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Non respect des ordonnances par un fournisseur : exemple d’un cas traité par le CASE (client protégé).

Publié le: 14/11/2019 - Mis à jour le : 29/11/2019

Cette situation s’est clôturée par une victoire pour la personne que le fournisseur avait citée en justice, et donc pour les travailleurs sociaux qui l’ont accompagnée..

Avant l’été, nous avons été contactés par un CPAS pour nous exposer le cas d’une personne qui a obtenu le statut de client protégé en date du 31/05/2019. Le fournisseur a initié une procédure en justice après l’obtention du statut de client protégé (citation en date du 11/06/2019). De plus, le fournisseur refusait d’établir une facture de clôture et de renégocier un plan de paiement (au motif qu’une procédure en justice était lancée), alors même que les ordonnances prévoient qu’un plan de paiement doit être établi lorsqu’un client devient protégé.

Le CPAS a contacté le fournisseur et l’étude d’huissiers afin d’attirer leur attention sur le fait que la procédure était contestable, à différents niveaux, mais ils n’ont pas voulu faire retirer l’affaire du rôle et l’audience a donc bien eu lieu le 03/09/2019.

Nous avons donc aidé le CPAS à développer un argumentaire détaillé, à défendre devant le juge. Nous avions également contacté BRUGEL afin d’avoir leur point de vue sur ce cas de figure. Le CPAS a reçu l’usager avant l’audience afin de lui expliquer les points à soulever devant le juge et a remis également un courrier écrit à l’usager, contenant l’argumentaire et l’avis de BRUGEL (à tout le moins comme aide-mémoire, étant donné que le juge n’a aucune obligation de tenir compte d’un courrier remis lors de l’audience et dont l’autre partie n’aurait pas eu connaissance au préalable).

L’argumentaire contenait ceci :

  • La citation demandant la résolution du contrat a été lancée alors que l’usager avait déjà obtenu le statut de client protégé, ce qui est contraire aux ordonnances bruxelloises1.
  • Le fournisseur pouvait quand même encore aller devant le juge pour obtenir le remboursement des sommes dues mais :
    • Le fournisseur n’a pas établi de facture de clôture, permettant de déterminer l’entièreté des sommes dues. Le juge aurait alors été amené à se prononcer sur une dette qui n’était sans doute pas le reflet de la réalité de la créance.
    • Le fournisseur a également refusé de renégocier un plan de paiement, comme le prévoient les ordonnances lorsqu’un usager devient client protégé (Art. 25 septies, §4 de l’Ordonnance Electricité et Art.20 quinquies de l’Ordonnance Gaz).

Nous avons donc insisté sur le fait que le fournisseur ne pouvait pas introduire une citation en vue de la résolution du contrat ; que même s’il n’avait pas connaissance du statut du client au moment de la citation, il a été mis au courant par son client et par le CPAS à plusieurs reprises.

Nous avons indiqué que, si l’unique but de la citation était le recouvrement des sommes dues, la procédure en justice n’était pas le moyen approprié pour ce faire. Le fournisseur devait d’abord émettre une facture de clôture afin d’établir la réalité de sa créance et un plan de paiement serait ensuite renégocié, conformément aux ordonnances.

Au vu de tous ces éléments, nous avons conclu que cette procédure n’était pas justifiée et était contraire aux ordonnances. L’idée était de demander au juge de ne pas prononcer la résolution du contrat et de ne mettre aucun frais lié à la procédure à charge de l’usager.

Le CPAS nous a indiqué que la personne a obtenu gain de cause. Nous n’avons pas les détails ni copie du jugement à ce stade (si nous le recevons, nous le mettrons, anonymisé, sur notre site, avec l’accord du CPAS et de l’usager), mais il s’agit d’une belle victoire.

En effet, dans de telles situations, il n’est pas toujours évident de savoir exactement quels sont les règles applicables ou les droits non respectés dans le système complexe du marché libéralisé. C’est une de nos missions de vous accompagner et de prendre le temps d’effectuer les recherches nécessaires. N’hésitez pas à faire appel à nous.

On voit aussi l’impact que peut avoir le travailleur social, lorsqu’il a les ressources nécessaires pour recevoir le bénéficiaire et analyser avec lui les tenants et aboutissants de la situation. Ce dernier pourra ainsi se sentir outillé et renforcé pour se rendre à l’audience et faire valoir ses droits.

[1] Les articles 25 septies, §4 de l’Ordonnance Electricité et 20 quiquies, §4 de l’Ordonnance Gaz prévoient que « Dès que le ménage a obtenu le statut de client protégé, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension ».