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Décision relative aux frais de justice

Publié le: 11/02/2019 - Mis à jour le : 12/02/2019

Justice de Paix Auderghem, 26 juillet 2018

Il s’agit d’un litige opposant MEGA à un client. MEGA demande la condamnation du client au paiement de 124,05€ (+ les intérêts contractuels au taux légal sur le somme de 1.234,11€ à dater de la citation), ainsi que de 192,02€ au titre de clause pénale. MEGA réclame aussi l’autorisation que le GRD interrompe la fourniture d’électricité ainsi que l’autorisation de résilier le contrat.

Le client conteste être redevable des frais de citation car l’article 25octies, §2 de l’Ordonnance Electricité prévoit la faculté, pour la partie demanderesse, d’introduire une procédure par requête. Le juge rejette ce moyen de défense au motif que ledit article prévoit la faculté (« peut ») d’introduire sa demande via requête.

D’autres juges ont déjà accepté ce moyen de défense, en diminuant les frais d’introduction de la demande au montant de la requête, estimant qu’en introduisant l’affaire par citation, la partie demanderesse a choisi la voie la plus chère et donc la plus préjudiciable à la partie défenderesse¹.

Le client demande une diminution de la dette de 15% au minimum au motif que MEGA n’a pas averti le CPAS de la signification de la citation à l’encontre du client et n’a, de ce fait, pas respecté les obligations de l’article 25octies, §3 de l’Ordonnance Electricité. Le juge rejette ce moyen de défense au motif qu’il s’agit d’une « obligation sociale » qui n’a aucune incidence sur les consommations d’électricité réclamées.

Il est regrettable que le juge ne sanctionne pas le non-respect d’obligations de service public des fournisseurs. En effet, dans ce cas, le CPAS n’a pas été informé de la dette, ce qui est évidemment préjudiciable pour le client.

Le juge estime, par contre, que le fournisseur doit être débouté de sa demande de condamner le client au paiement de 192,02€ au titre de clause pénale. En effet, l’article VI.83, 17° du Code de droit économique dispose que sont réputées abusives les clauses qui prévoient le paiement d’une indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du fournisseur qui n’exécute pas les siennes. En l’absence de cette réciprocité, le juge a estimé cette clause abusive et a débouté le fournisseur sur ce point.

Le client a demandé des termes et délais, auxquels le juge a fait droit, en l’autorisant à s’acquitter du montant des condamnations par versements de 25€ par mois.

En outre, en cas de non-paiement à une échéance, le juge autorise le fournisseur à exiger la totalité de la somme restant due, autorise le fournisseur à résilier le contrat de fourniture d’électricité et autorise le GRD à interrompre l’alimentation en électricité et ce dès la signification du jugement.

On constate ici que le client (débiteur) ne peut pas faire appel de la décision (le montant réclamé est inférieur à 1.860€) et que le fait qu’il se soit rendu à l’audience ne lui a pas été favorable (car l’indemnité de procédure pour un jugement « par défaut » est l’indemnité la plus basse, à savoir le « montant minimum ». Or ici, le juge a choisi d’appliquer le « montant de base ». Il faut savoir que le juge aurait pu décider d’appliquer le montant minimum dans le cas présent).

» lire la décision dans son entièreté

[1] http://www.jpfontaineleveque.be/archives/1707
« Les frais de citation Il est essentiel de maîtriser le coût des procédures et d’entendre non seulement le point de vue des professionnels – un risque de sujétion même involontaire au corporatisme n’est jamais exclu – mais aussi celui des usagers (F. Erdman et G. de Leval, Les dialogues Justice, p. 130).
En conséquence, lorsqu’une partie préfère recourir à la citation plutôt qu’à la requête contradictoire, alors que ce mode d’introduction est expressément prévu dans la matière concernée, elle ne pourra récupérer, au titre des dépens, que la différence entre le coût de la citation et celui de la requête sauf si le demandeur peut démontrer que la citation était préférable en l’espèce, quod non (voir J.-F. Van Drooghenbroeck, note sous Trib. jeun. Bruxelles, 28 janvier 1997, J.T., 1997, pp. 237 et s., qui cite G. de Leval, “L’introduction de la demande in le Nouveau droit judiciaire privé”, Dossier du J.T., 1995, p. 45, note 16 à propos de la matière du louage: “L’esprit du Code judiciaire est orienté vers une limitation des frais, dès lors les dépens, qui sont la conséquence du choix de la citation doivent être retenus contre le demandeur, sauf s’il démontre qu’une citation était préférable dans le cas d’espèce” et citations) (voy. aussi J.P. Grâce-Hollogne, 29 mai 2001, sommaire, J.L.M.B., 2001, p. 1720. »