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Jurisprudences de la section mesures sociales

Décision relative aux obligations du CPAS en matière de guidance budgétaire

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 03/01/2017

Cour du Travail de Bruxelles – 17 février 2011 – n°RG 2009/AB/052114

La personne endettée demandait que ses très lourdes factures énergétiques puissent être prises en charge par le CPAS, sous forme d’aide non remboursable. Le CPAS estimait pour sa part que les revenus de la personne étaient largement suffisants pour permettre l’apurement des arriérés. La Cour rappelle au CPAS les missions spécifiques qui lui sont confiées concernant les dettes énergétiques telles que « la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies ». La Cour juge que la situation de la personne, marquée par la croissance importante et inexpliquée de ses consommations, justifie d’autant plus la mise en place au plus tôt de la guidance budgétaire souhaitée par elle. La Cour rappelle que la volonté du législateur est que la guidance et les plans de paiement prennent en compte toutes les créances afin de résoudre de manière globale les situations d’endettement, et de permettre à la personne de repartir sur la base d’une situation saine ; la Cour ajoute que dans l’aide à accorder par le C.P.A.S., le législateur incluait l’éventualité du « placement d’appareils plus sûrs et plus respectueux de l’environnement ». Enfin, la Cour estime que l’aide sociale du CPAS consistant en la prise en charge de l’arriéré, doit être en partie non remboursable et en partie remboursable.

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Décision relative à la prise en charge des factures par le CPAS

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 27/09/2016

Tribunal du travail de Bruxelles (13e chambre) – 13/12/2009 – R.G. N° 9638/09-9639/09-9640/09

Obligation pour le CPAS de prendre en charge les factures, au motif de la dignité humaine

Mme Y conteste 3 décisions du CPAS refusant de prendre en charge via le Fonds Energie un arriéré de loyers, un arriéré de factures de consommations de gaz et d’électricité et un arriéré de factures de consommations d’eau. Selon le CPAS, Mme doit d’abord s’adresser à son ex compagnon pour obtenir une contribution alimentaire, introduire une requête en règlement collectif de dettes (au lieu de faire supporter ses dettes par la collectivité) et solliciter un plan d’apurement auprès des fournisseurs. Sur la base du budget de Mme (691.46 euros pour elle et ses 4 enfants), le tribunal considère « qu’il n’est pas possible de vivre dignement avec 4.60 euros par jour tout en étant soumis à une limitation de consommation d’électricité de 1380 watts et au risque de voire purement et simplement résilier l’abonnement de gaz. ». Il condamne donc le CPAS au paiement de l’ensemble des dettes.

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Tribunal du travail de Liège (3e chambre) – 27/04/2009 –  R.G. N° : 379.195

Aide financière conditionnée à un règlement collectif de dette

Mme P porte plainte contre le CPAS qui n’accepte pas de prendre en charge l’ensemble de ses dettes énergie. Le tribunal rejette la demande de Mme P, car considère qu’en l’absence de tout effort personnel de Mme (non introduction d’un règlement collectif de dettes), la réponse à sa situation d’endettement ne se trouve pas dans la prise en charge récurrente de ses factures d’énergie par le CPAS. Selon le tribunal, il faut privilégier une approche globale du problème d’endettement.

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Décision relative à l’octroi du statut de client protégé

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 24/06/2019

Justice de Paix de Forest – 14/07/14 – R.G. N° 14A31

Dans ce jugement, le Juge autorise la coupure, après l’écoulement d’un délai d’un mois, à condition que l’usager n’ai pas, entre-temps, payé les sommes dues ou n’ai pas obtenu le statut de client protégé. On peut clairement déduire de cette décision que le statut de client protégé peut être demandé jusqu’à ce que la résolution du contrat de fourniture soit « irréversible », à savoir jusqu’à ce que le jugement prononçant la résolution soit coulé en force de chose jugée (c’est-à-dire que plus aucun recours n’est possible contre cette décision)

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Décisions prononçant la coupure de gaz et/ou d’électricité à défaut d’apurement de la dette

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 11/01/2017

J.P. du 3e Canton de Bruxelles, 22 mai 2013, n° R.G. 13A919

Le demandeur en justice est Electrabel Customer Solutions S.A. La partie défenderesse, à savoir le consommateur, sollicite des termes et délais pour s’acquitter de ses dettes d’énergie. Le juge estime que le client endetté se trouve dans la situation de l’article 1244 Code civil1 – « débiteur malheureux et de bonne foi – et donc que des facilités de paiement doivent lui être accordées.

Le jugement, dans son dispositif, prévoit classiquement les modalités suivantes :

  • Entérinement d’un plan de paiement
  • Clause selon laquelle à défaut d’un versement à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable
  • Clause additionnelle selon laquelle, à défaut de paiement à l’échéance prévue, le fournisseur d’énergie est autorisé à résilier le contrat et à faire procéder par le gestionnaire du réseau, un mois après la signification (= remise du jugement par huissier au consommateur endetté et condamné à payer) du présent jugement, à la coupure de gaz et d’électricité

J.P. 3e Canton de Bruxelles, 4 avril 2012, n° R.G. 12A761.

A nouveau, le demandeur en justice est Electrabel Customer Solutions S.A. En l’espèce, le consommateur fait défaut, à savoir il ne se présente pas à l’audience. En conséquence, il est condamné à payer l’entièreté de la somme sans plan de paiement.

Le jugement prévoit une clause finale selon laquelle, le fournisseur d’énergie est autorisé à résilier le contrat et à faire procéder par le gestionnaire du réseau, un mois après la signification (= remise du jugement par huissier au consommateur endetté et condamné à payer) du présent jugement, à la coupure de gaz et d’électricité.

[1] « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible.Le juge peut néanmoins, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu’un jugement ».

Décisions relatives au limiteur de puissance

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 03/08/2017

Plainte du CPAS de Bruxelles contre un fournisseur d’énergie, concernant le limiteur de puissance (mars 2014)

Mme X s’est vu placer par son fournisseur, un limiteur de puissance de 2.300W.

En janvier 2014, le CPAS de Bruxelles a demandé l’enlèvement de ce limiteur, au motif que Mme X se chauffait à l’électricité.

Cette demande a été rejetée par le fournisseur d’énergie d’une part parce que la plaignante n’avait pas remboursé la moitié de sa dette et d’autre part que l’Ordonnance prévoyait la rehausse du limiteur à 4.600 W.

Le 10 février 2014, le CPAS de Bruxelles déposait plainte au nom de Mme X. contre le fournisseur d’énergie se référant à l’art 25sexies § 5 de l’Ordonnance électricité du 19 juillet 2001, qui renvoie à la procédure du chapitre 5bis, art 20quater § 2 de l’Ordonnance gaz.

BRUGEL va décider que dès lors, lorsqu’un ménage se chauffe principalement à l’électricité, aucun limiteur de puissance ne peut être placé, conformément aux règles prévues à l’article20 quater de l’Ordonnance gaz, qui n’évoque nulle part un limiteur. Par conséquent, le Service déclare la plainte du CPAS de Bruxelles fondée et enjoint le fournisseur d’énergie de retirer aussi vite que possible le limiteur de puissance placé chez Mme X.

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Justice de Paix d’Ixelles, 6 juillet 2011, RG 10A1539

Un fournisseur commercial a placé un limiteur de puissance chez un client en défaut de paiement de plusieurs factures. Le client s’est ensuite acquitté de la quasi-totalité de ses dettes, le solde restant étant de 0,15 euros. Malgré cela, le fournisseur n’a pas retiré le limiteur de puissance. Le client estime qu’il s’agit là d’une attitude fautive du fournisseur d’énergie et il réclame en conséquence un dédommagement qu’il fixe à 1500 euros. Le juge le Paix lui donne raison tout en réduisant la somme des dommages et intérêts à 800 euros.

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JP 2e canton Anderlecht, 22 décembre 2010, n° RG : 08A2560.

Dette contestée et placement du limiteur de puissance jugé abusif

Le consommateur a souscrit un contrat de fourniture d’énergie le 1er janvier 2007. A compter de 2008, il a multiplié les demandes d’explication et d’obtention de copies de factures quant à sa consommation, sans obtenir de réponse de la part du fournisseur. En avril 2009, ce dernier place un limiteur de puissance sur le compteur du consommateur, du fait du non-paiement de factures toutefois contestées. Devant le Juge de paix, le fournisseur demande le paiement de 968 EUR, ainsi que la résolution du contrat aux torts du consommateur. Le client demande au fournisseur 1500 EUR à titre d’indemnités pour tout dommage moral et matériel confondus.

Le Juge estime qu’en l’absence de relevé, la consommation réelle n’a pas pu être déterminée. Il juge aussi que l’attitude du fournisseur est méprisante et qu’il n’hésite pas, pour imposer ses vues, à limiter la fourniture d’énergie d’un consommateur pour le contraindre à payer une somme imprécise, en le privant ainsi, pratiquement du moyen de se défendre. Le Juge va condamner le fournisseur à payer l’indemnité pour couvrir les dommages subis par le client, sans condamner le client à payer les factures pendantes, puisqu’elles sont criblées d’imprécisions.

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Décision relative aux obligations du fournisseur

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 27/09/2016

Justice de Paix de Courtrai, 10 décembre 2013, RG n° 13A230

Un fournisseur d’énergie est jugé partiellement responsable du paiement tardif de factures parce qu’il n’a pas répondu à une demande d’explication du client, envoyée par lettre recommandée. Le juge insiste ici sur la priorité à donner à la recherche d’une solution amiable afin d’éviter des coûts inutiles engendrés par une action en justice.

Le fournisseur d’énergie réclame au propriétaire d’un immeuble une somme d’argent correspondant au montant de factures impayées. Le propriétaire ne comprend pas la raison pour laquelle ces sommes lui sont réclamées et demande des explications au fournisseur par courrier recommandé. Ce dernier ne répond pas et introduit une action en justice pour obtenir le paiement de la somme réclamée.

En cours de procédure, une solution amiable est trouvée pour régler le solde litigieux .

Le juge constate que le fournisseur « s’est positionné comme une quasi administration qui ne s’est pas donné la peine de répondre aux plaintes et aux questions d’un client. Ce faisant, il n’a pas fait preuve de bonne foi, ce qu’il est cependant tenu de faire, en tant qu’entreprise privée liée contractuellement, en vertu de l’article 1134 du code civil ». Selon le juge, le propriétaire a ainsi été inutilement cité en justice. Le fournisseur a privé le propriétaire d’une chance réelle de résoudre le problème à l’amiable, après réception d’une réponse motivée à son recommandé.