Type-de-categorie de la section protections sociales
Publié le: 13/08/2025
En réponse à une question préjudicielle soulevée par le Juge de Paix de Florennes-Walcourt, la Cour d’Arbitrage (actuelle Cour constitutionnelle) a tranché, par son arrêt du 9 janvier 2005, le délai de prescription concernant des factures d’eau dues à une Intercommunale1.
Selon la Cour, « la dette relative à des fourniture d’eau est semblable aux dettes visées par l’article 2277 du Code civil, puisque dès lors qu’elle est périodique et que son montant augmente avec l’écoulement du temps, elle risque de se transformer, à terme, en une dette de capital à ce point importante qu’elle pourrait causer la ruine du débiteur ». Les dettes d’eau se prescrivent donc par 5 ans.
Publié le: 13/08/2025
Le demandeur en justice est Hydrobru (ancien Vivaqua). Le consommateur fait défaut, à savoir il ne se présente pas à l’audience. En conséquence, il est condamné à payer l’entièreté de la somme sans plan de paiement.
Le jugement prévoit une clause finale selon laquelle, à défaut de paiement dans le mois de la signification du jugement, Hydrobru est autorisé à interrompre la fourniture d’eau au compteur d’eau n°XXX, conformément aux dispositions de l’Ordonnance du 8 septembre 1994.
Publié le: 13/08/2025
Le demandeur en justice est Hydrobru (ancien Vivaqua). La partie défenderesse, à savoir le consommateur, sollicite des termes et délais pour s’acquitter de sa dette d’eau. Le juge estime que le client endetté se trouve dans la situation de l’article 1244 Code civil1– « débiteur malheureux et de bonne foi – et donc que des facilités de paiement doivent lui être accordées.
Il est intéressant de constater que le juge écarte la demande d’Hydrobru relative aux indemnités de rupture et/ou relative à des frais administratifs et/ou aux clauses pénales.
En effet, conformément au Code de droit économique (ex-loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché et à la protection du consommateur), les clauses abusives sont nulles. Or, sont abusives les clauses unilatérales, à savoir des clauses et/ou conditions qui déterminent le montant d’une indemnité due par un consommateur n’exécutant pas ses obligations, sans prévoir une clause identique à charge du vendeur qui ne respecte pas les siennes.
Le jugement, dans son dispositif, prévoit classiquement les modalités suivantes :
- Entérinement d’un plan de paiement ; en l’espèce 80 EUR/mois
- Clause selon laquelle à défaut de paiement d’une des mensualités dans les 10 jours de l’une des échéances, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable
- Clause additionnelle selon laquelle, à défaut de paiement dans les 45 jours de la signification (=remise du jugement par huissier au consommateur endetté et condamné à payer) du jugement, Hydrobru est autorisé à interrompre la fourniture d’eau au compteur d’eau n°XXX, conformément aux dispositions de l’Ordonnance du 8 septembre 1994 de la Région de Bruxelles-Capitale réglementant la fourniture d’eau alimentaire aux abonnés
Publié le: 12/08/2025
Monsieur S. est propriétaire d’un immeuble et a souscrit un contrat de fourniture d’énergie en 2013. Le technicien de Sibelga, devant accéder à son immeuble pour des raisons techniques, a constaté que des anomalies concernant les compteurs d’électricité et de gaz (scellés manquants, notamment). Sibelga a ensuite relevé les index desdits compteurs le 6 mars 2014 puis a établi une facture de plus de 17.000€ (pour la période du 14/11/2008 au 17/12/2013) à charge de Monsieur S., à la suite du constat de fraude dressé précédemment.
Monsieur S. a contesté fermement avoir commis une fraude ou une manipulation des compteurs.
Le juge estime que la relation entre le GRD et les utilisateurs du réseau est de nature réglementaire (et pas contractuelle) car c’est, en effet, sur la base des règlements techniques en vigueur que Sibelga réclame le paiement des consommations prélevées en fraude.
Pour ce qui concerne le délai de prescription, le juge considère que le délai de prescription prévu par le nouvel alinéa 2 de l’article 2277 du Code civil ne s’applique pas à la consommation illicite d’énergie. De plus, Sibelga n’agissant pas comme fournisseur d’énergie, cet article ne pourrait trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce.
Le juge estime que le délai de prescription est à trouver dans l’article 2262bis du Code civil, en son §1er, alinéa 2, visant une « action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle », qui « se prescrit par cinq ans à dater du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de son responsable ».
Le tribunal considère que Sibelga a pris connaissance de son dommage et de l’identité du responsable le jour du constat d’anomalie, soit le 17/12/2013. Sibelga ayant introduit son action le 18/10/2016, elle n’est pas prescrite.
Le tribunal vérifie chaque élément composant la créance réclamée par Sibelga (17.538,73€) et conclut que la créance s’élève à 14.494,82€. Monsieur S. est condamné au paiement de cette créance et Sibelga est débouté pour ce qui concerne le surplus (la différence entre 14.484,82€ et la créance initialement réclamée).
Publié le: 12/08/2025 - Mis à jour le : 12/08/2025
Sibelga a détecté une consommation d’énergie sur un compteur alors qu’aucun contrat avec un fournisseur d’énergie n’était conclu et ce du 10/11/2011 au 25/05/2012. Monsieur L. habitait à cette adresse à cette période mais il affirme avoir souscrit un contrat avec Electrabel par téléphone. Il a d’ailleurs reçu une facture intermédiaire pour juin 2012. Il est vrai que le contrat a tardé à démarrer, Electrabel ayant dû envoyer plusieurs rappels à Monsieur L. pour qu’il renvoie le talon réponse signé.
Fin juin 2012, Monsieur L. a reçu une facture de Sibelga de 3.363,15€ pour consommation sans contrat de fourniture.
Le juge estime que la demande n’est pas prescrite car en l’espèce, la facturation ne s’est pas établie sur la base d’un contrat mais sur la base d’un règlement technique pour consommation hors contrat, lequel utilise le terme « indemnité » et donc la prescription en vigueur serait à tout le moins celle de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil (5 ans). La demande n’est pas prescrite.
Le juge estime que Sibelga n’apporte pas de preuves suffisantes de la consommation hors contrat qu’elle avance et que Monsieur L. démontre par contre la réalité de son contrat de fourniture.
Le juge déclare la demande Sibelga non fondée.
Publié le: 12/08/2025
Sibelga a détecté une consommation d’énergie sur un compteur alors qu’aucun contrat avec un fournisseur d’énergie n’était conclu et ce du 10/11/2011 au 25/05/2012. Monsieur L. habitait à cette adresse à cette période mais il affirme avoir souscrit un contrat avec Electrabel par téléphone. Il a d’ailleurs reçu une facture intermédiaire pour juin 2012. Il est vrai que le contrat a tardé à démarrer, Electrabel ayant dû envoyer plusieurs rappels à Monsieur L. pour qu’il renvoie le talon réponse signé.
Fin juin 2012, Monsieur L. a reçu une facture de Sibelga de 3.363,15€ pour consommation sans contrat de fourniture.
Le juge estime que la demande n’est pas prescrite car en l’espèce, la facturation ne s’est pas établie sur la base d’un contrat mais sur la base d’un règlement technique pour consommation hors contrat, lequel utilise le terme « indemnité » et donc la prescription en vigueur serait à tout le moins celle de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2 du Code civil (5 ans). La demande n’est pas prescrite.
Le juge estime que Sibelga n’apporte pas de preuves suffisantes de la consommation hors contrat qu’elle avance et que Monsieur L. démontre par contre la réalité de son contrat de fourniture.
Le juge déclare la demande Sibelga non fondée.
Publié le: 12/08/2025 - Mis à jour le : 12/08/2025
La SCRL O est propriétaire d’un immeuble comprenant plusieurs logements qu’elle met en location. Ainsi, Monsieur P. a loué un appartement d’août 2007 à août 2009 pour lequel le bail précise que le loyer a été fixé « toutes charges comprises ».
En septembre 2008, Sibelga constate que le compteur du logement affichait un index de 2992 alors que ce compteur était censé être inactif puisqu’aucun contrat de fourniture n’avait été conclu. Au départ du locataire, l’index s’élevait à 4988.
Sibelga s’est tournée contre la SCRL O, qui a soutenu que le logement loué à Monsieur P. depuis août 2007. Sibelga a alors adressé une facture à la SCRL O pour la période du 07/02/2006 au 01/08/2007 et à Monsieur P. pour la période du 01/08/2007 au 11/08/2009 (au prorata).
Ensuite, Monsieur P. a transmis son bail à Sibelga, qui s’est retourné intégralement vers la SPRL O (le bail indiquant « loyer, charges comprises »).
Le juge estime qu’actuellement, les activités de réseau (transport et distribution) sont clairement séparées des activités de production et de fourniture et que Sibelga n’assume plus le rôle de fournisseur depuis 2007. Sibelga, en qualité de GRD, a donc une relation de nature réglementaire avec les utilisateurs du réseau. Lorsqu’il n’y a pas de contrat de fourniture, le compteur est en principe scellé et le client final ne peut en principe pas prélever de l’énergie sur le réseau, sauf s’il brise les scellés.
Ce n’est que lorsque Sibelga constate une consommation sans contrat de fourniture que Sibelga peut en mettre le coût à charge du propriétaire de l’immeuble ou du client final s’il est identifié.
Le juge estime que le délai de prescription visé à l’article 2277 du Code civil (5 ans) ne s’applique pas car Sibelga n’agit pas comme « fournisseur » d’énergie, dont la dette croît de manière périodique sur la base d’un contrat. L’action de Sibelga est donc prescrite par 10 ans sur la base du droit commun (article 2262 bis du Code civil) car il s’agit d’une action personnelle.
Le délai de prescription a commencé à courir au moment où Sibelga a eu connaissance de sa créance, càd lors des relevés des 10/09/2008 et 11/08/2009 (et non pas lors de l’émission de la facture).
Le tribunal se prononce ensuite sur le fondement de la demande de Sibelga, qu’il estime fondée.
Pour finir, le tribunal a estimé que le bail entre la SCRL O et Monsieur P. établissait à suffisance que l’entièreté de la dette incombait à la SCRL O, qui est condamnée à payer l’entièreté de la dette ainsi que les dépens.
Publié le: 06/08/2025 - Mis à jour le : 11/08/2025
C’est ce qu’a décidé le 21.02.2025 le Tribunal de première instance de Bruxelles, statuant sur l’appel de l’État belge.
Ce dossier concerne les 66 demandeurs d’asile qui ont occupé le bâtiment mitoyen de l’ancien siège du CDN&V, rue de la Loi, baptisé « Toc Toc Nicole », entre avril et octobre 2023.
Ces personnes avaient été contraintes à cette solution de squat en raison de la politique de non-accueil de l’État belge, qui dure à présent depuis plus de quatre ans. En raison de cette politique, ces personnes se sont retrouvées à la rue faute pour l’État belge de leur fournir la place dans un centre d’accueil à laquelle elles avaient droit.
Le propriétaire du bâtiment ayant expulsé ces demandeurs d’asile, il leur a réclamé les frais liés à leur occupation, à savoir les factures d’eau et d’électricité.
Les demandeurs d’asile ont alors introduit une procédure devant la juge de paix de Bruxelles, pour demander que ces factures soient présentées à l’État belge, qu’elles tiennent responsables de l’occupation du bâtiment à laquelle elles ont dû recourir.
Le 21 août 2023, la juge de paix leur a donné raison et condamné l’État belge à supporter ces frais, aux motifs suivants :
« Non sans un certain cynisme, [l’État belge et Fedasil] tentent de s’exonérer de leur responsabilité au motif que les demandeurs en intervention ont commis une faute intentionnelle en occupant sans titre ni droit un bien appartenant à autrui. Ils considèrent que le préjudice dont les victimes réclament indemnisation découle uniquement de leur propre faute et que, partant, leur responsabilité ne peut pas être mise en cause. Ils ajoutent que la faute des victimes était parfaitement évitable, en ce qu’elles auraient pu, et même dû, demander soit une aide au CPAS, soit un hébergement par le monde caritatif.
[…]
Il est incontestable que les demandeurs en intervention ont posé un acte intentionnel en occupant l’immeuble de la demanderesse au principal, et que c’est du fait de cette occupation qu’ils ont consommé l’eau et l’électricité de cette dernière. Mais l’ETAT BELGE et FEDASIL sont malvenus d’exciper de cette faute pour vouloir s’exonérer de toute responsabilité, car il ne faut pas perdre de vue que l’ETAT BELGE et FEDASIL ont commis la première faute, à savoir de ne pas avoir mis en œuvre à heure et à temps leurs obligations en matière d’accueil à l’égard de tous les demandeurs de protection internationale. Et s’ils avaient payé les astreintes auxquelles ils ont été condamnés, les demandeurs concernés auraient disposé de quelques fonds pour se loger. C’est en raison de ces abstentions fautives que les demandeurs de protection ont squatté l’immeuble de la demanderesse au principal, afin d’avoir la protection d’un toit et de murs et de ne pas être exposés jour et nuit aux éléments. La faute de la victime, provoquée par la faute du responsable, ne donne pas lieu à une exonération de responsabilité de ce dernier. En l’espèce, Nous estimons qu’il n’y a pas non plus lieu à partage des responsabilités, et que [l’État belge et Fedasil] doivent supporter la totalité des conséquences de leur faute. La circonstance que diverses organisations humanitaires et caritatives soient sur la brèche pour pallier dans la mesure du possible les manquements de l’ETAT BELGE et de FEDASIL n’énerve en rien l’obligation primaire de ces derniers de fournir un accueil. Ces organisations accueillent ou assistent certains demandeurs de protection pour lesquels l’ETAT BELGE et FEDASIL n’ont pas de place, mais ils ne peuvent pas le faire pour tous. Cela ne signifie pas que l’ETAT BELGE et FEDASIL soient déchargés de leurs responsabilités et ils sont malvenus de plaider qu’ils ne commettent pas de faute et n’encourent pas de responsabilité pour ne pas avoir hébergé des demandeurs de protection internationale qui ne prouvent pas ne pas avoir pu être pris en charge par le non-étatique. »
L’État belge et Fedasil ont fait appel de ce jugement.
Par un jugement rendu le 21.02.2025, le Tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en appel de la décision de la juge de paix, a confirmé pour l’essentiel cette décision. Il confirme la faute personnelle de l’État belge dans le fait de ne pas avoir accueilli les occupants de l’immeuble et que c’est en raison de cette faute que les demandeurs d’asile ont dû recourir à l’occupation d’un bâtiment. Il conclut que
« les frais liés à l’occupation du bien (eau et électricité), les frais de nettoyage et d’évacuation, les frais liés à leur expulsion […] sont tous en lien causal avec la faute de l’État belge et de Fedasil »
Il s’agit donc d’une énième confirmation de la faute persistante commise par l’État belge en ne respectant pas la loi qui l’oblige à fournir un accueil digne aux personnes demandant une protection à notre pays.
Cette décision apporte cependant un éclairage neuf à la situation. En effet, il résulte de ces deux décisions successives que les demandeurs d’asile contraints d’occuper des bâtiments pour ne pas dormir dehors peuvent envoyer leurs factures d’énergie et d’eau à l’État belge.
Publié le: 06/08/2025
C’est ce qu’a décidé le 21.02.2025 le Tribunal de première instance de Bruxelles, statuant sur l’appel de l’État belge.
Ce dossier concerne les 66 demandeurs d’asile qui ont occupé le bâtiment mitoyen de l’ancien siège du CDN&V, rue de la Loi, baptisé « Toc Toc Nicole », entre avril et octobre 2023.
Ces personnes avaient été contraintes à cette solution de squat en raison de la politique de non-accueil de l’État belge, qui dure à présent depuis plus de quatre ans. En raison de cette politique, ces personnes se sont retrouvées à la rue faute pour l’État belge de leur fournir la place dans un centre d’accueil à laquelle elles avaient droit.
Le propriétaire du bâtiment ayant expulsé ces demandeurs d’asile, il leur a réclamé les frais liés à leur occupation, à savoir les factures d’eau et d’électricité.
Les demandeurs d’asile ont alors introduit une procédure devant la juge de paix de Bruxelles, pour demander que ces factures soient présentées à l’État belge, qu’elles tiennent responsables de l’occupation du bâtiment à laquelle elles ont dû recourir.
Le 21 août 2023, la juge de paix leur a donné raison et condamné l’État belge à supporter ces frais, aux motifs suivants :
« Non sans un certain cynisme, [l’État belge et Fedasil] tentent de s’exonérer de leur responsabilité au motif que les demandeurs en intervention ont commis une faute intentionnelle en occupant sans titre ni droit un bien appartenant à autrui. Ils considèrent que le préjudice dont les victimes réclament indemnisation découle uniquement de leur propre faute et que, partant, leur responsabilité ne peut pas être mise en cause. Ils ajoutent que la faute des victimes était parfaitement évitable, en ce qu’elles auraient pu, et même dû, demander soit une aide au CPAS, soit un hébergement par le monde caritatif.
[…]
Il est incontestable que les demandeurs en intervention ont posé un acte intentionnel en occupant l’immeuble de la demanderesse au principal, et que c’est du fait de cette occupation qu’ils ont consommé l’eau et l’électricité de cette dernière. Mais l’ETAT BELGE et FEDASIL sont malvenus d’exciper de cette faute pour vouloir s’exonérer de toute responsabilité, car il ne faut pas perdre de vue que l’ETAT BELGE et FEDASIL ont commis la première faute, à savoir de ne pas avoir mis en œuvre à heure et à temps leurs obligations en matière d’accueil à l’égard de tous les demandeurs de protection internationale. Et s’ils avaient payé les astreintes auxquelles ils ont été condamnés, les demandeurs concernés auraient disposé de quelques fonds pour se loger. C’est en raison de ces abstentions fautives que les demandeurs de protection ont squatté l’immeuble de la demanderesse au principal, afin d’avoir la protection d’un toit et de murs et de ne pas être exposés jour et nuit aux éléments. La faute de la victime, provoquée par la faute du responsable, ne donne pas lieu à une exonération de responsabilité de ce dernier. En l’espèce, Nous estimons qu’il n’y a pas non plus lieu à partage des responsabilités, et que [l’État belge et Fedasil] doivent supporter la totalité des conséquences de leur faute. La circonstance que diverses organisations humanitaires et caritatives soient sur la brèche pour pallier dans la mesure du possible les manquements de l’ETAT BELGE et de FEDASIL n’énerve en rien l’obligation primaire de ces derniers de fournir un accueil. Ces organisations accueillent ou assistent certains demandeurs de protection pour lesquels l’ETAT BELGE et FEDASIL n’ont pas de place, mais ils ne peuvent pas le faire pour tous. Cela ne signifie pas que l’ETAT BELGE et FEDASIL soient déchargés de leurs responsabilités et ils sont malvenus de plaider qu’ils ne commettent pas de faute et n’encourent pas de responsabilité pour ne pas avoir hébergé des demandeurs de protection internationale qui ne prouvent pas ne pas avoir pu être pris en charge par le non-étatique. »
L’État belge et Fedasil ont fait appel de ce jugement.
Par un jugement rendu le 21.02.2025, le Tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en appel de la décision de la juge de paix, a confirmé pour l’essentiel cette décision. Il confirme la faute personnelle de l’État belge dans le fait de ne pas avoir accueilli les occupants de l’immeuble et que c’est en raison de cette faute que les demandeurs d’asile ont dû recourir à l’occupation d’un bâtiment. Il conclut que
« les frais liés à l’occupation du bien (eau et électricité), les frais de nettoyage et d’évacuation, les frais liés à leur expulsion […] sont tous en lien causal avec la faute de l’État belge et de Fedasil »
Il s’agit donc d’une énième confirmation de la faute persistante commise par l’État belge en ne respectant pas la loi qui l’oblige à fournir un accueil digne aux personnes demandant une protection à notre pays.
Cette décision apporte cependant un éclairage neuf à la situation. En effet, il résulte de ces deux décisions successives que les demandeurs d’asile contraints d’occuper des bâtiments pour ne pas dormir dehors peuvent envoyer leurs factures d’énergie et d’eau à l’État belge.
Publié le: 25/06/2025
Le plaignant a accusé des retards dans le paiement des échéances du plan de paiement ; le plan de paiement n’en est pas pour autant annulé, conformément à l’article 117, § 4, des conditions générales eau.
Selon le Service des Litiges de Brugel, de ce fait, Vivaqua ne peut pas choisir, contre la communication du plaignant et contre l’intérêt de celui-ci, d’imputer le paiement à une autre facture pour le simple motif que le paiement est intervenu hors délai. En effet, cette pratique laisse plusieurs factures ouvertes et est génératrice de frais de rappel et de mise en demeure multiples, contre l’intérêt du plaignant.
En conclusion, le Service des Litiges déclare la plainte introduite par le plaignant à l’encontre de Vivaqua recevable et fondée. Dans de telles circonstances, Vivaqua doit rembourser au plaignant les frais de rappel et de mise en demeure indus payés en date du 9 août 2024, d’un montant de 16,77€.
Publié le: 25/06/2025
Le plaignant été victime d’une fuite dans son logement et a demandé l’application du tarif « fuites » auprès de Vivaqua, ce qui a été appliqué (le client a consommé 1008 m³ sur une année, soit 14 fois sa consommation habituelle).
Cependant, le plaignant ne comprend pas le mode de calcul des tranches de consommation et Vivaqua ne lui explique pas de manière satisfaisante.
La décision de Brugel précise que le tarif « fuites » a été octroyé à juste titre, puis obtient les informations concernant l’application de tarifs différents selon les tranches de consommation.
Brugel constate des erreurs de calcul de Vivaqua, en défaveur du client et demande à Vivaqua de rectifier les factures en conséquence.
Dans ce dossier, on peut souligner que l’application initiale permettait de passer d’une facture de 4216€ à une facture de 1160€, sur laquelle la décision de Brugel soulève une surfacturation de 173€, ramenant la facture sous les 1000€.
Publié le: 30/04/2025
Dans un jugement du 21 octobre 2024, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles suspend l’expulsion d’occupants sans titre ni droit, résidant au sein d’un bâtiment basé à Woluwe-Saint-Lambert (avenue George-Henri) et appartenant à l’association des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) : à l’appui de sa décision, le juge évoque la présence d’enfants dans le squat, les conditions hivernales et la vie dans un bâtiment insalubre comme préférable à la remise à la rue des occupants.
- Les faits :
Par arrêté du bourgmestre du 17 octobre 2023, l’immeuble squatté avait été déclaré insalubre et inhabitable.
Les occupants indiquent être membres d’un collectif de 70 personnes – le collectif Zone Neutre – qui ont introduit des demandes d’asile infructueuses ou n’ont pas encore reçu de réponse à leur demande de régularisation de séjour, qui ne disposent d’aucune solution de logement et qui occupent pour cette raison l’immeuble depuis le 4 août 2024.
Par requête unilatérale du 22 août 2024[1], le propriétaire du bâtiment a saisi le juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre afin d’obtenir l’expulsion des occupants. Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de paix a condamné « les occupants sans titre ni droit » à libérer l’immeuble dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance et/ou de son affichage et, à défaut, a autorisé de procéder à leur expulsion physique par huissier.
L’expulsion était prévue pour le 22 octobre 2024 à 9h.
Les occupants ont introduit plusieurs recours contre la décision d’expulsion.
- Le jugement du 21 octobre 2024
Dans son jugement du 21 octobre 2024, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a jugé que l’exécution de l’ordonnance d’expulsion du 29 août 2024 était de nature à causer un préjudice difficilement réparable aux occupants. En effet, en cas d’expulsion, ils se retrouveront inévitablement à la rue, le communiqué de presse du bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert indiquant qu’aucune solution alternative d’hébergement n’a pu être trouvée.
Il est très intéressant de soulever que le juge du Tribunal de première instance ajoute que cette situation est encore aggravée par la diminution progressive des températures et la présence parmi les occupants de plusieurs enfants.
Enfin, tout aussi significative est la précision du juge selon laquelle l’occupation d’un bâtiment déclaré insalubre n’est certes pas une solution optimale, mais il s’agit du moindre mal pour les occupants.
Pour toutes ces raisons, il suspend l’expulsion.
[1] Formée sur pied de l’article 1344 du Code judiciaire.