Code civil, ne pouvait d’office pas s’appliquer car les conditions ne sont pas remplies.

Pour ce qui concerne la prescription de 5 ans de l’article 2277 du Code civil, le juge a rappelé que cet article a été complété par un 2e alinéa visant spécifiquement la fourniture d’énergie. A cette occasion, le tribunal a exposé des points que le Code civil ne précise pas mais qui ont été exprimés lors des travaux préparatoires de cette législation¹ :

  • le point de départ du délai de prescription est la date d’échéance des factures.
  • la nouvelle disposition ne s’applique qu’aux fournitures licites et exclut donc les fournitures qui résultent d’une consommation irrégulière (manipulation de compteur ou consommation non couverte par un contrat ou une obligation légale). Donc, le droit commun (article 2262bis, §1er, al.1er du Code civil) continue de régir la prescription de ces créances.

Le juge estime alors que dans le cas concret, la prescription qui s’applique est la prescription de droit commun (article 2262bis du Code civil), à savoir 10 ans.

Il ajoute que, même si l’on avait considéré que la prescription de 5 ans s’appliquait, l’action n’aurait pas été prescrite car le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à l’échéance de la facture datant de début 2016.

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[1] Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. repr., sess. 2016/2017, n°2259/001, pp.25-29.

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile (1e chambre) – 8 novembre 2017

A. est propriétaire de plusieurs immeubles qu’il met en location. Sibelga a constaté une consommation de gaz illicite (car absence de contrat au moment de la consommation) pour un des logements sont A est propriétaire.

Le juge a suivi la thèse défendue par Sibelga, à savoir :

  • que le délai de prescription applicable est celui visé à l’article 2262bis du Code civil (droit commun : 10 ans)
  • que le délai de prescription commence à courir le lendemain du jour où la créance est née, soit le lendemain du jour où la facture est établie.

Le juge estime que l’action de Sibelga n’a pas pour objet le paiement d’arriérés de consommation de gaz (comme c’est le cas lorsqu’il y a un contrat) mais le paiement d’une indemnité réparant le préjudice subi à la suite d’un prélèvement illicite d’énergie.

Il a été jugé que rien ne permettait d’affirmer que A était de mauvaise foi et qu’il y avait lieu de lui accorder des termes et délais.

Les montants dus par A. dépassaient les 16000 EUR et il proposait de les payer à raison de 350 EUR/mois. Le Tribunal a tranché en accordant des termes et délais mais à concurrence de 1200 EUR/mois.

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Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile (11e chambre) – 19 septembre 2017

La SCRL O est propriétaire d’un immeuble comprenant plusieurs logements qu’elle met en location. Ainsi, Monsieur P. a loué un appartement d’août 2007 à août 2009 pour lequel le bail précise que le loyer a été fixé « toutes charges comprises ».

En septembre 2008, Sibelga constate que le compteur du logement affichait un index de 2992 alors que ce compteur était censé être inactif puisqu’aucun contrat de fourniture n’avait été conclu. Au départ du locataire, l’index s’élevait à 4988.

Sibelga s’est tournée contre la SCRL O, qui a soutenu que le logement loué à Monsieur P. depuis août 2007. Sibelga a alors adressé une facture à la SCRL O pour la période du 07/02/2006 au 01/08/2007 et à Monsieur P. pour la période du 01/08/2007 au 11/08/2009 (au prorata).

Ensuite, Monsieur P. a transmis son bail à Sibelga, qui s’est retourné intégralement vers la SPRL O (le bail indiquant « loyer, charges comprises »).

Le juge estime qu’actuellement, les activités de réseau (transport et distribution) sont clairement séparées des activités de production et de fourniture et que Sibelga n’assume plus le rôle de fournisseur depuis 2007. Sibelga, en qualité de GRD, a donc une relation de nature réglementaire avec les utilisateurs du réseau. Lorsqu’il n’y a pas de contrat de fourniture, le compteur est en principe scellé et le client final ne peut en principe pas prélever de l’énergie sur le réseau, sauf s’il brise les scellés.

Ce n’est que lorsque Sibelga constate une consommation sans contrat de fourniture que Sibelga peut en mettre le coût à charge du propriétaire de l’immeuble ou du client final s’il est identifié.

Le juge estime que le délai de prescription visé à l’article 2277 du Code civil (5 ans) ne s’applique pas car Sibelga n’agit pas comme « fournisseur » d’énergie, dont la dette croît de manière périodique sur la base d’un contrat. L’action de Sibelga est donc prescrite par 10 ans sur la base du droit commun (article 2262 bis du Code civil) car il s’agit d’une action personnelle.

Le délai de prescription a commencé à courir au moment où Sibelga a eu connaissance de sa créance, càd lors des relevés des 10/09/2008 et 11/08/2009 (et non pas lors de l’émission de la facture).

Le tribunal se prononce ensuite sur le fondement de la demande de Sibelga, qu’il estime fondée.

Pour finir, le tribunal a estimé que le bail entre la SCRL O et Monsieur P. établissait à suffisance que l’entièreté de la dette incombait à la SCRL O, qui est condamnée à payer l’entièreté de la dette ainsi que les dépens.

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Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile (11e chambre) – 03 octobre 2016

Monsieur et Madame étaient locataires d’un appartement depuis le 01/06/2005.

Sibelga a constaté (à une date non précisée) que le compteur de ce logement avait enregistré une consommation électrique alors même qu’aucun contrat d’a été conclu pour ce point de fourniture.

Le 05/04/2011, Sibelga a adressé à Monsieur et Madame une facture de 8.977,18€ pour la période du 01/10/2006 au 01/12/2008.

Le juge estime qu’actuellement, les activités de réseau (transport et distribution) sont clairement séparées des activités de production et de fourniture et que Sibelga n’assume plus le rôle de fournisseur depuis 2007.

Sibelga, en qualité de GRD, a donc une relation de nature réglementaire avec les utilisateurs du réseau.Lorsqu’il n’y a pas de contrat de fourniture, le compteur est en principe scellé et le client final ne peut en principe pas prélever de l’énergie sur le réseau, sauf s’il brise les scellés.

Ce n’est que lorsque Sibelga constate une consommation sans contrat de fourniture que Sibelga peut en mettre le coût à charge du propriétaire de l’immeuble ou du client final s’il est identifié.

Monsieur et Madame soutiennent que le juge de paix est compétent pour connaître de l’affaire. Le juge estime que Sibelga n’agissant pas comme fournisseur, on ne se trouve pas dans le cadre de l’article 591 du Code judiciaire et que donc le tribunal de première instance est compétent pour connaître de l’affaire.

Concernant le délai de prescription, le juge estime que le délai de prescription visé à l’article 2277 du Code civil (5 ans) ne s’applique pas car Sibelga n’agit pas comme « fournisseur » d’énergie, dont la dette croît de manière périodique sur la base d’un contrat.

L’action de Sibelga est donc prescrite par 10 ans sur la base du droit commun (article 2262 bis du Code civil) car il s’agit d’une action personnelle.

Il n’est pas déterminé à quel moment Sibelga a eu connaissance de sa créance (constat de l’anomalie du compteur ou de la consommation hors contrat), mais le juge estime que le début de la période de consommation se situe le 01/10/2006 (date du début de la période couverte par la facture de Sibelga) et que la demande, introduite par citation du 24/12/2014, n’est donc pas prescrite.

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Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile (8e chambre) – 29 septembre 2017

Monsieur W. est propriétaire d’un logement depuis le 01/12/2004. Le logement a été inoccupé puis Monsieur W. a fait procéder à l’ouverture du compteur de gaz le 28/11/2012.

Ensuite, Sibelga a contacté Monsieur W. le 19/02/2013 expliquant avoir constaté une consommation antérieure à l’ouverture du compteur de 38.918m³ du 22/11/2006 au 28/11/2012 et lui a dressé une facture de 48.764,23€.

Monsieur W. a contesté la consommation facturée hors contrat car le logement était inoccupé et que durant cette période, Sibelga a procédé à des travaux de remplacement des canalisations de la rue et de l’immeuble et a installé un compteur défectueux, remplacé ultérieurement, sans aucun constat. Ce que Sibelga conteste.

Le juge estime que la demande n’est pas prescrite car en l’espèce, la facturation ne s’est pas établie sur la base d’un contrat mais sur la base d’un règlement technique pour consommation hors contrat, lequel utilise le terme « indemnité » et donc la prescription en vigueur serait à tout le moins celle de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil (5 ans). La demande n’est pas prescrite.

Le juge estime que Sibelga n’apporte pas de preuves suffisantes de la consommation hors contrat (et le bris de scellés) qu’elle avance et déclare la demande Sibelga non fondée.

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Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile (8e chambre) – 29 septembre 2017

Sibelga a détecté une consommation d’énergie sur un compteur alors qu’aucun contrat avec un fournisseur d’énergie n’était conclu et ce du 10/11/2011 au 25/05/2012. Monsieur L. habitait à cette adresse à cette période mais il affirme avoir souscrit un contrat avec Electrabel par téléphone. Il a d’ailleurs reçu une facture intermédiaire pour juin 2012. Il est vrai que le contrat a tardé à démarrer, Electrabel ayant dû envoyer plusieurs rappels à Monsieur L. pour qu’il renvoie le talon réponse signé.

Fin juin 2012, Monsieur L. a reçu une facture de Sibelga de 3.363,15€ pour consommation sans contrat de fourniture.

Le juge estime que la demande n’est pas prescrite car en l’espèce, la facturation ne s’est pas établie sur la base d’un contrat mais sur la base d’un règlement technique pour consommation hors contrat, lequel utilise le terme « indemnité » et donc la prescription en vigueur serait à tout le moins celle de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil (5 ans). La demande n’est pas prescrite.

Le juge estime que Sibelga n’apporte pas de preuves suffisantes de la consommation hors contrat qu’elle avance et que Monsieur L. démontre par contre la réalité de son contrat de fourniture.

Le juge déclare la demande Sibelga non fondée.

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Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile (78e chambre) – 31 octobre 2017

Monsieur S. est propriétaire d’un immeuble et a souscrit un contrat de fourniture d’énergie en 2013. Le technicien de Sibelga, devant accéder à son immeuble pour des raisons techniques, a constaté que des anomalies concernant les compteurs d’électricité et de gaz (scellés manquants, notamment). Sibelga a ensuite relevé les index desdits compteurs le 6 mars 2014 puis a établi une facture de plus de 17.000€ (pour la période du 14/11/2008 au 17/12/2013) à charge de Monsieur S., à la suite du constat de fraude dressé précédemment.

Monsieur S. a contesté fermement avoir commis une fraude ou une manipulation des compteurs.

Le juge estime que la relation entre le GRD et les utilisateurs du réseau est de nature réglementaire (et pas contractuelle) car c’est, en effet, sur la base des règlements techniques en vigueur que Sibelga réclame le paiement des consommations prélevées en fraude.

Pour ce qui concerne le délai de prescription, le juge considère que le délai de prescription prévu par le nouvel alinéa 2 de l’article 2277 du Code civil ne s’applique pas à la consommation illicite d’énergie. De plus, Sibelga n’agissant pas comme fournisseur d’énergie, cet article ne pourrait trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce.

Le juge estime que le délai de prescription est à trouver dans l’article 2262bis du Code civil, en son §1er, alinéa 2, visant une « action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle », qui « se prescrit par cinq ans à dater du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation  et de l’identité de son responsable ».

Le tribunal considère que Sibelga a pris connaissance de son dommage et de l’identité du responsable le jour du constat d’anomalie, soit le 17/12/2013. Sibelga ayant introduit son action le 18/10/2016, elle n’est pas prescrite.

Le tribunal vérifie chaque élément composant la créance réclamée par Sibelga (17.538,73€) et conclut que la créance s’élève à 14.494,82€. Monsieur S. est condamné au paiement de cette créance et Sibelga est débouté pour ce qui concerne le surplus (la différence entre 14.484,82€ et la créance initialement réclamée).

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Justice de paix Forest –  6 mars 2018

Mme B. a habité un appartement du 01/09/2008 au 01/09/2011. Le 13/08/2010, Sibelga a constaté une consommation d’énergie hors contrat pour la période du 15/01/2009 au 13/08/2010 et, le 04/12/2012, Sibelga a émis une facture pour cette consommation, à charge de Mme B. Le 10/01/2017, la citation introduisant l’affaire en justice a été signifiée à Mme B.

Le juge estime que la prescription de 5 ans prévue à l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil s’applique en cas de consommation hors contrat. En effet, la consommation hors contrat est illicite et occasionne un dommage à Sibelga, pour lequel le règlement technique fixe la manière de calculer l’indemnité pour réparer ce dommage. Ceci ne fait pas disparaitre le mécanisme de la responsabilité, qui est, dans ce cas, dite « objective ». Il est admis par la doctrine que la prescription quinquennale prévue par l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil s’applique également en matière de responsabilité objective.

Le délai de prescription commence à courir à partir du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage, soit ici, le 13/08/2010. La citation ayant été signifiée plus de 6 ans plus tard, la demande est considérée comme prescrite (en l’absence de tout acte interrompant la prescription).

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Décision relative aux obligations du CPAS en matière de guidance budgétaire

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 03/01/2017

Cour du Travail de Bruxelles – 17 février 2011 – n°RG 2009/AB/052114

La personne endettée demandait que ses très lourdes factures énergétiques puissent être prises en charge par le CPAS, sous forme d’aide non remboursable. Le CPAS estimait pour sa part que les revenus de la personne étaient largement suffisants pour permettre l’apurement des arriérés. La Cour rappelle au CPAS les missions spécifiques qui lui sont confiées concernant les dettes énergétiques telles que « la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies ». La Cour juge que la situation de la personne, marquée par la croissance importante et inexpliquée de ses consommations, justifie d’autant plus la mise en place au plus tôt de la guidance budgétaire souhaitée par elle. La Cour rappelle que la volonté du législateur est que la guidance et les plans de paiement prennent en compte toutes les créances afin de résoudre de manière globale les situations d’endettement, et de permettre à la personne de repartir sur la base d’une situation saine ; la Cour ajoute que dans l’aide à accorder par le C.P.A.S., le législateur incluait l’éventualité du « placement d’appareils plus sûrs et plus respectueux de l’environnement ». Enfin, la Cour estime que l’aide sociale du CPAS consistant en la prise en charge de l’arriéré, doit être en partie non remboursable et en partie remboursable.

>>> Lire l’entièreté de la décision:

Décision relative à la prise en charge des factures par le CPAS

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 27/09/2016

Tribunal du travail de Bruxelles (13e chambre) – 13/12/2009 – R.G. N° 9638/09-9639/09-9640/09

Obligation pour le CPAS de prendre en charge les factures, au motif de la dignité humaine

Mme Y conteste 3 décisions du CPAS refusant de prendre en charge via le Fonds Energie un arriéré de loyers, un arriéré de factures de consommations de gaz et d’électricité et un arriéré de factures de consommations d’eau. Selon le CPAS, Mme doit d’abord s’adresser à son ex compagnon pour obtenir une contribution alimentaire, introduire une requête en règlement collectif de dettes (au lieu de faire supporter ses dettes par la collectivité) et solliciter un plan d’apurement auprès des fournisseurs. Sur la base du budget de Mme (691.46 euros pour elle et ses 4 enfants), le tribunal considère « qu’il n’est pas possible de vivre dignement avec 4.60 euros par jour tout en étant soumis à une limitation de consommation d’électricité de 1380 watts et au risque de voire purement et simplement résilier l’abonnement de gaz. ». Il condamne donc le CPAS au paiement de l’ensemble des dettes.

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Tribunal du travail de Liège (3e chambre) – 27/04/2009 –  R.G. N° : 379.195

Aide financière conditionnée à un règlement collectif de dette

Mme P porte plainte contre le CPAS qui n’accepte pas de prendre en charge l’ensemble de ses dettes énergie. Le tribunal rejette la demande de Mme P, car considère qu’en l’absence de tout effort personnel de Mme (non introduction d’un règlement collectif de dettes), la réponse à sa situation d’endettement ne se trouve pas dans la prise en charge récurrente de ses factures d’énergie par le CPAS. Selon le tribunal, il faut privilégier une approche globale du problème d’endettement.

>>> Lire l’entièreté de la décision (bientôt disponible)

Décisions relatives aux décompte de charges

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 27/09/2016

Le Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles a rendu le 23/10/2014 un jugement intéressant concernant la provision pour charges locatives en matière de logement social1.

Alors que le demandeur sollicitait que la provision soit adaptée à son décompte réel de charges, le Tribunal – après avoir rappelé les règles en matière de provisions et de décomptes de charge (art 30 à 32 de l’Arrêté du 26 septembre 1996 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public) – a considéré que la provision pouvait être adaptée non pas en fonction de la consommation réelle des occupants d’un immeuble pris individuellement, mais en fonction de la consommation réelle de la totalité des occupants de l’immeuble, au motif qu’en matière de logement social, c’est l’intérêt collectif auquel il faut veiller et non l’intérêt individuel de chaque occupant.

Le Tribunal rappelle aussi les règles de répartition des charges locatives entre locataires. Ainsi, l’arrêté précité, à travers ses articles 28 et 29, listent les charges locatives et déterminent celles qui sont réparties de manière égale entre locataires et comment répartir les charges (eau, gaz et électricité) selon qu’il y a ou pas de compteur individuel (charges liées au logement individuel et charges liées au commun).

Plus précisément, l’article 29, § 2, 2° dispose que s’il n’existe qu’un compteur collectif, la consommation est répartie comme suit:
«   – 80% sont répartis sur base de la superficie des logements ou sur base du relevé des appareils de mesurage individuel;
– 20% sont répartis de manière également entre le nombre de logements ».

En l’espèce, la société de logements sociaux ne dispose que d’un compteur collectif d’eau et a indiqué répartir le montant de la consommation totale en tenant compte du nombre d’occupants par appartement et de la présence d’une machine à laver et/ou d’un lave-vaisselle. Elle expose que compte tenu de ces informations, chaque locataire se voit attribuer un coefficient et que la facture est répartie comme suit : montant total de l’immeuble x coefficient du logement/coefficient total de l’immeuble. Le tribunal demande sur ce point de plus amples informations aux fins de vérifier si ce système est conforme à l’article 29, § 2, 2° de l’arrêté de 1996.

[1] Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, 16ème chambre, 23/10/2014, n°R.G. 13/3503/A.

Décisions relative à la prescription de la dette énergie

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 11/01/2017

Cours de cassation, 8 janvier 2015

Jusqu’à ce jour, il était quasi systématiquement confirmé par la jurisprudence que les factures d’énergie se prescrivent par  5 ans sur la base de l’article 2277 du Code civil. Certains juges très isolés réduisaient cette durée de prescription, en invoquant d’autres raisonnements juridiques (bases légales alternatives, notion d’abus de droit,…).

Un arrêt du 8 janvier 2015 de la Cour de cassation a toutefois considéré  que les factures énergétiques se prescrivent en un an sur la base de l’article 2272 du code civil. L’invocation de cet arrêt récent est très favorable aux consommateurs, dès lors qu’il empêche une accumulation considérable de la dette.

>> Lire l’entièreté de la décision

J.P d’Auderghem, juin 2016

Le juge avalise ici la prescription en un an. Notons que dans cette affaire, le fournisseur a fait appel de la décision.

>> Lire la décision

 

Décisions prononçant la coupure de gaz et/ou d’électricité à défaut d’apurement de la dette

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 11/01/2017

J.P. du 3e Canton de Bruxelles, 22 mai 2013, n° R.G. 13A919

Le demandeur en justice est Electrabel Customer Solutions S.A. La partie défenderesse, à savoir le consommateur, sollicite des termes et délais pour s’acquitter de ses dettes d’énergie. Le juge estime que le client endetté se trouve dans la situation de l’article 1244 Code civil1 – « débiteur malheureux et de bonne foi – et donc que des facilités de paiement doivent lui être accordées.

Le jugement, dans son dispositif, prévoit classiquement les modalités suivantes :

  • Entérinement d’un plan de paiement
  • Clause selon laquelle à défaut d’un versement à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable
  • Clause additionnelle selon laquelle, à défaut de paiement à l’échéance prévue, le fournisseur d’énergie est autorisé à résilier le contrat et à faire procéder par le gestionnaire du réseau, un mois après la signification (= remise du jugement par huissier au consommateur endetté et condamné à payer) du présent jugement, à la coupure de gaz et d’électricité

J.P. 3e Canton de Bruxelles, 4 avril 2012, n° R.G. 12A761.

A nouveau, le demandeur en justice est Electrabel Customer Solutions S.A. En l’espèce, le consommateur fait défaut, à savoir il ne se présente pas à l’audience. En conséquence, il est condamné à payer l’entièreté de la somme sans plan de paiement.

Le jugement prévoit une clause finale selon laquelle, le fournisseur d’énergie est autorisé à résilier le contrat et à faire procéder par le gestionnaire du réseau, un mois après la signification (= remise du jugement par huissier au consommateur endetté et condamné à payer) du présent jugement, à la coupure de gaz et d’électricité.

[1] « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible.Le juge peut néanmoins, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu’un jugement ».

Décision relative aux obligations du fournisseur

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 27/09/2016

Justice de Paix de Courtrai, 10 décembre 2013, RG n° 13A230

Un fournisseur d’énergie est jugé partiellement responsable du paiement tardif de factures parce qu’il n’a pas répondu à une demande d’explication du client, envoyée par lettre recommandée. Le juge insiste ici sur la priorité à donner à la recherche d’une solution amiable afin d’éviter des coûts inutiles engendrés par une action en justice.

Le fournisseur d’énergie réclame au propriétaire d’un immeuble une somme d’argent correspondant au montant de factures impayées. Le propriétaire ne comprend pas la raison pour laquelle ces sommes lui sont réclamées et demande des explications au fournisseur par courrier recommandé. Ce dernier ne répond pas et introduit une action en justice pour obtenir le paiement de la somme réclamée.

En cours de procédure, une solution amiable est trouvée pour régler le solde litigieux .

Le juge constate que le fournisseur « s’est positionné comme une quasi administration qui ne s’est pas donné la peine de répondre aux plaintes et aux questions d’un client. Ce faisant, il n’a pas fait preuve de bonne foi, ce qu’il est cependant tenu de faire, en tant qu’entreprise privée liée contractuellement, en vertu de l’article 1134 du code civil ». Selon le juge, le propriétaire a ainsi été inutilement cité en justice. Le fournisseur a privé le propriétaire d’une chance réelle de résoudre le problème à l’amiable, après réception d’une réponse motivée à son recommandé.

Décision relative à une correction des charges locatives

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 27/09/2016

Justice de Paix (2e canton d’Anderlecht), 4 mars 2010, n° R.G. 09A2043.

Alors que le demande principale émane du propriétaire contre son locataire, en vue d’obtenir du juge de paix la validation du congé (= rupture de de bail), le locataire introduit une demande reconventionnelle à l’encontre du propriétaire aux fins que celui-ci produise tous les relevés de charges et les justificatifs liés aux charges locatives, et rembourse toutes les provisions versées depuis le 1er septembre 2006 qui ne seraient pas justifiées. Au regard de l’ensemble des justificatifs produits devant le Juge, celui-ci considère, après vérification, que le locataire n’est pas fondé à réclamer un trop perçu.

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