< Retour

Décisions prononçant la coupure d’eau à défaut d’apurement de la dette

Publié le: 10/06/2016 - Mis à jour le : 13/06/2016

J.P. Molenbeek-Saint-Jean, 7 octobre 2014, n° R.G. 14A3022

Le demandeur en justice est Hydrobru. La partie défenderesse, à savoir le consommateur, sollicite des termes et délais pour s’acquitter de sa dette d’eau. Le juge estime que le client endetté se trouve dans la situation de l’article 1244 Code civil1– « débiteur malheureux et de bonne foi – et donc que des facilités de paiement doivent lui être accordées.

Il est intéressant de constater que le juge écarte la demande d’Hydrobru relative aux indemnités de rupture et/ou relative à des frais administratifs et/ou aux clauses pénales.

En effet, conformément au Code de droit économique (ex-loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché et à la protection du consommateur), les clauses abusives sont nulles. Or, sont abusives les clauses unilatérales, à savoir des clauses et/ou conditions qui déterminent le montant d’une indemnité due par un consommateur n’exécutant pas ses obligations, sans prévoir une clause identique à charge du vendeur qui ne respecte pas les siennes.

Le jugement, dans son dispositif, prévoit classiquement les modalités suivantes :

  • Entérinement d’un plan de paiement ; en l’espèce 80 EUR/mois
  • Clause selon laquelle à défaut de paiement d’une des mensualités dans les 10 jours de l’une des échéances, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable
  • Clause additionnelle selon laquelle, à défaut de paiement dans les 45 jours de la signification (=remise du jugement par huissier au consommateur endetté et condamné à payer) du jugement, Hydrobru est autorisé à interrompre la fourniture d’eau au compteur d’eau n°XXX, conformément aux dispositions de l’Ordonnance du 8 septembre 1994 de la Région de Bruxelles-Capitale réglementant la fourniture d’eau alimentaire aux abonnés

>>> Lire l’entièreté de la décision

J.P. 6e Canton de Bruxelles, 30 septembre 2014, n° R.G. 14A3219.

A nouveau, le demandeur en justice est Hydrobru. En l’espèce, le consommateur fait défaut, à savoir il ne se présente pas à l’audience. En conséquence, il est condamné à payer l’entièreté de la somme sans plan de paiement.

Le jugement prévoit une clause finale selon laquelle, à défaut de paiement dans le mois de la signification du jugement, Hydrobru est autorisé à interrompre la fourniture d’eau au compteur d’eau n°XXX, conformément aux dispositions de l’Ordonnance du 8 septembre 1994.

>>> Lire l’entièreté de la décision

[1] « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible. Le juge peut néanmoins, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu’un ju